Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336c0cc9763289b7251e0
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 23 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2025 N° 2025/ 031 Rôle N° RG 22/16430 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOXI [N] [I] C/ [J] [X] [O] [L] S.A.R.L. SY MANAGEMENT S.A.S.U. CM HOLDING S.A.S. JT PUB [A] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge AYACHE Me Françoise BOULAN Me Pierre BRUNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08062. APPELANT Monsieur [N] [I] né le 11 Juillet 1988 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 9] - EMIRATS ARABES UNIS représenté et assisté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [J] [X] né le 17 Mai 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] - [Localité 3] S.A.R.L. SY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 5] Tous deux représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [O] [L] née le 15 Janvier 1997 à [Localité 10] demeurant Chez Madame [Z] [W] - [Adresse 12] - [Localité 4] conclusions déclarées irrecevables par ordonnance du 21/11/23, S.A.S.U. CM HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] - [Localité 5] EN LIQUIDATION JUDICIAIRE conclusions déclarées irrecevables par ordonnance le 21/11/23 Toutes deux représentées par Me Pierre BRUNO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. JT PUB siège social [Adresse 8] - [Localité 5] prise en la personne de Maître [A] [H], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT PUB, demeurant au [Adresse 7] - [Localité 2] DA Signifiée le 16 janvier 2023 à personne habilitée défaillante PARTIE INTERVENANTE Maître Me [A] [H] désigné en qualité de liquidateur par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 17 janvier 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la Société CM HOLDING immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 835 134 362 dont le siège est sis [Adresse 8] - [Localité 5]. demeurant [Adresse 7] - [Localité 2] Assigné en intervention forcée le 15 juillet 2024 à personne habilitée défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller. Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de leurs activités d'influenceurs Mme [R] [V], Mme [O] [L] et M.[N] [I], anciens participants à des émissions de télé-réalité, ont contracté avec la société Shauna Events la monétisation de leurs réseaux sociaux. Se prévalant d'un accord de rémunération avec ceux-ci, dans le cadre d'une renégociation fructueuse des revenus tirés de ces contrats de monétisation avec cette société Shauna Events, prestations pour lesquelles il n'ont pas été payés, M. [T] [X] et la Sarl SY Management dont il est le gérant, ont obtenu par ordonnance sur requête rendue le 14 novembre 2019 par le président du tribunal de commerce de Marseille, la désignation d'un huissier de justice pour se rendre dans deux cabinets d'expertise comptable et se faire remettre copies des contrats signés par M.[I], Mmes [L] et [V] avec la société Shauna Events ainsi que les factures émises par eux au profit de cette société, les disques durs, courriers électroniques et données de téléphones portables. Cette décision a été exécutée le 19 novembre 2019 et les pièces saisies ont été placées sous séquestre par l'huissier instrumentaire conformément aux termes de l'ordonnance. Toutefois par ordonnance de référé du 17 septembre 2020 signifiée le 27 octobre suivant la même juridiction a, entre autres dispositions : ' rétracté cette ordonnance sur requête avec pour conséquence la nullité des opérations de saisie effectuées en exécution de cette décision ; ' ordonné la restitution des informations saisies à M.[I], à la société JT Pub, à Mme [O] [L], à la société CM Holding et à Mme [V] ; ' et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, condamné M.[I] et Mme [L] à produire à la société SY Management et à M.[X] une attestation de leur expert-comptable mentionnant le montant des sommes versées par les sociétés Shauna Events (Sas et Eirl), Atypic Talents, Victoria Talents, Kikandou, Sublime Talents et Kazak Sports, directement ou indirectement par personnes interposées, et ce à compter du 1er janvier 2018, en précisant pour chacune de ces sommes la nature de la contrepartie. Par jugement du 20 avril 2020, signifié le 2 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a,entre autres dispositions, assorti l'obligation faite à Mme [L] et M.[I] par cette ordonnance de référé, d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 31 mars 2022, sauf à dire que l'astreinte courra durant un délai de six mois. M.[I] et son épouse Mme [V] ont formé un pourvoi contre de cet arrêt, pendant devant la Cour de cassation. Par assignations délivrées les 10 et 13 juin 2022 à Mme [L], M.[I], la société JT Pub représentée par son mandataire ad hoc, Me [A] [H], et à la société CM Holding, M.[X] et la société SY Management ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte portée par conclusions ultérieures à la somme de 90 000 euros à l'égard de M.[I] et à celle de 235 000 euros à l'égard de Mme [L], outre condamnation de ceux-ci à la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Les demandeurs ont par ailleurs conclu au rejet de la demande de caducité de l'assignation présentée par M.[I] sur le fondement de l'article 754 du code de procédure civile, lequel subsidiairement a sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt d'appel du 31 mars 2022 et de la décision du tribunal de commerce de Marseille saisi au fond. A titre reconventionnel M.[I] a demandé que l'obligation de restitution des pièces saisies le 19 novembre 2019 soit assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre infiniment subsidiaire il a réclamé la suppression de l'astreinte prononcée à son encontre et au rejet des prétentions des demandeurs. Mme [L] a conclu également au débouté de M.[X] et de la société SY Management motif pris de l'exécution de l'obligation. Par jugement du 24 novembre 2022 le juge de l'exécution a : ' dit que l'assignation délivrée à M.[I] n'est pas caduque ; ' débouté celui-ci de ses demandes de sursis à statuer ; ' mis hors de cause Me [H] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT Pub mais l'a débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile; ' dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 17 septembre 2020 à l'encontre de Monsieur [I], et liquidé ladite astreinte à la somme de 10 000 euros ; ' condamné M.[I] à payer ladite somme à M.[X] et à la société SY Management ; ' liquidé l'astreinte ordonnée à l'encontre de Mme [L] à la somme de 10 000 et condamné cette dernière à payer cette somme à M.[X] et à la société SY Management ; ' assorti l'obligation faite par ordonnance de référé du 17 septembre 2020 à M.[X] et à la société SY Management de restituer à M.[I] les informations saisies par l'huissier de justice, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement ; ' débouté M.[X] et à la société SY Management de leur demande de dommages et intérêts; ' condamné M.[I], Mme [L] et la société CM Holding à payer à M.[X] et à la société SY Management, chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné les mêmes aux dépens ; ' rejeté toute autre demande. M.[I] a relevé appel limité de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 9 décembre 2022. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2023 l'appelant demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a assorti l'obligation faite à M.[X] et à la société SY Management de restituer à M.[I] les informations saisies par l'huissier de justice, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêt - infirmer ledit jugement le jugement en ce qu'il a : - dit que l'assignation délivrée à M.[I] n'est pas caduque ; - débouté celui-ci de ses demandes de sursis à statuer ; - dit n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du17 septembre 2020 à l'encontre de M.[I] et liquidé ladite astreinte à la somme de 10 000 euros ; - condamné M.[I] à payer cette somme à M.[X] et à la société SY Management - condamné M. [I] aux entiers dépens et à payer à M.[X] et à la société SY Management une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Et statuant de nouveau, A titre principal Vu l'article 754 du code de procédure civile, - dire et juger caduque l'assignation du 10 juin 2022 ; A titre subsidiaire, si par impossible la caducité n'était pas ordonnée, Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, - supprimer l'astreinte litigieuse prononcée le 20 avril 2021 à l'encontre de M.[I] ; - rejeter subsidiairement la demande de liquidation de l'astreinte litigieuse ; A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ; A titre plus subsidiaire encore, - réduire la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 euros ; En tout état de cause - débouter M.[X] et à la société SY Management de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner à payer à M.[I] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge Ayache sur son affirmation de droit. A l'appui de sa demande de caducité de l'assignation qui lui a été délivrée le 10 juin 2022 à la requête de M.[X] et de la société SY Management, pour une audience du 1er septembre 2022, l'appelant fait valoir que cet acte a été enrôlé le 22 août 2022 soit dix jours avant l'audience et non dans le délai de quinze jours au moins avant cette date, prévu par l'article 754 du code de procédure civile, qui contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, s'applique devant lui, les articles R.121- 5 et R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution visés par la juridiction de première instance n'excluant pas ce texte. Au fond et pour l'essentiel, M.[I] indique en premier lieu que par courrier officiel de son conseil à celui de M.[X] et de la société SY Management, daté du 3 juin 2021 il a communiqué deux attestations du cabinet d'expertise comptable Mamain datées du 10 mai précédent qui contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, sont conformes à l'injonction faite par ordonnance de référé. En outre l'expert-comptable a rédigé une nouvelle attestation datée du 26 janvier 2023 qui précise les termes et la véracité des précédentes et leur conformité à la demande du juge des référés. Il souligne par ailleurs que par jugement du 17 octobre 2023 le tribunal de commerce de Marseille statuant au fond a écarté la validité des actes du 19 décembre 2018, qui fondaient l'injonction de communication, de sorte que le prononcé de l'astreinte se trouve remis en cause et que l'astreinte doit être supprimée. Aux termes de leurs uniques écritures au fond notifiées le 30 juin 2023 M.[X] et la société SY Management formant appel incident, demande à la cour de : A titre principal - confirmer la décision en ce qu'elle a : - rejeter la demande de caducité de l'assignation, - rejeter les demandes de sursis à statuer, - dit n'y avoir lieu à la suppression de l'astreinte ordonnée par le juge, - rejeter l'ensemble des demandes adverses ; A titre reconventionnel - infirmer la décision en ce qu'elle a fixé le montant de l'astreinte à la somme de 10.000 euros, Et, statuant à nouveau, - prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire ; - condamner M.[I] à payer à la société SY Management la somme de 90.000 euros HT ; - condamner Mme [L] à payer à la même société la somme de 235.000 euros HT ; - condamner M.[I], Mme [L] et la société CM Holding à régler chacun à M.[X] et la société SY Management la somme de 5.000 euros nets au titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive dans l'exécution de leur condamnation ; En tout état de cause - condamner les mêmes à régler chacun à M.[X] et la société SY Management la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la demande de caducité de l'assignation délivrée en première instance, les intimés soutiennent que les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure devant le juge de l'exécution, ce qui est d'ailleurs constamment rappelé par message automatique du greffe lors de chaque enrôlement, et en l'espèce, lors du dépôt initial ce dossier le 31 mai 2022. Au fond ils affirment en substance que les attestations d'expert comptables qui ont été communiquées par Mme [L] et la société CM Holding les 1er décembre 2020, 15 mars 2021 et 7 mai 2021 ne répondent pas à l'injonction judiciaire faute de préciser si les intéressées ont bénéficié indirectement de versements par personne interposée. Il en est de même de l'attestation communiquée par M.[I] et datée du 10 mai 2021 et selon laquelle à compter du 1er mars 2020 il n'aurait plus perçu aucune somme du groupe Shauna Events, attestation contredite par son profil Instagram sur lequel il affiche travailler avec cette société. Ils soutiennent par ailleurs que les sommes en jeu dans ce litige au titre des commissions non perçues par eux sont en parfaite proportion avec les montants de l'astreinte, en sorte qu'il n'y pas lieu à suppression ou diminution de l'astreinte. Les écritures notifiées par Mme [L] et la Sasu CM Holding le 31 mai 2023 ont été déclarées irrecevables comme tardives en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance de la présidente de cette chambre rendue le 21 novembre 2023 qui n'a pas été déférée à la cour. Me [A] [H] cité en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JT Pub, par acte du 16 janvier 2023 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 22 mai 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 19 juin 2024. Par arrêt du 4 juillet 2024 la cour a constaté l'interruption de l'instance en l'état du placement en liquidation judiciaire de la société intimée CM Holding, par jugement du 17 janvier 2024 qui a désigné Me [A] [H] en qualité de liquidateur non attrait à la présente procédure à laquelle il n'est pas intervenu volontairement, et a imparti un délai de quatre mois pour régularisation de la procédure, à peine de radiation et renvoi de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2024 avec report de la clôture au 5 novembre 2024. Par exploit du 15 juillet 2024 M.[X] et la SU Management ont assigné Me [H], es-qualités, en intervention forcée. L'acte a été délivré à personne se déclarant habilité. Me [H] n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut. Les parties n'ont pas notifié de nouvelles écritures avant la clôture en date du 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure : Mme [L] et la société CM Holding, intimées, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, sont réputées ne pas avoir conclu et s'être appropriées les motifs du jugement (2 Civ., 10 janvier 2019, n° 17-20.018) et il sera relevé que Me [H] cité en qualité de liquidateur de la société CM Holding, n'a pas constitué avocat ; D'autre part bien que l'appelant conclue à l'infirmation du jugement dont appel en qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer, cette exception de procédure n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur la demande de caducité de l'assignation délivrée à M.[I] le 10 juin 2022 pour une audience du 1er septembre 2022, enrôlée le 22 août 2022 : Au soutien de cette demande l'appelant se prévaut des dispositions de l'article 754 du code de procédure civile qui dispose : «La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.» Toutefois selon l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution « sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.» Il en résulte que l'article 754 du code de procédure civile qui figure au livre II de ce code n'est pas applicable devant le juge de l'exécution et aucun texte ne fixe le délai devant séparer l'assignation devant le juge de l'exécution de son placement. Les deux arrêts de cour d'appel communiqués par l'appelant au soutien de sa demande de caducité concernent d'ailleurs une ordonnance de référé et non le jugement d'un juge de l'exécution ; Le rejet de la demande de caducité sera en conséquence confirmé. Sur la demande de liquidation de l'astreinte : L'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation ; Par ailleurs selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Ainsi que le rappelle M.[I], à l'origine le litige qui oppose les parties repose sur deux lettres de Me [G] avocat de M.[X] datées du 19 décembre 2018 référencées «[T] [X]/contrat d'agent», dont celui-ci et la société SY Management se prévalent pour prétendre à un engagement contractuel de leurs adversaires qui n'aurait pas été respecté puisque aucune rémunération ne leur a été versée suite à leurs prestations de conseil et d'assistance ; La demande de production d'attestation d'expert-comptable à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 17 septembre 2020 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a été présentée par M.[X] et la SY Management à l'effet d'établir si un nouveau contrat avait été conclu par Mmes [L], [V], M.[I] avec la société Shauna Events suite aux négociations menées par M.[X], et d'autre part pour connaître le montant des nouvelles rémunérations perçues par ces influenceurs afin de leur réclamer les sommes éventuellement dues en exécution de cette renégociation ; Le juge des référés a considéré que les deux lettres d'avocats du 19 décembre 2018 contre signées par Mme [L] et M.[I] établissaient l'existence d'un motif légitime pour M.[X] et la société SY Management, à obtenir ces pièces pour permettre la solution du litige sur leur rémunération, et en a ordonné leur communication ; Et sur demande de M.[X] et de la SY Management, le juge de l'exécution par jugement du 20 avril 2020, confirmé par arrêt de cette cour en date du 31 mars 2022, a assorti d'une astreinte cette obligation prononcée à l'encontre de M.[I] et Mme [L] ; Toutefois par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré nulles les lettres d'engagement du 19 décembre 2018 et a débouté M.[X] et la société SY Management de l'ensemble de leur demande de condamnation de Mmes [L], [V], M.[I] en exécution de ces lettres ; Or c'est en considération de ces lettres d'avocat que l'obligation de production de pièces, ultérieurement assortie astreinte, a été ordonnée ; Il se déduit de leur annulation prononcée par jugement rendu le 17 octobre 2023 avec le bénéfice de l'exécution provisoire, qui a autorité de chose jugée dès son prononcé, que ces lettres sont censées n'avoir jamais existé, en sorte que les décisions ordonnant les astreintes ont perdu leur fondement juridique, ce qui entraîne l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation des astreintes ; Il y a donc lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M.[X] et la société SY Management de leur demande de liquidation de l'astreinte à l'encontre de M.[I] et Mme [L] ; La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M.[X] et la société SY Management, à l'encontre de Mme [L] et M.[I] ; Sur l'astreinte prononcée par le premier juge : La disposition du jugement dont appel qui a assorti l'obligation faite par ordonnance de référé du 17 septembre 2020 à M.[X] et à la société SY Management de restituer à M.[I] les informations saisies par l'huissier de justice, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, ne fait pas l'objet de critique ; En effet le dispositif des écritures de M.[X] et la société SY Management, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne comporte aucune demande d'infirmation de ce chef ; Il y a donc lieu, ainsi que le réclame l'appel, de confirmer le jugement sur ce point, le premier juge au vu des éléments de l'espèce ayant fait une exacte application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; Sur les dépens et frais irrépétibles : M.[X] et la société SY Management seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure présentée à l'encontre de M.[I], le jugement étant infirmé de ce chef et l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie qui seront déboutées de ce chef de prétention ; Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions supportera ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de M.[N] [I] et Mme [O] [L], les a condamnés au paiement de l'astreinte liquidée et à une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE M.[T] [X] et la Sarl SY Management de leur demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Mme [O] [L] et M.[N] [I] ; DEBOUTE M.[T] [X] et la Sarl SY Management de leurs demandes au titre de l'article 700 et aux dépens de première instance formées à l'encontre de Mme [O] [L] et M.[N] [I] ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions appelées ; Y AJOUTANT, DEBOUTE M.[T] [X], la Sarl SY Management et M.[N] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 754 du code de procédure civilearticle 754 du code de procédure civile qui dispoarticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 754 du code de procédure civile ne sarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679336c0cc9763289b7251e0
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