Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334ce54e6f046d26ca4ba
- Date
- 23 janvier 2025
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [I] [M] C/ S.A. SYMBIOS ORTHOPEDIE ------------------------ F N° RG 24/04221 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6KH ------------------------ DU 23 JANVIER 2025 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Paule Poirel, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assistée de Vincent Brugère greffier, Le 23 janvier 2025 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (27) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00308) rendue le 25 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] suivant déclaration d'appel en date du 23 septembre 2024, D'UNE PART ET : S.A. SYMBIOS ORTHOPEDIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Jessika DA PONTE, avocat au barreau de PARIS Intimée, D'AUTRE PART, Vu l'appel formé le 23 Septembre 2024 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 02.10.2024 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile, Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 03.01.2025, Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le greffier, La Présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679334ce54e6f046d26ca4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel