Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336b3cc9763289b725130
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIKE Copie conforme délivrée le 23 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 22 janvier 2025 à 12H05. APPELANT Monsieur [E] [X] [S] né le 16 Avril 2005 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [X] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFET DE BOUCHES DU RHONE représenté par Mme [B] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 à 16H00, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2024 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17H50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 novembre 2024 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 15H45; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Janvier 2025 à 16H37 par Monsieur [E] [X] [S] ; Monsieur [E] [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai fait appel car il n'y a rien de nouveau. Le consulat algérien ne répond pas. C'est ma troisième rétention et à chaque fois l'Algérie ne répond pas. Je veux sortir régler mes affaires de vie. Je veux voir ma femme et ma fille. Je n'ai pas commis de vol. Je suis jute rentré dormir dans une voiture. On m'a accusé d'avoir cassé une voiture et d'avoir volé alors qu'il n'y a pas de preuve, j'avais rien. Ils m'ont juste trouver entrain de dormir... Le SPIP m'a dit que ça ne servait à rien de faire appel. Je n'ai auparavant jamais été arrêté pour vol. J'avais d'autres problèmes pour mes précédentes condamnations, j'étais jeune. Cela fait deux ans presque trois ans que je me suis éloigné de tout ça. Concernant l'affaire d'agression sexuelle, j'ai eu trente six jours de détention provisoire puis ils m'ont acquitté... Je n'ai jamais fait de bagarre avec quelqu'un. Cela fait quatre ans que je suis en France. J'avais quitté le territoire pour aller travailler en Italie. J'envoyais de l'argent pour ma fille puis j'ai eu des problèmes avec ma femme qui ne lui donnait pas l'argent. Je suis donc revenu en France pour ma fille pour lui donner l'argent en mains propres. Je retournerai en Algérie. Je reconnais que je n'aurais pas dû revenir en France, j'ai fait une erreur.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que les conditions strictes et limitatives d'une quatrième prolongation ne sont pas remplies. Son client a vu le consulat, il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement et n'a pas fait de demande d'asile. Il y a une absence de perspective d'éloignement à bref délai. Sept semaines se sont écoulées sans qu'un laissez-passer ne soit délivré. En ce qui concerne la menace à l'ordre public l'appelant a purgé une peine de deux mois avec une réduction de peine de vingt huit jours qui démontre qu'il ne présente pas de comportement menaçant l'ordre public qui plus est dans les quinze derniers jours de la rétention. La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l'intéressé est sortant de prison et a été placé en rétention le 8 novembre. En octobre le consulat algérien a été saisi avant d'être relancé. L'appelant présente une menace à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce l'intéressé est défavorablement connu pour de multiples faits délictuels, ce qu'il a partiellement admis à l'audience s'agissant notamment de sa participation à des trafics de stupéfiants alors de surcroît qu'il a été condamné le 8 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive. La réitération de passages à l'acte qui caractérisent la conduite de M. [S] depuis plusieurs années, sans aucune véritable remise en question de sa part, traduit manifestement l'existence d'une menace réelle et persistante à l'ordre public qui justifie une quatrième prolongation de la mesure de rétention. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [E] [X] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Aurélie BOURJAC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [E] [X] [S] né le 16 Avril 2005 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679336b3cc9763289b725130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel