Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336bbcc9763289b7251aa
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 3 811 350 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 N°2025/39 Rôle N° RG 24/03371 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXNF [J] [F] C/ Société ACTI GEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Me Christian BELLAIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03238. APPELANT Monsieur [J] [F] né le 17 janvier 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me SIMON THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Arthur MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE Société ACTI GEST représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport. M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Acti Gest, propriétaire du bateau dénommé Inga des Riaux, a engagé avec monsieur [J] [F] des négociations en vue de la vente dudit navire, destiné a de l'événementiel. Un accord a été trouvé fixant au 31 décembre 2022 la régularisation de la vente et prévoyant qu'à défaut, la société Acti Gest reprendrait le navire sans versement d'indemnité. En janvier 2022, les parties se sont accordées pour que M. [J] [F] occupe le bateau moyennant le versement mensuel de la somme de 2 000 euros HT à la société Acti Gest, destinée à couvrir les charges, et de 1500 euros sur le compte de monsieur [X] [G], somme devant être déduite du prix de vente. La vente du bateau ne s'est finalement pas réalisée. Par acte de commissaire de justice en date 30 juin 2023, la société Acti Gest a fait assigner M. [J] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre, au principal, ordonner son expulsion sous astreinte et de le voir condamner à lui verser : - à titre principal, la somme de provisionnelle de 38 113,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 février 2023 ainsi que les loyers courants jusqu'à son départ ; - à titre subsidiaire, la somme de 29 000 euros, à titre provisionnel, sur les entiers dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive à lui restituer le bateau ; - en tout état de cause, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [F] ; - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] ; - débouté M. [F] de sa demande de médiation ; - ordonné l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef du bateau dénommé Inga des Riaux à compter de la signification de son ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant trois mois ; - débouté la société Acti Gest de toutes ses demandes provisionnelles ; - condamné M. [F] à verser à la société Acti Gest la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux dépens de l'instance. Il a notamment considéré : - sur l'exception de nullité, que M. [F] ne rapportait pas la preuve d'un grief causé par le vice de forme allégué et ce, d'autant qu'il était parvenu à développer une défense et à faire valoir ses intérêts ; - sur l'exception d'incompétence, que l'affirmation de M. [F] selon laquelle le bateau constituait sa résidence habituelle était démentie par la sommation de payer qui lui avait été délivrée le 23 février 2023 au [Adresse 4] et par le fait que, dans les échanges de courriels entre les parties, le bateau avait toujours été destiné à une exploitation commerciale ; - sur les demandes principales : ' qu'il n'était pas contesté que la vente du navire n'avait pas été finalisée à l'échéance fixée et que M. [F] l'occupait toujours malgré l'engagement pris, le 3 juin 2022, de le restituer, en sorte qu'il devait être considéré comme l'occupant sans droit ni titre ; ' que la sommation de payer la somme de 37 860 euros, délivrée le 23 février 2022, ne comportait aucun détail des sommes réclamées en sorte qu'elle devait être considérée comme sérieusement contestable ; ' que la société Acti Gest ne justifiait par aucune pièce du dossier de l'existence d'un préjudice causé par la résistance de M. [F] à restituer le navire. Selon déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Acti Gest des ses demandes de provisions. Par dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle : - prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance ; - se déclare incompétente pour ordonner toute mesure d'expulsion au profit du juge du contentieux et de la protection ; - avant dire droit, ordonne une médiation judiciaire afin de tenter de rapprocher les parties ; - au fond, se déclare incompétente pour statuer en référé sur les demandes formulées par Acti Gest, en présence de contestations sérieuses et en l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite ; - en tout état de cause, déboute Acti Gest de l'ensemble de ses demandes ; - condamne Acti Gest à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Régulièrement intimée à étude le 29 mars 2024, la société Acti Gest, a constitué avocat les 7 mai et 11 juin 2024, en déclarant deux adresses diffirentes, mais n'a pas conclu. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 ... un exposé des moyens en fait et en droit. L'article 114 du même code dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation introductive d'instance, délivrée par la société Acti Gest visait l'article 835 du code de procédure civile. Il était donc possible à un avocat normalement diligent de comprendre que la demande d'expulsion était nécessairement fondée sur le premier alinéa de ce texte et donc sur l'existence d'un trouble manifestement illicite comme d'usage pour toute prétention de ce type. Le fait que la demanderesse a visé cet article dans sa globalité n'a donc pas fait grief à M. [J] [F] au sens où elle ne l'a pas empêché de développer une défense adaptée à l'instance dans laquelle il se trouvait attrait. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a rejété l'exception de nullité de l'assignation soulevé in limine litis. L'ordonnance entreprise sera confirmée ce ce chef. Sur l'exception d'incompétence L'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Aux termes de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. En l'espèce, comme le soutient M. [F] lui-même, il n'existe aucun contrat de bail liant les parties. L'allégation selon laquelle, il aurait élu domicile dans le bateau Inga des Riaux est néanmoins confirmée par l'attestation de M. [D] [W], laquelle peut être rapprochée de l'adresse figurant sur la sommation de payer qui lui a délivrée le 23 février 2023 ainsi que sur son procès-verbal de dépôt de plainte du 8 septembre 2023, étant précisé que, dans son procès-verbal de constat du 21 mars 2024, Maître [L], commissaire de justice, précise que c'est bien au [Adresse 2] que se trouve amarré ce navire. Il n'en reste pas moins que ce dernier est un bien meuble et non un 'immeuble bâti' au sens des dispositions des articles précités en sorte que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F]. Il sera en outre souligné, à titre surabondant, que celle-ci ne présente guère d'intérêt, en cause d'appel, puisque même à la retenir, la cour aurait été fondée à faire application des dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile et donc à évoquer l'affaire sur laquelle les parties avaient abondamment conclu au fond. Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Il convient, en outre, de rappeler que l'appréciation de l'existence d'un trouble manifestement illicite ne se résout pas en termes de 'compétence' ou d' 'incompétence' du juge des référés mais sur le terrain des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et donc de la recevabilité, généralement confondue avec le bien fondé, des prétentions formulées sur le fondement de ce texte, laquelle justifie que le débat se trouve transféré sur le point de savoir s'il y a 'lieu à référé' sur lesdites prétentions. En l'espèce, comme M. [F] le soutient lui-même, l'occupation du bateau Inga des Riaux ne résulte pas d'un contrat de location mais d'un accord l'autorisant à l'exploiter et/ou à l'occuper jusqu'à ce que ce que la vente du navire soit finalisée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Dès lors, ladite vente n'ayant pas été régularisée, M. [F] devait avoir libéré les lieux à cette date peu important les raisons de l'échec des négociations. En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, il a donc inconstablement causé à la société Acti Gest un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef du bateau dénommé Inga des Riaux à compter de la signification de son ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard durant trois mois. Elle le sera également en ce qu'elle a rejeté la demande de médiation, l'intimée ayant, en première instance, manifesté son opposition à une telle mesure. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [F] aux dépens de l'instance et à verser à la société Acti Gest la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [J] [F], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile. Il étaitarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 du code de procédure civile et donc darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679336bbcc9763289b7251aa
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