Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334d354e6f046d26ca518
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025 N° RG 21/03939 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGQS [G] [L] c/ [U] [K] Commune [Localité 10] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 1, RG : 19/01675) suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2021 APPELANT : [G] [L] né le 08 Octobre 1955 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Gérant, demeurant [Adresse 4] - FRANCE Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VALDES INTIMÉS : [U] [K] de nationalité Française Profession : Maire demeurant [Adresse 7] non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 26.08.2021 délivré à personne Commune [Localité 10] représentée par Monsieur le Maire de [Localité 10], domicilié ès qualités [Adresse 8], dûment habilité par délibération du Conseil Municipal Représentée par Me Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me NAVARRO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 09 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de M. [M] [W], juriste assistant et par Mme [I] [V], élève avocate ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [L] est propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 3] située dans la commune de [Localité 10], sur laquelle il a fait édifier une maison d'habitation. Il est également propriétaire des deux parcelles cadastrées AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] (en bout de la parcelle AH [Cadastre 3]) sur lesquelles il a aménagé un terrain de tennis ainsi qu'un bâtiment annexe. Par procès-verbal d'infraction du 12 juillet 2007, le service d'urbanisme de la commune de [Localité 10] a constaté la réalisation litigieuse des deux constructions (terrain de tennis et bâtiment adjacent), sans permis de construire. Le 27 novembre 2012, le maire de Pessac a assigné Monsieur [G] [L] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en vue d'obtenir la démolition judiciaire du terrain de tennis et du local construits sans l'obtention préalable d'un permis de construire. Afin de régulariser la situation des constructions, Monsieur [G] [L] a déposé une demande de permis de construire le 10 février 2014. Par arrêté du 20 mars 2014, il s'est vu refuser sa demande de régularisation au motif que les parcelles étaient situées dans une zone naturelle protégée, référencée N2g au plan local d'urbanisme. Par une requête enregistrée le 21 mai 2014, Monsieur [L] saisissait alors le tribunal administratif de Bordeaux en vue de voir annuler cet arrêté. Par un jugement du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux rejetait la requête de Monsieur [L]. L'appel formé par M. [L] était rejeté par un arrêt du 15 mars 2018 de la cour administrative d'appel de [Localité 5]. Après avoir sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir des juridictions administratives, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement du 14 juin 2021 : - Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2021 et le report de la clôture de la procédure à la date de l'audience de plaidoirie du 3 mai 2021 ; - Débouté Monsieur [G] [L] de l'ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir ; - Ordonné à Monsieur [G] [L] de démolir le terrain de tennis et le bâtiment annexé situés sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune de [Localité 10], dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai, durant trente jours ; - Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Condamné Monsieur [G] [L] à payer à la commune de Pessac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés ; - Condamné Monsieur [G] [L] aux dépens. Par déclaration électronique du 7 juillet 2021, Monsieur [G] [L] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, Monsieur [G] [L] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - L'a débouté de l'ensemble de ses demandes, moyens, prétentions et fins de non-recevoir ; - Ordonné la démolition du terrain de tennis et le bâtiment annexe situés sur les parcelles AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10] dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, durant trente jours ; - L'a condamné à payer à la commune de Pessac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés ; Et statuant à nouveau, À titre principal, - Déclarer irrecevable la demande formée par assignation en date du 27 novembre 2012 pour défaut de qualité à agir du maire et en toute hypothèse pour cause de prescription ; À titre subsidiaire, - Débouter Monsieur le maire de [Localité 10] et la commune de [Localité 10] de l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées ; À titre très subsidiaire, - Ordonner la mise en conformité aux règles d'autorisation d'urbanisme des ouvrages litigieux en lieu et place de la démolition ; En tout état de cause, - Condamner le maire de [Localité 10], Monsieur [H] [K], à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2024, la commune de [Localité 10] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2021 en ce qu'il a : - Débouté Monsieur [G] [L] de l'ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir ; - Ordonné à Monsieur [G] [L] de démolir le terrain de tennis et le bâtiment annexe situés sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune de [Localité 10], dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai, durant trente jours ; - Condamné Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés ; - Condamné Monsieur [G] [L] aux dépens ; - Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la révocation l'ordonnance de clôture M. [L] fait valoir qu'alors que l'ordonnance de clôture devait être prise le lundi 25 novembre 2024, la commune de [Localité 10] lui a notifié de nouvelles conclusions le mercredi 20 novembre précédent. Alors que ces conclusions comportaient une nouvelle pièce, il demande que l'ordonnance de clôture soit révoquée de manière à lui permettre d'y répondre. Il sera fait droit à cette demande et la clôture des débats sera donc reportée à la date de l'audience. II- Sur la qualité pour agir M. [L] soutient qu'alors que seule la commune de Pessac dispose de la capacité pour agir en justice, c'est le maire de cette commune, agissant en son nom propre, qui a introduit l'instance devant le tribunal judiciaire. Que par conséquent, alors que la commune n'est jamais intervenue volontairement à l'instance, il convient de constater qu'elle n'a jamais été valablement représentée de sorte que désormais l'action est prescrite. Mais, comme l'a parfaitement noté le tribunal, s'il est bien exact que l'assignation délivrée à M [L], le 27 novembre 2012, l'a été à la seule 'requête de Monsieur la maire de Pessac', il ne pouvait subsister aucun doute sur le fait que, ce faisant, le maire de la commune n'agissait qu'en sa qualité d'organe exécutif de la commune elle-même. Or, seul le maire de la commune a qualité pour la représenter et, en l'espèce, il disposait d'une délégation de pouvoir parfaitement régulière, une délibération du conseil municipal l'ayant autorisé, le 4 février 2010, à 'intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou à défendre dans les actions intentées contre elle, délégation valable pour l'ensemble des contentieux intéressant la commune'. Outre le fait que lorsque le maire d'une commune est désigné par sa fonction et non pas nominativement, il est nécessairement supposé agir en cette qualité et par conséquent comme représentant la commune elle-même, il ne pouvait d'autant moins subsister d'ambiguïté à cet égard que dans le corps de l'assignation, il était clairement question de la commune qui pouvait 'saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition' et qui était 'fondée à solliciter la démolition des 2 constructions érigées par M. [L]'. Par conséquent, il y a lieu de considérer que dès l'introduction de l'instance, c'est bien la commune de [Localité 10] qui exerçait l'action, représentée par son maire en exercice. III- Sur la prescription La commune de Pessac agit sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme qui dispose que « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ». M. [L] soutient que la commune de [Localité 10] ne démontre pas que les ouvrages litigieux ont été achevés après novembre 2002 de sorte qu'elle ne serait pas prescrite en son action et qu'elle ne saurait tirer argument d'une photographie aérienne issue du site de l'IGN, prise en 2004, puisque celle-ci révèle justement l'existence d'un petit bâtiment en limite de propriété. Mais il convient de relever que c'est à celui qui invoque le bénéfice d'une prescription extinctive d'en rapporter la preuve. En l'espèce, force est de constater que M. [L] ne propose aucun élément en ce sens tels que par exemple, les factures afférentes aux ouvrages en question, ce qui lui serait pourtant facile. En toute hypothèse, la commune de [Localité 10] produit aux débats deux photographies aériennes de l'Institut [9] et Forestère (IGN), l'une datée de 2004, l'autre datée de 2009. Sur la seconde on y distingue très clairement le terrain de tennis et le bâtiment qui le borde sur toute sa largeur tandis que ces constructions sont parfaitement absentes sur la première. Ce n'est d'ailleurs pas sans contradiction que M. [L] soutient d'un côté que ces constructions seraient antérieures à 2002 et que de l'autre, pour invoquer l'application d'une version de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme issue d'une ordonnance du 8 décembre 2005, il affirme que les ouvrages concernés ont été 'temporellement édifiés sous le régime de l'article L. 480-14 du code l'urbanisme dans sa version initiale issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ...'(p8 de ses conclusions) ! Il apparaît donc que l'action en démolition est recevable comme non prescrite. IV- Sur fondement de l'action en démolition M. [L] fait valoir, de façon quelque peu paradoxale, comme indiqué plus haut , qu'au moment de la construction des ouvrages litigieux, l'article L. 480-14 du code l'urbanisme était rédigé de la manière suivante, à la suite de la promulgation d'une ordonnance du 8 décembre 2005 : « La commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles . L'action se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ». Il en déduit que la commune ne peut exiger la démolition d'un ouvrage érigé sans permis de construire que dans la seule mesure où l'on se trouve dans un secteur soumis à des risques naturels ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est exact que la version de ce texte sur lequel la commune de [Localité 10] s'appuie pour exiger la démolition ne comporte pas cette restriction et résulte d'une loi du 12 juillet 2010, applicable à compter du 14 juillet 2010. Selon M. [L], il ne saurait être fait application de ce texte de façon rétroactive. Mais d'une part, M. [L] ne rapporte nullement la preuve, ni même n'offre de la rapporter, que les constructions dont il s'agit auraient été érigées sous l'empire de la version de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme qui a prévalu entre 2005 et 2010. D'autre part et surtout, il opère en réalité une confusion entre les conditions de fond relative à la légalité des constructions qui doivent, naturellement, s'apprécier à la date de leur érection et les conditions relatives au pouvoir accordé à la commune de faire respecter la législation en vigueur au moment de leur édification. C'est au moment où la commune agit que doivent s'apprécier ces conditions. Il suffit donc de constater qu'à la date du 27 novembre 2012, la commune de [Localité 10] disposait du pouvoir d'agir en démolition sans qu'il soit nécessaire de caractériser que l'on se trouvait dans une zone soumise à des risques naturels. V- Sur la mise en conformité M. [L] soutient que la démolition ne peut être ordonnée que dans la mesure où cette mesure serait proportionnée au but poursuivi et serait conforme à l'intérêt général. Qu'en l'espèce, les règles d'urbanisme applicable ne font pas obstacle à une mise en conformité des ouvrages dans la mesure où la parcelle AH [Cadastre 2] est classée en zone protégée partiellement constructible et que la réglementation permet les extensions d'une habitation par l'adjonction d'éléments complémentaires de loisir. Mais la mise en conformité ne consiste pas à donner des autorisations aux fins de régularisation qui n'appartiennent qu'au seul maire de la commune d'accorder sous le contrôle des juridictions administratives. Cette régularisation a été tentée et s'est heurtée à un refus qui a été validé par la cour administrative d'appel. Les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent seulement autoriser la mise en conformité de l'ouvrage ce qui signifie simplement sa modification afin de mettre fin à son irrégularité. En l'espèce, non seulement l'appelant n'explique pas de quelle manière il entend se mettre en conformité avec les documents d'urbanisme applicables mais en outre, il apparaît que seule la démolition est de nature à assurer le respect de ces normes. Le jugement sera donc entièrement confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte, dans un délai de cinq mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt. Il apparaît équitable d'accorder à la commune de [Localité 10], qui s'est vue attraire en cause d'appel pour y défendre ses droits, une indemnité de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats à l'audience du 9 décembre 2024. Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 juin 2021 sauf à préciser que le point de départ du délai d'exécution courra à compter de la signification du présent arrêt; Y ajoutant, Condamne M. [G] [L] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 480-14 du code larticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 480-14 du code de larticle L 480-14 du code de l
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679334d354e6f046d26ca518
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