Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336b5cc9763289b725156
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 87 256 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 23 Janvier 2025 N° 2025/25 Rôle N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6Y3 E.U.R.L. RP M LOCATION C/ S.A. LIXXBAIL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Didier BESSADI Me Joseph MAGNAN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Novembre 2024. DEMANDERESSE E.U.R.L. RP M LOCATION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. LIXXBAIL., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Carla D'AGOSTINO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance de référé du 22 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - constaté pour chaque contrat, l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 31 août 2023, soit dans les 8 jours ayant suivi la mise en demeure du 18 août 2023 réceptionnée le 23 août 2023 ; - condamné la société RP M LOCATION à restituer à la société LIXXBAIL : ' la minipelle de marque YANMAR type VIO23R n° de série YMRVIO23LLYJ61282 ' la chargeuse MANITOU type 1050RT n° de série MAN1050TG0E303515 ' le véhicule utilitaire PEUGEOT BOXER n° de série VF3YDBNAU12R98780 ' le véhicule utilitaire PEUGEOT BOXER n° de série VF3YCBNAU12R818760 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; - condamné la société RP M LOCATION (S.A.R.L) à payer à la société LIXXBAIL (S.A) la somme provisionnelle de : '30 .605,78 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°318234BL0 '21.493,19 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°318235BL0 '19.136,96 euros TTC au titre du contrat de location avec option d'achat n°318236BL0 '19.872,56 euros TTC au titre du contrat de location avec option d'achat n°318237BL0 outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 ; - condamné la société RP M LOCATION (S.A.R.L) à payer à la société LIXXBAIL (S.A) la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société RP M LOCATION (S.A.R.L) aux dépens qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidé à la somme de 40,65 euros, dont T.V.A 6,77 euros ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Par déclaration reçue le 11 septembre 2024, la société RP M LOCATION a relevé appel du jugement et, par acte du 5 novembre 2024, elle a fait assigner la S.A LIXXBAIL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et voir laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais qu'elle a exposés. Elle s'est référée aux termes de son assignation à l'audience. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A LIXXBAIL demande de : - débouter la S.A.R.L RP M LOCATION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner la S.A.R.L RP M LOCATION à payer à la S.A LIXXBAIL la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 4 mars 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, la société RP M LOCATION affirme que l'exécution de la décision dont appel compromettrait irrémédiablement sa situation économique et financière, obligeant son dirigeant à la liquider et qu'il est inutile d'en arriver à cette situation d'autant que le paiement des mensualités a repris. La S.A LIXXBAIL avance au contraire que la société RP M LOCATION n'a pas procédé au paiement des mensualités depuis le mois de janvier 2024, de sorte que le contrat est très largement inexécuté. Il ressort des Grands-livres des comptes fournisseurs produits aux débats pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, que les derniers paiements au profit de LIXXBAIL datent du mois de janvier 2024 et la société RP M LOCATION n'en établit pas de postérieur L'attestation du cabinet d'expertise-comptable traitant la comptabilité de la société RP M LOCATION est insuffisante à elle seule à prouver le risque de conséquences manifestement excessives La société RP M LOCATION ne justifie pas de l'état de sa trésorerie au jour des débats, les relevés de compte produis datant eux aussi de janvier 2024, ni de sa situation financière actuelle en l'absence de tout bilan ou situation comptable et ainsi de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision dont appel. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société RP M sera en conséquence rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation dès lors que la première condition n'est pas satisfaite. Puisqu'elle succombe à l'instance, la société RP M LOCATION sera condamnée à supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à payer la somme de 1.500 euros à la société LIXXBAIL, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DÉBOUTONS la société RP M LOCATION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2024 rendue par le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; CONDAMNONS la société RP M LOCATION aux dépens ; CONDAMNONS la société RP M LOCATION à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 696 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile de sortearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679336b5cc9763289b725156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel