Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336bdcc9763289b7251c0
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT RADIATION DU 23 JANVIER 2025 N°2025/30 Rôle N° RG 24/00710 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN6M [X] [C] C/ [K] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jules CONCAS Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04872. APPELANTE Madame [X] [C] née le 09 Juin 1982 à [Localité 5] (Russie), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jules CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [K] [H] Madame [K], [B] [H] Veuve [U] est assistée de son curateur renforcé l'Association A.T.I.A.M., dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège, née le 10 Février 1935 à [Localité 3] Décédée le 27 Août 2024 représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *constaté la résiliation au 16 décembre 2021 du prêt à usage du bien immobilier situé à [Localité 4] consenti à Madame [D] et à feu son mari. *dit que Madame [C] est depuis occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe. *ordonné en conséquence à Madame [C] et à tous occupants de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement. *dit qu'à défaut pour Madame [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [H]assistée de son curateur l'ATIAM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. *dit que Madame [C] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle depuis le 16 décembre 2021 jusqu'à la libération des lieux. *fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.000 €. *rejeté la demande de délai pour quitter les lieux. *condamné Madame [C] à payer à Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Madame [C] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2024, Madame [C] relevait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - constate la résiliation au 16 décembre 2021 du prêt à usage du bien immobilier situé à [Localité 4] consenti à Madame [C] et à feu son mari. - que Madame [C] est depuis occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe. - ordonne en conséquence à Madame [C] et à tous occupants de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement. - qu'à défaut pour Madame [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. - Madame [C] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle depuis le 16 décembre 2021 jusqu'à la libération des lieux. - fixe l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.000 €. - rejette la demande de délai pour quitter les lieux. - condamne Madame [C] à payer à Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne Madame [C] aux entiers dépens Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [C] demande à la cour de : *la déclarer recevable et fondée en son appel. *infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a : -constaté la résiliation au 16 décembre 2021 du prêt à usage du bien immobilier situé à [Localité 4] consenti à Madame [C] et à feu son mari. - dit que Madame [C] est depuis occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe. - ordonné en conséquence à Madame [C] et à tous occupants de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement. - dit qu'à défaut pour Madame [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. - dit que Madame [C] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle depuis le 16 décembre 2021 jusqu'à la libération des lieux. - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1.000 €. - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux. - condamné Madame [C] à payer à Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Madame [C] aux entiers dépens. Statuant à nouveau. *dire et juger sans objet la demande en expulsion de Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM en l'état du départ de Madame Madame [C] en date du 1er mars 2023. *dire et juger que Madame Madame [C] a libéré le logement situé à [Localité 4] depuis le 1er mars 2023. *rejeter la demande de Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM de fixation d'une indemnité d'occupation compte tenu de l'absence de justification de la valeur locative de ce bien et de son état d'insalubrité. À titre subsidiaire *dire et juger que l'indemnité d'occupation mensuelle ne saurait être due passé le 1er mars 2023. À titre subsidiaire *dire et juger que l'indemnité d'occupation mensuelle ne saurait être supérieure à la somme de 350 € par mois. *condamner Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM à payer à Madame Madame [C] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM demande à la cour de : *confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions. *condamner Madame [C] à payer à Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM une indemnité d'occupation d'un montant total de 27. 033 € pour la période du 16 décembre 2021 au 18 mars 2024. *débouter Madame [C] de toutes ses demandes. *condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris tous les frais de commissaire de justice engagés par Madame [H] assistée de son curateur l'ATIAM pour un total de 1.756,43 € dont les frais du constat de reprise des lieux du 18 mars 2024. ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025. ****** Attendu que le conseil de Madame [H] a informé, le 17 septembre 2024, le Président de la chambre 1-7 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du décès de cette dernière survenu le 27 août 2024. Que par soit transmis en date du 18 septembre 2024, le magistrat de la mise en état l'a invité à reprendre l'instance au nom des héritiers. Qu'a l'audience du 4 décembre 2024, la Cour a constaté le défaut de diligence du conseil de la défunte. Qu'il convient dés lors de prononcer la radiation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile lequel énonce que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. » PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence enregistrée sous le numéro RG 24/00710. LA GRÉFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679336bdcc9763289b7251c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel