Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cf54e6f046d26ca4d8
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 34 484 570 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Monsieur [H] [F] [N] C/ S.A. AXA FRANCE IARD S.A. AXA FRANCE VIE S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ---------------------- N° RG 23/03483 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLTK ---------------------- DU 23 JANVIER 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur [H] [F] [N] né le 28 Mai 1965 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 19/06429) rendu le 29 juin 1923 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 19 juillet 2023, à : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] Représentées par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesses à l'incident, Intimées, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Novembre 2024. Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ***** Vu le jugement rendu le 29 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [N] et tirée de l'absence d'intérêt à agir des quatre sociétés demanderesses, - ordonné la compensation entre la créance d'Axa fixée à 544 463, 72 euros et celle de M. [N] fixée à 344 845,70 euros, soit un solde de 199 618, 02 euros en faveur du groupe Axa, - condamné M. [N] à payer à la SA Axa France Iard, la SA Axa France Vie, la société d'assurance mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle ainsi que la société d'assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle, le paiement pouvant être valablement effectué à l'une ou l'autre de ces quatre entitées, la somme de 199 618, 02 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17/07/2019, - débouté M. [N] de l'ensemble de ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécutoire de droit, à titre provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties; Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2023 par M.[N] ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 décembre 2023 par lesquelles le groupe Axa demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile: - de constater l'inexécution par M. [N] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2023 (RG n° 19/06429 ' 5ème chambre civile), assorti de l'exécution provisoire, en conséquence, - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00115, en tout état de cause, - de condamner M. [N] à payer envers les sociétés Axa France Iard, la Société Axa France Vie, La société d'assurance mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle et La société d'assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure; Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2024 aux termes desquelles M. [N] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : - de débouter le groupe Axa de sa demande de radiation de l'appel e de toutes autres demandes, - de lui donner acte de sa proposition d'effectuer au titre de l'exécution provisoire des versements mensuels de 1 500 euros dans l'attente de l'arrêt de la Cour, - de statuer ce que de droit sur les dépens ; SUR CE : Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, le groupe Axa sollicite la radiation du rôle de l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, puisque l'appelant n'a pas exécuté la décision dont appel. M. [N] fait notamment valoir que la question de la radiation de l'appel est soumise à l'appréciation de l'existence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation pécuniaire. Ses revenus et ses charges de ne lui permettent pas de s'acquitter de la somme de 199 463, 72 euros mise à sa charge par le tribunal. La seule possibilité de s'acquitter des condamnations assorties de l'exécution provisoire serait de vendre leur détenue en indivision qui constitue leur seul bien immobilier, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive. Il apparaît qu'en effet, M. [N] démontre se trouver dans l'incapacité d'exécuter le jugement dont il a fait appel ou en tout cas, qu'il en résulterait des conséquences manifestement excessives. Il est établi qu'à la suite d'un accident du travail, il se trouve en situation d'invalidité totale de travail ce qui a d'ailleurs été à l'origine de sa démission de ses fonctions d'agent général d'assurance. Il résulte de son avis d'imposition établi au titre de ses revenus et ceux de son épouse, pour 2021, que ceux-ci ne se sont élevés qu'à la somme de 15 585 €. S'il est vrai qu'au titre de sa pension d'invalidité, il a pu percevoir en 2022 la somme de 75 675 €, il n'en demeure pas moins que cette somme reste insuffisante pour régler la somme très importante qui lui est réclamée. Il a néanmoins établi une proposition de règlement en 24 échéances qui paraît donc raisonnable mais que les sociétés Axa n'entendent pas accepter au motif qu'elle est dépourvue de garantie. La seule manière d'obtenir le règlement immédiat des sommes dues serait de procéder à la vente de l'immeuble acheté en commun avec son épouse. Mais, outre le fait que ce bien ne lui appartient donc pas en totalité, cette solution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, la demande de radiation sera rejetée. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/03483; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons les sociétés Axa France iard, Axa France Vie, Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa Assurances Iard Mutuelle aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Madame Audrey COLLIN, greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334cf54e6f046d26ca4d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel