Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334d254e6f046d26ca506
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 16 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025 N° RG 21/04398 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH6I S.A.S. AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION c/ [E] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 19/06158) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. AQUITAINE DEMOLITION RENOVATION CONSTRUCTION (ADRC) Société Par Actions simplifiée au capital de 5.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 809 855 695, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège Représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [E] [R] né le 18 Juillet 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jacques BOUDY, Président M Rémi FIGEROU, Conseiller Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN L'audience s'est tenue en présence de Mme [C] [P], assistante de justice ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Selon devis signé le 5 octobre 2015, M. [E] [R] a confié à M. [D] [O], artisan exerçant sous l'enseigne Ademoreno Construction, des travaux de rénovation de deux immeubles d'habitation situés à [Localité 7], pour un prix de 165 000 euros. Un acompte de 30%, soit 49 500 euros TTC, a été versé le jour de la signature du devis, puis un second du même montant a été versé le 14 avril 2016. Un deuxième devis en date du 1er août 2016 a été établi par la SAS Aquitaine Démolition Rénovation Construction (ADRC) pour des travaux supplémentaires, moyennant un prix de 101 257,75 euros TTC. Soutenant avoir réalisé les travaux et que des factures restaient impayées, par acte du 25 juin 2019, la Sas Aquitaine Démolition Rénovation Construction (ADRC) a assigné M. [R] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer le solde des factures litigieuses. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - fait droit à la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir et déclaré irrecevables les demandes formées par la société ADRC, - débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société ADRC au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société ADRC aux entiers dépens, - dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La Sas Aquitaine Démolition Rénovation Construction a relevé appel du jugement le 27 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société ADRC demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants et 1371 anciens du code civil, de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fait droit à la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir et déclaré irrecevables les demandes formées par la société ADRC, - condamné la société ADRC au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société ADRC aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - débouter M. [R] de ses demandes formulées au titre de son appel incident, comme étant mal fondées, - la juger recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [R], - condamner ce dernier en exécution du devis du 5 octobre 2015 signé par ses soins à verser à la société ADRC la somme de 9 705,52 euros TTC correspondant au paiement de la facture du 30 juin 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2017, - le condamner à lui verser, au titre des travaux supplémentaires qu'elle a effectués, la somme de 101 257,75 euros TTC correspondant au montant de la facture du 1er septembre 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2017, - le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts outre celle de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais nécessités pour réaliser le procès-verbal de constat du 5 décembre 2017. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 1134 et 1147 anciens du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner en cause d'appel la société ADRC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Æquo, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la société ADRC serait déclarée recevable en ses demandes, - débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le déclarer recevable en son appel incident, y faisant droit, - condamner la société ADRC à lui payer la somme de 137 791,64 euros au titre du préjudice financier, - condamner la société ADRC à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la société ADRC à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Æquo. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'action en paiement de la société ADRC fondée sur la responsabilité contractuelle La société ADRC soutient que son action est recevable, dès lors qu'elle a bien qualité pour agir en paiement contre M. [R]. Elle expose qu'il existe un lien contractuel entre eux car c'est elle qui est intervenue pour réaliser les travaux commandés par l'intimé. M. [R] rétorque que la société ADRC n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en l'absence de contrat les liant. Il indique d'une part que le premier devis sur lequel se fonde l'appelante pour agir en paiement a été signé par l'entreprise Ademoreno Construction et non pas par elle, et d'autre part que le second devis également invoqué n'a pas été signé par ses soins. **** Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, la société ADRC fonde à titre principal sa demande en paiement sur les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable au présent litige. L'article 1134 ancien du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article 1147 ancien du code civil prévoit quant à lui que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'appelante se fonde sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle, qui supposent l'existence d'un contrat valable entre les parties au litige. Il n'est pas contesté que le contrat dont l'existence est débattue devant la cour d'appel est un contrat d'entreprise. Selon une jurisprudence constante (Civ. 3ème, 18 juin 1970 : D. 1970. 674.), le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange du consentement des parties et qui ne nécessite donc pas la rédaction d'un devis. En l'espèce, il incombe à la société ADRC de rapporter la preuve d'un contrat liant les parties, par application des dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige, lequel porte sur une valeur supérieure à 1 500 euros, ce qui impose de prouver son existence par écrit, selon les dispositions de l'article 1341 du code civil. Au soutien de ses prétentions, la société ADRC produit les pièces suivantes : - un devis n°20160801 du 1er août 2016 établi par la société ADRC et non signé par M. [R], pour un montant total TTC de 101 257,75 euros (pièce 6 société ADRC), - une sommation d'avoir à reprendre les travaux délivrée le 7 février 2018 à M. [O] et à elle-même à la requête de M. [R] (pièce 30 société ADRC). De son côté, M. [R] verse aux débats: - un devis n°20150954 du 5 octobre 2015 (pièce 3 [R]) signé entre l'entreprise Ademoreno Construction et lui pour un prix total TTC de 165 000 euros, - un devis rectificatif n°20150954 du 25 février 2015 (pièce 4 M. [R]), conclu entre les mêmes parties et pour un même prix mais incluant des prestations supplémentaires, Il ressort de la lecture de ces pièces que la signature apposée sur les devis en date du 5 octobre 2015 et du 25 février 2015 est celle de l'entreprise Ademoreno et non pas celle de la société ADRC. Elle ne permet donc pas d'identifier cette dernière comme étant la cocontractante de M. [R]. S'agissant du devis du 1er août 2016 au titre de travaux supplémentaires édité par la société ADRC, il n'a pas été signé par M. [R], ce qui ne permet donc pas d'établir que M. [R] a bien consenti à la réalisation de ces travaux par la société ADRC et par suite de prouver l'existence d'un contrat portant sur ces travaux supplémentaires entre les parties. Par ailleurs, l'argument selon lequel la sommation d'avoir à reprendre les travaux en date du 7 février 2018 constituerait un commencement de preuve par écrit est inopérant en l'espèce. En effet, l'examen de la sommation révèle qu'elle a été signifiée à la société ADRC « dans la mesure où c'est cette dernière qui a saisi sur requête le juge des référés », mais qu'elle était « cependant en premier lieu dirigée contre M. [D] en qualité d'artisan identifié sous le numéro 387 596 091 000 34 puisque seul ce numéro d'identification figure au devis régularisé entre les parties ». Il en résulte que M. [R] a adressé sa sommation à la société ADRC seulement en ce qu'elle a initié une action devant le juge des référés, et non pas parce qu'il la considérait comme sa cocontractante, d'autant qu'il précise que la sommation de reprendre les travaux est principalement adressée à M. [O] en sa qualité d'artisan, puisque c'est lui qui a signé les devis litigieux sous son enseigne Ademoreno. Par conséquent, la société ADRC ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat entre elle et M. [R]. N'ayant pas qualité de contractante, elle ne dispose pas de la qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [R]. II - Sur l'action en paiement de la société ADRC fondée sur l'enrichissement injustifié À titre subsidiaire, l'appelante soutient qu'elle est fondée à agir en paiement contre M. [R] sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Elle indique que l'intimé a bénéficié d'une rénovation de ses immeubles ayant permis d'en tirer un revenu locatif important, ce qui caractérise son enrichissement, sans pour autant avoir réglé la totalité des travaux ayant permis cette rénovation, ce qui entraîne son appauvrissement corrélatif. M. [R] soutient quant à lui que cette demande ne réunit pas les conditions de mise en oeuvre de la théorie de l'enrichissement sans cause. Il réfute s'être enrichi et indique s'être au contraire appauvri, ayant été contraint de souscrire des emprunts supplémentaires pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons. **** Selon l'article 1303 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». En vertu de l'article 1303-1 du même code, « l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation de l'appauvri ni de son intention libérale ». Il appartient à la société ADRC de rapporter la preuve de son appauvrissement, de l'enrichissement corrélatif de M.[R] et de l'absence de justification de cet enrichissement. En l'espèce, la société ADRC produit notamment au soutien de ses prétentions deux devis et une facture qui correspondraient aux dépenses qu'elle aurait effectuées afin de réaliser les travaux commandés par M. [R] (pièces 19-1 à 19-3 société ADRC). Elle verse également aux débats des situations de travaux afin de justifier de l'avancée de ces derniers (pièces 4 et 8 société ADRC). S'il ressort de la lecture des pièces 19-1 et 19-2 que la société ADRC a effectivement sollicité des devis auprès d'entreprises situées à [Localité 7], dont un précisant « chantier [Localité 7] », ces documents ne permettent pas d'en conclure que les matériaux ont finalement été commandés. Quant à la facture reçue par l'appelante à la suite d'une commande passée auprès d'une entreprise libournaise (pièce 19-3 société ADRC), elle ne permet pas non plus d'imputer l'utilisation des matériaux aux chantiers des immeubles d'habitation de M.[R]. Concernant les situations de travaux n°1, 2 et 3, elles ont été éditées par l'entreprise Ademoreno et non pas par la société ADRC (pièces 4). La situation de travaux n°6 a bien été éditée par la société ADRC mais n'a pas été signée par M. [R] (pièce 8), ce qui empêche de s'assurer de sa concordance avec les travaux réellement effectués. Par conséquent, la société ADRC n'apporte pas la preuve de son appauvrissement. À titre surabondant, il convient de préciser que des incohérences dans les informations identifiantes de la société ADRC et de l'entreprise Ademoreno doivent être relevées. Notamment, selon l'extrait d'immatriculation au répertoire des métiers de M. [O], artisan exerçant sous l'enseigne Ademoreno (pièce 9 M. [R]), le siège de cette entreprise a été fixé au [Adresse 4]. Or, les devis établis en 2015 par ce dernier indiquent une adresse différente, à savoir le [Adresse 2], qui s'avère être la même que celle où a été établi le siège social de la société ADRC, d'après l'extrait K-bis de cette dernière au registre du commerce et des sociétés (pièce 1 société ADRC). De surcroît, la cour d'appel relève que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax de l'entreprise Ademoreno, indiqués sur les devis qu'elle a établis, sont identiques à ceux de la société ADRC sur le devis établi par elle en 2016. Enfin, s'il ressort des relevés de compte bancaire de la Sas ADRC (pièces 15 société ADRC) que c'est auprès d'elle qu'ont notamment été payés par M. [R] les acomptes prévus au titre des devis signés en 2015, ainsi qu'une somme de 20 000 euros le 14 septembre 2016, les situations de travaux correspondantes (pièce 4 société ADRC) ont été établies au nom de l'entreprise Ademoreno. En considération de ces éléments, la cour d'appel observe que les activités de construction et rénovation dirigées par M. [O], en sa qualité d'artisan exerçant sous l'enseigne Ademoreno Construction, ainsi qu'en sa qualité de président de la Sas ADRC, ont été dans les faits confondues entre ces deux entreprises. Leurs activités étant de ce fait indissociables, la cour d'appel ne peut déterminer avec certitude l'entreprise au nom de laquelle les travaux litigieux ont été réalisés. Par conséquent, la société ADRC sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'enrichissement injustifié et de sa demande de dommages et intérêts. III - Sur la demande formée par M.[R] de condamnation de la Sas ADRC à lui payer la somme de 137 791, 64 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Si la cour d'appel estimait que les parties étaient contractuellement liées, M.[R] sollicite la condamnation de la société ADRC à lui payer la somme de 137 791, 64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié à la présence de désordres et de malfaçons et au défaut d'achèvement des travaux. **** Les demandes de la société ADRC tendant au paiement de factures impayées sur le fondement de la responsabilité contractuelle étant déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts présentées sur le même fondement à l'encontre de cette dernière sera également confirmé, en l'absence de lien contractuel entre les parties. IV- Sur les demandes accessoires. Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ADRC, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la solution donnée au litige, la Sas Aquitaine Démolition Rénovation Construction sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Sas Aquitaine Démolition Rénovation Construction de sa demande en paiement formée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, Condamne la Sas Aquitaine Démolition Rénovation Construction aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la Sas Aquitaine Démolition Rénovation Construction à payer à M. [E] [R] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sas Aquitaine Démolition Rénovation Construction de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile disposearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa version applicaarticle 1341 du code civil.article 1303 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334d254e6f046d26ca506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel