Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334d354e6f046d26ca516
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 36 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025 N° RG 21/03964 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGSZ [F] [I] [U] [J] épouse [I] c/ [X] [M] [B] [P] épouse [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 mars 2021 et jugement rendu le 29 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (chambre : 7, RG : 20/03198) suivant deux déclarations d'appel du 08 juillet 2021 APPELANTS : [F] [I] né le 12 Mai 1975 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Directeur d'[Localité 9], demeurant [Adresse 1] [U] [J] épouse [I] née le 11 Décembre 1973 à CASABLANCA(MAROC) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Timothée MOLIERAC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [X] [M] né le 20 Août 1964 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [B] [P] épouse [M] née le 21 Août 1965 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Margaux LAFOURCADE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de M. [D] [S], juriste assistant et par Mme [A] [Y], élève avocate ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE Selon acte authentique en date du 8 septembre 2005, M. [K] [E] a vendu aux époux [M] une maison d'habitation située [Adresse 2] dans la commune de [Localité 6], au prix de 187 500 euros. Par acte authentique du 22 juin 2017, les époux [M] ont revendu ce même bien aux époux [I], au prix de 365 000 euros. Les époux [I] ont fait constaté par procès-verbaux d'huissier de justice des 27 juin 2017 et 22 août 2017, un certain nombre de désordres affectant l'immeuble, objet de la vente. Par acte du 21 septembre 2017, ils ont assigné les époux [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en la matière. Par ordonnance du 13 novembre 2017, Monsieur [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2019. Par exploit du 15 mai 2020 les époux [I] ont assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et ont sollicité leur condamnation à réparer leurs différents préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, de la garantie décennale et enfin sur celui du dol. Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le Juge de la mise en état, saisi par les époux [M], a déclaré les époux [I] irrecevables en leur action sur le fondement de la garantie décennale, en raison de la forclusion de celle-ci. Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes. Les époux [I] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures devant la cour d'appel ils lui demandent : - d'infirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 29 juin 2021, Vu l'article 1137 du code civil Vu l'article 1178 du code civil Vu l'article 1240 du code civil - de Juger que Mme [R] [M] (née [P]) et M. [X] [M] ont commis un dol à leur encontre qui constitue une faute délictuelle qu'ils ne pouvaient ignorer les défauts affectant la maison causés par les malfaçons de leurs travaux réalisés par eux-mêmes puisqu'ils ont habité dans la maison pendant plus de 10 ans. Ce faisant, -de condamner in solidum Mme [R] [M] (née [P]) et M. [X] [M] à leur verser: - une somme d'un montant de 96.075,17 € € au titre de la restitution de l'excès de prix qu'ils ont été conduits à payer pour acquérir l'immeuble des époux [M], avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice INSEE BT01 depuis le 16 novembre 2019 jusqu'au jugement à intervenir outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1231-6 du code civil. -une somme d'un montant de 10.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi par eux, -une somme d'un montant de 38.387,26 € en réparation de leur préjudice financier, -une somme d'un montant de 10.000,00 € en réparation de leur préjudice moral, En tout état de cause': -Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -Dire que le taux d'intérêt légal s'appliquera sur les sommes que Mme [R] [M] née [P] et M. [X] [M] seront condamnées in solidum à leur payer à compter du jour de délivrance de l'assignation, Condamner in solidum Mme [R] [M] née [P] et M. [X] [M] à leur payer la somme de 20.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les dépens de l'ordonnance de référé, les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [W], les frais du constat d'huissier du 27 juin 2017, les frais du constat d'huissier du 22 août 2017, les dépens de l'ordonnance sur requête du 13 septembre 2019, les dépens de l'instance au fond avec distraction faite au bénéfice de Maître Timothée Moliérac sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [M] demandent pour leur part à la cour d'appel de': A titre principal': - Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : - Débouter M. et Mme [I] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire': - Réduire le montant des travaux du garage à la somme de 14 542, 95 euros TTC ; - Réduire le montant des travaux de démolition à la somme de 3 500 euros ; - Rejeter la demande d'indemnisation des époux [I] relative au remplacement des fenêtres de toit ; - Débouter les époux [I] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice financier. En toute hypothèse': - Condamner les époux [I] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. MOTIFS Le tribunal a jugé que les époux [I] ne rapportaient pas la preuve de man'uvres dolosives commises par les époux [M] destinées à provoquer une erreur de nature à vicier leur consentement. Le premier juge a ajouté que le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne pouvait suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Les époux [I] considèrent au contraire que les dix désordres affectant l'immeuble vendu résultaient des travaux effectués par les époux [M] si bien que ces derniers ne pouvaient les ignorer et ce d'autant plus qu'ils ont habité l'immeuble. Aussi, ils auraient dû les informer avant la vente de l'existence de ces dix désordres sauf à commettre un dol à leur préjudice. Les époux [M] soutiennent que les appelants ne démontrent aucune man'uvre dolosive qu'ils auraient commise. Bien au contraire l'acte de vente indiquait expressément aux acheteurs qu'ils avaient réalisés des travaux dans l'immeuble vendu sans être des professionnels de la construction. *** L'article 1137 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose': «' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'» Il résulte du rapport d'expertise que les désordres dont se plaignent les époux [I] existaient au moment de la vente et résultait soit de travaux mal réalisés soit de la vétusté. Ainsi, l'expert judiciaire a relevé que les premiers désordres concernaient la tuyauterie, les tuyaux étant raccordés les uns aux autres de façon anarchique. Notamment, le lave-linge situé dans la salle de bains était raccordé à la descente d'eaux pluviales. Ces désordres existaient et étaient apparents lors de la vente selon les vendeurs alors qu'ils auraient été cachés par un panneau en bois selon les acquéreurs. Les deuxièmes désordres affectent la piscine. L'expert judiciaire a relevé que le liner était endommagé et que les équipements étaient atteints de vétusté. Ces désordres existaient et étaient apparents lors de la vente. Les troisièmes désordres concernent le garage. L'expert judiciaire a constaté que la pente du toit du garage était insuffisante, que les murs sur la limite séparative n'étaient pas enduits et qu'il n'existait pas de dispositif de récupération des eaux de pluie ni de ventilation du local. Ces désordres existaient également et étaient apparents lors de la vente. Les quatrièmes désordres sont relatifs à des infiltrations d'eau au niveau des fenêtres de toiture. Elles sont dues à une pente non conforme et à un entourage en zinc des fenêtres non conforme. Ces désordres étaient tout aussi apparents lors de la vente. Les cinquièmes désordres constatés par M. [G] concernent la non-conformité technique de la VMC. Cette non-conformité existaient également lors de la vente. En toute hypothèse, l'acte de vente précisait qu'il n'existait aucune VMC dans l'immeuble. L'expert judiciaire a encore relevé des dysfonctionnements des ouvrages de plomberie (problème d'évacuation des eaux usées de la cabine de douche, inversion de l'alimentation en eau froide et chaude de la douche, sous-dimensionnement des tuyaux d'alimentation des tuyaux d'alimentation du robinet du lavabo, absence d'étanchéité en périphérie du jacuzzi dont le flexible est rouillé et le thermostat est bloqué). L'ensemble de ces désordres étaient visibles ou décelables lors de la vente. Les septièmes désordres concernent les dysfonctionnements de l'installation électrique. Il était précisé en page neuf de l'acte de vente que : « le propriétaire déclare que l'immeuble objet des présentes comporte une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de 15 ans et entre dans le champ d'application de l'article L. 134 ' sept du code de la construction et de l'habitation. Conformément aux dispositions des articles L2 171 ' quatre à L2 171 ' six dudit codes, le propriétaire a produit un état de cette installation intérieure d'électricité en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, lequel état et demeurait ci annexé. Il est ici précisé que cet état a été établi le 13 février 2017, par la société CRI, répondant aux conditions de l'article L2 171 ' six du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application. De cet état, il résulte les éléments suivants : l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé aux propriétaires de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent. L'installation fait également l'objet de constatations diverses' » « parfaitement informé de cette situation, l'acquéreur accepte que la vente soit conclue en l'état et décide de faire son affaire personnelle de la mise en conformité de l'immeuble au regard de la réglementation relative à la sécurité de l'installation intérieure d'électricité » Ainsi les époux [I] ont été expressément informés de l'existence de ces dysfonctionnements et de la nécessité d'entreprendre des travaux de reprise à leurs frais. Les huitièmes désordres relevés affectent le bon fonctionnement des volets roulants et plus précisément leur fin de course. Ces désordres étaient visibles lors de la vente. Les neuvièmes désordres concernent l'existence d'une «' micro fissure'» au niveau du caisson du volet roulant en raison de l'existence de matériaux différents. Cette micro fissure existait au jour de la vente. Les dixièmes désordres allégués par les époux [O] concernent l'insert. L'expert a constaté que celui-ci ne présentait pas de dysfonctionnement. La cour d'appel constate que les époux [O] recherchent la responsabilité de leurs vendeurs sur le seul dol. Le dol dans la formation du contrat est défini comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant. Pour qu'il soit constitué, il faut la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel. Il suppose des manoeuvres pratiquées par l'une des parties auxquelles ont été assimilées par la jurisprudence, le mensonge et la réticence. La jurisprudence admet également que le dol puisse être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'auraient dissuadé de contracter ou l'auraient conduit à contracter dans des conditions différentes. L'existence d'une intention dolosive suppose nécessairement, à titre de condition préalable, que le vendeur ait eu connaissance de la circonstance qu'on lui reproche d'avoir tue. Par ailleurs, le caractère intentionnel du comportement du cocontractant et le caractère déterminant du dol allégué doivent être établis par celui qui invoque le dol. En outre, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Or en l'espèce, les époux [I] ne cessent d'alléguer l'existence de manoeuvres pratiquées par ses vendeurs mais aucune d'entre elles n'est démontrée. Ainsi, les appelants affirment qu'ils n'auraient découvert l'existence de tuyauteries 'bricolées' qu'après la vente car si celles-ci étaient bien apparentes, un panneau de bois aurait été disposé et en aurait interdit une vision complète. Ce fait contesté par les vendeurs a été jugé ' crédible' par l'expert judiciaire en raison de la configuration des lieux. Toutefois il n'est nullement prouvé. Par ailleurs, si le dysfonctionnement de l'installation électrique n'était pas apparent, il avait été porté à la connaissance des acheteurs dans l'acte de vente si bien que les appelants ne peuvent l'invoquer au soutient de leur action. En outre, les autres désordres étaient apparents et dus à la vétusté afférente à l'ancienneté de l'immeuble, ce que les époux [I] ne pouvaient ignorer. En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus qu'aucun des motifs invoqués par les acquéreurs ne peut justifier leurs demandes sur le fondement du dol. Aussi, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes. Par ailleurs, l'exécution immédiate des arrêts de cour d'appel étant la règle, il est inutile de statuer sur la demande d'exécution provisoire sollicitée, celle-ci étant sans objet. Les époux [I] succombant également devant la cour d'appel devront supporter les entiers dépens et à verser aux intimés la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne solidairement M. [F] [I] et Mme [U] [J] épouse [I] à payer à M. [X] [M] et Mme [B] [P] épouse [M], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [F] [I] et Mme [U] [J] épouse [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334d354e6f046d26ca516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel