Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cd54e6f046d26ca4b0
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N54I ----------------------- [H] [V] c/ S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL ----------------------- DU 23 JANVIER 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 JANVIER 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] absent représenté par Me David LARRAT membre de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 03 septembre 2024, à : S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS SARL, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGMENT (anciennement dénommée NACC), dont le siège social est [Adresse 2], elle-même venant aux droits la société CREDIT COMMERICAL DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] absente représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 09 janvier 2025 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a : - débouté M. [H] [V] de toutes ses demandes, à l'exception de celle concernant le délai de paiement - condamné M. [H] [V] à payer à la S.A.R.L B-Squared Investments les sommes de : * 39.929,26 euros au titre du compte courant n°40020075801, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 * 53.125,50 euros au titre du prêt professionnel n°3032130, outre les intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 13 avril 2023 - dit que M. [H] [V] pourra s'acquitter de sa dette en 23 paiements mensuels successifs et égaux d'un montant de 4.100 euros chacun, le premier paiement devant avoir lieu avant le 15 octobre 2024, le solde étant payé lors de la 24e échéance - dit qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des échéances à son terme, le solde deviendra exigible sans autre formalité - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné M. [H] [V] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 75,04 euros TTC. M. [H] [V] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, M. [H] [V] a fait assigner la S.A.R.L B-Squared Investments en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 7 janvier 2025, et soutenues à l'audience, il porte le montant de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à 4.800 euros, sollicite le rejet des demandes de la S.A.R.L B-Squared Investments et maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge retient à tort que la disproportion des engagements de caution n'est pas démontrée, alors que la S.A.R.L B-Squared Investments aurait du apporter la preuve qu'elle a vérifié la situation exacte de la caution puisque la fiche de renseignement comporte des anomalies notamment sur ses revenus et qu'il n'a pas fourni l'ensemble des justificatifs demandés. Il ajoute qu'au moment de la souscription du prêt, ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à un éventuel défaut de paiement et que la situation financière de son entreprise était déjà compromise, son taux d'endettement étant supérieur au 33% admis. Il fait valoir, en outre, un défaut de mise en garde sur les risques financiers qu'il encourrait, qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie sur la seule base de son expérience. Il expose en outre que le premier juge ne pouvait fixer le montant des échéances à payer dans le cadre du délai de paiement réclamé à titre subsidiaire en éludant la garantie due à 50% par OSEO. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que depuis la dernière décision, malgré ses efforts, sa nouvelle activité professionnelle ne lui génère aucun revenu depuis la mise sous redressement judiciaire et qu'il doit faire face à d'autres dettes. En réponse et aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2025, soutenues à l'audience, la S.A.R.L B-Squared Investments sollicite le rejet des demandes de M. [H] [V], la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de M. [H] [V] aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable en ce que M. [H] [V] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, alors que la situation financière évoquée par M. [H] [V] est la même qu'en première instance et qu'il n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire. Elle fait valoir en outre l'absence de moyen sérieux de réformation en ce qu'il n'y a pas de disproportion de l'engagement de la caution puisque M. [H] [V] n'a pas apporté la preuve de la disproportion qu'il lui incombait, qu'elle pouvait se baser sur les informations qu'il communiquait en l'absence d'anomalies apparentes et que l'engagement de caution de M. [V] n'était nullement disproportionné au jour de ses engagements au regard de sa situation financière et patrimoniale. Elle ajoute qu'il peut faire face à son engagement au jour de son appel en garantie en ce que l'article 2307 du Code civil est inapplicable en l'espèce, qu'il est propriétaire d'un bien lui permettant de faire face à ses engagements. Elle fait valoir, en outre, que sa responsabilité ne peut être mise en jeu en l'absence de preuve d'un engagement non adapté aux capacités financières, tant de la caution que de l'emprunteur, et d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Elle précise que M. [V] n'apporte pas la preuve de sa situation financière au moment de l'octroi du prêt et que la fiche de renseignement indiquait qu'il possédait les moyens financiers pour faire face à ses engagements de caution et qu'il peut être qualifié comme caution avertie. Elle ajoute que la garantie OSEO ne peut être revendiquée par la caution pour contester une partie de la dette. Elle fait enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur disposant de revenus confortables. Elle ajoute, enfin, que M. [V] n'a pas commencé à exécuter la décision dont appel. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, M. [H] [V] justifie par les pièces qu'il produit aux débats que sa situation économique s'est dégradée depuis le jugement dont appel puisqu'il est demandeur d'emploi depuis le mois de novembre 2024 et qu'il n'est en l'état pas indemnisé, de sorte qu'il ne peut faire face à l'exécution de la décision sans procéder à la vente de l'immeuble dont il est propriétaire et qui constitue son domicile personnel. Il démontre donc l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision survenues postérieurement à la décision dont appel. S'agissant du moyen sérieux de réformation, les documents produits aux débats démontrent que si la fiche de renseignement remplie par M. [H] [V] ne comportait aucune anomalie imposant à la banque de procéder à des vérifications, en revanche elle faisait état au mois de septembre 2012 d'un revenu annuel de 36000 € , grévé d'un crédit immobilier d'un montant de 6000 €, de la propriété d'un bien immobilier évalué à 120 000 € et de parts sociales non valorisées, de sorte que si à la date du premier cautionnement à hauteur de 120 000€ le 11 septembre 2012, M. [H] [V] pouvait faire face à ses engagements, il va autrement à la date du second 9 juillet 2013 à hauteur de 30 000 €, lequel, se cumulant avec le premier, excédait manifestement ses capacités de remboursement. Par conséquent il convient de considérer qu'il justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, les premiers juges ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en considérant que la disproportion des engagements de M. [H] [V], pris tant en 2012 qu'en 2013, par rapport à ses biens et revenus n'était pas établie. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Sur la demande reconventionnelle En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il résulte des motifs qui précédent que M. [H] [V] démontre l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision de sorte que la demande de radiation de l'affaire du rôle doit être rejetée. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La S.A.R.L B-Squared Investments, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L B-Squared Investments à payer à M. [H] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bergerac le 3 juillet 2024, Déboute la S.A.R.L B-Squared Investments de sa demande de radiation et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L B-Squared Investments à payer à M. [H] [V] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L B-Squared Investments aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 2307 du Code civil est inapplicable en larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à
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- 23 janvier 2025
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679334cd54e6f046d26ca4b0
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