Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 janvier 2025
- ECLI
- 679336b5cc9763289b72514c
- Date
- 20 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025 N° RG 25/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHUO Copie conforme délivrée le 20 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 Janvier 2025 à 10h34. APPELANT Monsieur [Z] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) né le 26 Février 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99) de nationalité Française Non Comparant Représenté par Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [C] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 à 14H00, Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de MARSEILLE le 26 décembre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h35; Vu l'ordonnance du 18 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 Janvier 2025 à 15h19 par Monsieur [Z] [D] ; Monsieur [Z] [D] n'a pas comparu ayant fait connaître qu'il est souffrant Me Anne-laure VIRIOT est entendue en sa plaidoirie : - Avant toute défense au fond, je soulève une fin de non recevoir en raison de la violation de l'article L.743-2 du CESEDA. Ce moyen nouveau peut être soulevé en tout état de cause, y compris en cause d'appel. En l'espèce, la requête qui a saisi le JLD pour la 2ème prolongation est incomplète car il manque certaines pièces utiles, dont la copie du registre actualisé et la délégation de signature. - Sur le défaut de diligences de l'administration : En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, l'administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires. Monsieur indique être marocain. Or, depuis le 26 avril 2024, le consulat marocain ne le reconnait pas. Monsieur a été auditionné le 16 janvier 2025. Il n'a pas non plus été reconnu comme ressortissant tunisien. La préfecture a estimé saisir les autorités consulaires voisines au Maroc mais elle n'a pas saisie l'Algérie ou la Mauritanie. L'absence de diligences de la préfecture a pour conséquence le maintien prolongée de monsieur au centre. Sur l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai : en l'espèce cette exécution semble impossible car déjà dans sa première retenue, ni le Maroc ni aucun pays du Maghreb ne l'avait reconnu. Ainsi, je vous demande de déclarer la prcédure irrégulière et d'infirmer l'ordonnance. Madame [C] [O], représentant de la Préfecture : Sur la fin de non recevoir : il n'est pas indiqué quelles sont les pièces justificatives manquantes dans la requête. Dans le dossier de la préfecture il y avait toutes les pièces, le registre était joint. Je vous demande de ne pas faire droit à ce moyen. Sur le défaut de diligences : Monsieur était au centre de [Localité 8] au mois de mars 2024. Il n'avait pas été reconnu par le Maroc ni l'Algérie. Seule la Tunisie interrogée n'avait pas répondu. C'est pourquoi à son arrivée à [Localité 7] nous avons interrogé la Tunisie. Il appartient à monsieur de nous donner une véritable identité ainsi que sa nationalité. Au mois d'avril 2024, il n'était pas reconnu par le Maroc, il ne le sera pas non plus aujourd'hui. Monsieur n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il a été entendu par les autorités tunisiennes le 16 janvier 2025. L'ordonnance date du 18 janvier 2025, il faut du temps au consulat pour répondre. Sur les perspectives d'éloignement : Il n'y pas de bref délai en 2ème prolongation, ce n'est que pour les 3ème et 4èmes prolongations. Il faut arriver à identifier monsieur. L'OQTF a été confirmée le 26 décembre 2024 par le TA de [Localité 7]. Nous sommes en attente de la réponse du consulat tunisien qui a entendu monsieur le 16 janvier 2025, soit il y a quelques jours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1-sur la recevabilité de la requête L'article R743-2 du CESEDA prévoit 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'. En l'espèce la requête du 17 janvier 2025 est signée de madame [K] et l'arrêt de délégation du préfet des Bouches du Rhone par intérim en date du 3 janvier 2025 à son profit est produit aux débats de même que le registre actualisé à la date de la saisine du Juge. Le moyen manque en fait sur ces points. Faute d'indiquer par ailleurs les autres 'pièces justificatives utiles'manquantes au soutien de la requête du préfet, le moyen non motivé est irrecevable pour le surplus 2-sur la prolongation de la rétention Il s'agit de la 2nde prolongation L'article L742-4 du CESEDA prévoit 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours' Par ailleurs et de manière générale , l'article L741-3 du même code prévoit: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet' En l'espèce, la décision déloignement de monsieur [D] n'a pas pu être exécutée dès lors que, démuni de tout document d'identité ou autre permettant de confirmer la nationalité marocaine dont il excipe, des vérifications doivent être faites préalables à l'obtention de documents de voyage. A cette fin, le préfet justifie des diligences suivantes: -saisine du consulat du Maroc le 19 décembre 2024,une présentation antérieure audit consulat le 26 avril 2024 ayant cependant conduit à une non reconnaissance par cet état -saisine du consulat de Tunisie le 24 décembre 2024, -présentation aux autorités consulaires tunisiennes et audition le 16 janvier 2025 La condition d'obtention des documenst de voyage à 'bref délai' n'est pas requise s'agissant d'une seconde prolongation et les diligences relatées , caractérisent suffisamment celles nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement concernant monsieur [D] en l'absence de toute certitude sur sa nationalité de sorte qu'il ne peut être fait reproche aux autorités administratives de ne pas interroger tel ou tel pays, la présentation aux autorités tunisiennes étant par ailleurs trop récente pour affirmer une absence de réponse de leur part. L'absence de perspective d'éloignement n'est donc pas établie. Le moyen sera rejeté et la décision du premier juge confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 20 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Anne-laure VIRIOT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [D] né le 26 Février 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.743-2 du CESEDA. Ce moyen nouveau peut êarticle L742-4 du CESEDA prévoitarticle L.741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679336b5cc9763289b72514c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel