Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336adcc9763289b7250ea
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale Ordonnance du 23 Janvier 2025 RG N° : N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHZ6 AFFAIRE : [T] C/ Association INSTITUT DE FORMATION SANTE DE L'OUEST ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025 Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES ET : Association INSTITUT DE FORMATION SANTE DE L'OUEST (I.F.S.O) [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Jean-Albert FUHRER de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Vu le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angers dans un litige opposant M. [K] [T] à l'association Institut de Formation Santé de l'Ouest (IFSO), Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 par M. [T], Vu les conclusions d'incident notifiées par l'association IFSO par voie électronique le 11 juin 2024, pour voir constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [T], Vu les conclusions responsives notifiées par voie électronique par M. [T] le 24 juillet 2024, aux fins de voir déclarer ses demandes recevables et d'obtenir la condamnation de son adversaire à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 par l'association IFSO pour se désister de son incident, et voir réserver les dépens et les frais irrépétibles, L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle aucune des parties n'a comparu. MOTIFS : Se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2023 (2125-108), l'association IFSO prétend que seule la cour peut connaître des fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Par suite, il convient de constater qu'elle se désiste de son incident. Les dépens suivront le sort de l'instance au fond et il en sera de même des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Clarisse Portmannn, Conseillère de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, -Constatons que l'association IFSO se désiste de son incident que l'affaire peut poursuivre son cours, -Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, -Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en l'état, à charge pour la cour de se prononcer de ce chef. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT V.BODIN C. PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et en larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679336adcc9763289b7250ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel