Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336aecc9763289b7250f6
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° 01 COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00081 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPZ du rôle général. ENTRE : L'URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09 Assignant en référé suivant exploits de la SELARL COMEXOM-KALIACT 80, Commissaires de Justice Associés à Amiens en date du 05 Juillet ( M. [J] [P]) et du 09 Juillet 2024 ( SELAS MJS Partners) , d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'AMIENS, en date du 24 Mai 2024, enregistré sous le n° 23/00305. ET : Monsieur [P] [J], pris en sa qualité de gérant de la SARL SEKAN TRANSPORTS [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SEKAN TRANSPORTS [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, non représentée DEFENDEURS au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - Me Bérézig, conseil de l'URSSAF de Picardie qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses assignations et déposer son dossier - Me Zanovello, conseil de M. [J] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a autorisé l'URSSAF de Picardie à procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [J] et la SARL Sekan Transports. Par suite, celle-ci a été exécutée le 24 octobre 2023. Par jugement en date du 24 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens saisi à la requête de M. [J] et la SARL Sekan Transports a : - débouté M. [J] et la SARL Sekan Transports de leur demande de mainlevée des saisies conservatoires de créance pratiquées le 24 octobre 2023 suivant ordonnance sur requête rendue le 4 octobre 2023 par le juge de l'exécution de céans pour défaut de motivation et en l'absence de réunion des conditions légales ; - prononcé la caducité des saisies conservatoires de créance pratiquées le 19 octobre 2023 entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE DE PICARDIE, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE [Localité 7], dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de LCL LE CREDIT LYONNAIS, dénoncée le 24 octobre 2023, le 19 octobre 2023 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, dénoncée le 24 octobre 2023 et le 19 octobre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE [Localité 6], dénoncée le 24 octobre 2023 ; - en conséquence, ordonné au besoin leur mainlevée ; - validé les saisies-revendication de véhicules pratiquées le 24 octobre 2023 à l'encontre de M. [J] et la SARL Sekan Transports, dénoncées le 24 octobre 2023 ; - débouté M. [J] et la SARL Sekan Transports de leur demande de paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; - débouté M. [J] et la SARL Sekan Transports de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [J] et la SARL Sekan Transports à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [J] et la SARL Sekan Transports aux dépens et aux frais des saisies à l'exception de celles dont il est prononcé la caducité ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. L'URSSAF de Picardie a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 10 juin 2024 au greffe de la cour. Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 9 juillet 2024, l'URSSAF de Picardie a fait assigner M. [J] et la SELAS MJS PARTNERS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sekan Transports, à comparaître à l'audience du 26 juillet 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'Exécution, de : - dire et juger l'URSSAF de Picardie recevable et bien fondée en sa demande ; - dire et juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Amiens, le 24 mai 2024 ; - dès lors ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Amiens ; - dire opposable la décision à intervenir à la SELAS MJS PARTNERS, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sekan Transports ; - condamner M. [J] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient pour l'essentiel que le commissaire de justice instrumentaire, à savoir la SELARL COMEXOM-KALIACT 80, a bien procédé à la dénonciation des actes de poursuite de la procédure, comme il en est justifié par les pièces versées aux débats ; que c'est donc manifestement à tort que le juge de l'exécution a considéré que les dispositions de l'article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution n'avaient pas été respectées et qu'il convenait de prononcer la caducité des mesures conservatoires ; qu'elle justifie en cause d'appel de ce que l'assignation au fond a été dénoncée aux établissements bancaires concernés par les mesures conservatoires pratiquées qui se sont avérées fructueuses, alors même que les autres mesures d'exécution, telles que validées par le juge de l'exécution ne permettront pas le recouvrement de la créance de l'organisme s'agissant notamment des mesures conservatoires concernant la société qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que rien ne permet de considérer que M. [J] procédera au versement des sommes auxquelles il sera éventuellement condamné, dès lors qu'il a toujours eu une attitude fuyante ; qu'il s'exonère en effet, depuis de nombreuses années, du paiement des cotisations et contributions de la sécurité sociale et qu' aucune tentative amiable de recouvrement n'a pu aboutir ; qu'en sus de nuire à l'intérêt général et au système de protection sociale français, l'attitude de M. [J] justifie les mesures conservatoires entreprises à son encontre et la nécessité de leur maintien. L'affaire ayant été renvoyée à la demande du conseil de M. [P] [J], ce dernier fait valoir aux termes des conclusions développée à l'audience du 12 décembre 2024 que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2 imposent, pour que la demande soit recevable, que l'URSSAF ait formé des observations devant le juge de première instance relativement à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ; qu'à défaut, il appartient à l'URSSAF de démontrer les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement prononcé le 24 mai 2024, ce qu'elle ne fait pas. Dans ces conditions, M. [J] demande de : - dire et juger l'URSSAF de Picardie irrecevable et mal fondée en son action, demandes et prétentions ; En conséquence, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner l'URSSAF de Picardie à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF de Picardie aux dépens. Lors de l'audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leur prétentions. SUR CE Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures d'exécution : ' En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.' Ainsi, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile invoquées par M. [J] ne peuvent recevoir application, la demande de l'URSSAF de Picardie fondée sur les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures d'exécution étant recevable, aucune condition n'étant posée par ce texte relativement aux conséquences de l'exécution provisoire, seuls les moyens de réformation du jugement invoqués par l'appelante ayant lieu d'être appréciés. Il ressort des pièces produites et des débats que par ordonnance rendue à la requête de l'URSSAF de Picardie, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a autorisé la saisie conservatoire des actifs détenus par M. [J] entre les mains de la Caisse d'Epargne des Hauts de France, du Crédit Lyonnais, agence d'Amiens, de la Société Générale, agence d'Amiens, de la Banque Postale, agence centre de Paris, de la Caisse d'Epargne IDF, outre les capitaux d'assurance vie souscrites auprès de BPCE Vie, SOGECAP, CNP Assurances, MAAF Vie, Mutavie ainsi que de plusieurs véhicules pour recouvrement de la somme de 159.238 euros, montant du redressement des cotisations et contributions sociales établi à la suite du contrôle réalisé au sein de la Sarl Sekan Transports dont M. [J] est le gérant, la société et M. [J] ayant été condamnés, ce dernier à titre personnel, par jugement du tribunal correctionnel d'Amiens pour travail dissimulé, jugement rendu par défaut le 31 janvier 2023. Pour prononcer la caducité des saisies conservatoires pratiquées par l'URSSAF de Picardie, le juge de l'exécution qui a admis le principe de la créance fondée sur la lettre d'observations notifiée le 6 avril 2022 et relevé que l'URSSAF de Picardie a fait assigner la Sarl Sekan Transports et M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 25 octobre 2023, a retenu qu'elle ne justifie pas, s'agissant des mesures pratiquées entre les mains de tiers, de la signification à ces derniers d'une copie des actes attestant de l'accomplissement des diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et ce en méconnaissance de l'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution, ayant de ce fait prononcé la caducité des saisies conservatoires. Or, l'URSSAF de Picardie produit les actes de dénonciation des actes de poursuites de la procédure à savoir la délivrance d'une assignation de M. [J] devant le tribunal judiciaire par exploit en date du 25 octobre 2023, notifiés à la Caisse d'Epargne de Picardie, à la Caisse d'Epargne d'Ile de France, au Crédit Lyonnais Amiens, à la Société Générale Amiens, à la Banque postale Lille et à la Banque postale Paris, dans le délai de l'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, l'URSSAF de Picardie justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 mai 2024 dont il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, Déclarons la demande de l'URSSAF de Picardie recevable, Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 mai 2024, Condamnons M. [J] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [J] aux dépens de la présente instance. A l'audience du 23 Janvier 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679336aecc9763289b7250f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel