Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336b1cc9763289b72511a
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 707 400 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [T] C/ [C] GH/NP/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03146 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2LA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [K] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Laure PILLON de la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Monsieur [H] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002064 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5]) INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 14 novembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 23 janvier 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : M. [K] [T] et M. [H] [C] sont exploitants agricoles sur des communes voisines. M. [T] affirme avoir vendu à M. [C] notamment de l'herbe sur pied sans que celui-ci lui règle la somme due. M. [C] conteste avoir procédé à l'enlèvement de l'herbe et soutient donc n'être redevable d'aucune somme. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2022, M. [T] a saisi le juge du tribunal de proximité d'Abbeville, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil pour obtenir la condamnation de M. [H] [C] au paiement des sommes suivantes : - 6 658, 50 euros au titre d'impayés avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022, - 1 500 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Devant le premier juge, M. [C], tout en s'opposant à la demande principale, a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 6 658, 50 euros en règlement d'une facture n°22 du 7 février 2022 et subsidiairement d'ordonner la compensation. Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal de proximité d'Abbeville a débouté M. [K] [T] et M. [H] [C] de leurs demandes, dit que chacun conservera la charge de ses dépens et n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [T] demande à la cour de réformer la décision en date du 12 mai 2023 en ce qu'elle a : - débouté M. [K] [T] de sa demande en paiement de la somme de 6 658,50 euros à l'encontre de M. [H] [C], - débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, - débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, de : - condamner M. [C] au paiement de la somme de 6 658,50 euros au profit de M. [K] [T] avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022. - condamner M. [C] à payer la somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] soutient qu' 'il ressort des relations contractuelles préexistantes, de la facture n°11 du 15 juin 2021 d'un montant de 6 658,50 euros portant sur une première coupe récolte uniquement 17 ha vente herbe sur pied avec apport d'engrais enlèvement au 10 juin 2021, 9 t dépannage balles de paille dont deux offert, 1 barrière tubulaire jourdain, (J4 tube état neuf 3/3 mètres, non payée' produite aux débats et des moyens de défense de M. [C] lui-même que celui-ci était bien redevable du paiement de la facture litigieuse puisque le concluant ne s'appuie pas uniquement sur ladite facture mais également les éléments de la procédure venant corroborer ladite facture' et que 'l'herbe sur pied a bel et bien été enlevée sans être payée'. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [C] demande à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu'il a : - débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 6 658,50 euros formulée à l'encontre de M. [T] - débouté M. [C] de sa demande d'article 700 du CPC et de sa demande quant aux dépens d'instance Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 6 658,50 euros formulée à l'encontre de M. [C] - Débouté M. [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : Condamner M. [T] à verser à M. [C] une somme de 6 658,50 euros correspondant à la facture n°22 émise le 7 février 2022, majorée des intérêts de retard à compter du 8 août 2022, date de la mise en demeure. Si la cour devait prononcer une quelconque condamnation à l'égard de M. [C], ordonner la compensation entre les condamnations prononcées. Condamner M. [K] [T] à verser à M. [C] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [K] [T] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Il fait valoir que : - l'herbe n'a jamais été vendue puisque M. [T] a refusé que M. [C] vienne la chercher, - M. [T] l'a d'ailleurs revendue à des tiers si bien que c'est avec la plus grande mauvaise foi qu'il sollicite le règlement de la facture litigieuse devant la présente juridiction, - faute pour M. [T] d'avoir livré la marchandise ou d'avoir permis à M. [C] d'en avoir pris possession, la facture ne saurait être due, - la facture versée aux débats par M. [T] est un faux. Il a quant à lui établi une facture de prestations réalisées par lui pour le compte de M. [T] sur les terres de celui-ci, à savoir sept épandeurs de fumiers de cheval, deux fanages et un andainage de foin, facturés pour un montant global de 7 074 euros TTC, mais que cependant, et dans la mesure où M. [T] lui avait prêté une benne, M. [C] a déduit de la facture une somme de 415,50 euros correspondant à ce « prêt », l'idée étant de faire coïncider les factures afin qu'il n'y ait pas de comptes entre les parties. Une médiation a été vainement tentée par la conseiller de la mise en état. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 novembre 2024. SUR CE : Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 1353, 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile régissant les règles de la preuve en matière contractuelle, a par une exacte appréciation des éléments versés au débat retenu qu'aucune des parties n'a démontré la réalité des prestations décrites dans la facture n°11 émise le 15 juin 2021 par M. [T] et dans la facture n°22 émise le 7 février 2022 par M. [C] et que l'existence de relations contractuelles préexistantes n'était pas de nature à pallier cette carence. Il n'est produit en appel aucun élément, ni aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Il convient également, en considération de la solution apportée au litige et du rejet des demandes formées par chaque partie, de laisser à chacune la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du CPC et de sa demande quant auxarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679336b1cc9763289b72511a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel