Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336c2cc9763289b725200
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 36 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueEmphytéose - Bail à construction - Concession immobilièreAutres demandes relatives au bail à construction ou à l'emphytéose
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(expertise)
DU 23 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 20
Rôle N° RG 21/07746 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQKA
Commune COMMUNE DE [Localité 20]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
S.A.R.L. GOLF DE [Localité 20]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ,
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04206.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 20], sis [Adresse 19], représentée par son maire en exercice y domicilié
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT domicilié en ses bureaux du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance - Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 24], prise ès qualités de détendeur du mandat légal de représentant de l'Etat
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GOLF DE [Localité 20], dont le siège social est [Adresse 16], représenté par son gérant en exercice
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Michel GRAVÉ de l'EURL MGR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 15 juillet 2013, la commune de [Localité 20] a donné à bail à construction, sous diverses conditions suspensives, à la SARL Golf de [Localité 20], un terrain à bâtir dépendant du domaine privé communal, situé à [Adresse 21], portant obligation pour la SARL Golf de [Localité 20] d' édi'er ou de faire édi'er, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un délai expirant le 30 juin 2014, divers aménagements, équipements et installations dûment listés, pour faire du terrain un complexe sportif tourné vers la pratique du golf, et ce sous peine de 200 euros d' indemnités journalières de retard, passé le délai imparti.
Estimant que les stipulations du bail n'avaient pas été entièrement respectées, la commune de [Localité 20] a fait sommation, le 14 avril 2015, à la SARL Golf de [Localité 20] de procéder à divers travaux d' aménagement, et d'obtenir une licence deuxième catégorie pour l' exploitation du restaurant, sous peine de fermeture de l' exploitation et, à défaut de réalisation des conditions suspensives, du prononcé de la caducité du bail avec mise en 'uvre des astreintes prévues dès expiration du délai.
Considérant avoir rempli ses obligations, la SARL Golf de [Localité 20] a déposé en mairie de [Localité 20], le 2 juillet 2015, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
La Commune de [Localité 20], pour sa part, a demandé au comptable public de procéder au recouvrement des astreintes journalières prévues au bail en cas de retard , par l' émission de titres exécutoires en date du 8 juillet 2015, du 15 septembre 2015, du 19 octobre 2015, et du 2 juin 2016.
Par courrier du 20 juin 2016, la SARL Golf de [Localité 20] a demandé à la Commune de [Localité 20] des explications sur les reproches qui lui étaient faits relativement à la non-exécution des conditions du bail.
Le 27 juin 2016 , la trésorerie de la commune de [Localité 20] a notifié à la SARL Golf de [Localité 20] une opposition à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque, la Société Générale, en vertu des titres exécutoires émis les 8 juillet 2015, 15 septembre 2015 et 19 octobre 2015.
Un nouveau titre exécutoire a été émis le 15 novembre 2016 à la demande de la Commune de [Localité 20].
Le 28 novembre 2016, la trésorerie de la commune de [Localité 20] a notifié à la SARL Golf de [Localité 20] une nouvelle opposition à tiers détenteur effectuée auprès de sa banque, la Société Générale, en vertu du titre exécutoire du 2 juin 2016.
C'est dans ce contexte, que suivant exploits d'huissier des 25 juillet 2016 et 10 janvier 2017, la société Golf de Menton a attrait la Commune de Menton et l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal de grande instance de Nice, pour demander, selon ses dernières conclusions, au visa des articles L 1617-5 et suivants et L 2131-2, D 1627-23 et suivants du code général des collectivités territoriales, 1231-5 du code civil et 12 du code de procédure civile,
D' annuler l' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 d'un montant de 23 400 euros;
D' annuler le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015);
D' annuler le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015);
D' annuler le titre n° 2015T4678 (titre émis le 19/10/2015);
D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];
D' annuler le titre n° 006121 émis le l5 novembre 2016 à hauteur de 24 600 euros ;
D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];
D' annuler l'opposition à tiers détenteurs du 28 novembre 2016 d'un montant de 12 200 euros;
D' annuler le titre n° 2016T2892 ( titre émis le 2/06/2016);
D' ordonner la décharge de l' ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20];
De débouter la commune de [Localité 20] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions :
De condamner la commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Me Dutertre, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge de la mise en état a débouté la SARL Golf De [Localité 20] de sa demande de désignation d' un expert pour vérifier si les ouvrages, aménagements et installations prévus par le bail avaient été achevés conformément à la convention conclue par les parties, et dans quel délai,
Suivant ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au pro't du juge du fond, relativement aux demandes de la SARL Golf de [Localité 20], d'annulation des titres émis et de décharge de l'ensemble des sommes mises à sa charge, et a dit n' y avoir lieu, à ce stade, de mettre hors de cause l' agent judiciaire du Trésor public, cette demande relevant également de l' appréciation du juge du fond.
La commune de [Localité 20] a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail à construction pour inexécution par le preneur de ses obligations.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué l' ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à
' présenter leurs observations sur la compétence du tribunal au pro't du juge de l' exécution qui s'avère compétent pour apprécier la régularité formelle des actes de poursuite que sont les oppositions à tiers détenteur contestées,
' faire toutes observations utiles sur le fondement des contestations relatives aux actes en litige et les règles procédurales, notamment de compétences, qui en résultent,
' sursis à statuer, dans l'attente, sur les demandes et les dépens.
La SARL Golf de [Localité 20] a notamment fait valoir que :
' Le tribunal est saisi d'une contestation portant sur le bien-fondé des demandes de la commune relatives à l' exécution d'un contrat et qu'il est compétent pour connaître
du fond de cette affaire, dès lors que ledit contrat porte sur les conditions d'utilisation
d'un terrain appartenant au domaine privé de la commune.
' Il est donc aussi compétent, au visa de l' article 49 du code de procédure civile, pour connaître de la régularité des titres de recettes litigieux, puisque ceux-ci sont précisément relatifs à l'exécution d'un contrat de droit privé ;
' La SARL Golf de [Localité 20] a rempli l' ensemble de ses obligations dans les délais impartis
'La SARL Golf de [Localité 20] est en parfaite conformité avec les stipulations du bail et les titres litigieux méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité en venant liquider unilatéralement « une astreinte »
'Le titre émis le 2 juin 2016, visé par la noti'cation de l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, ne lui a pas été notifié ;
'Les titres visés dans les notifications d'avis à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du 28 novembre 2016 ainsi que le titre du 15 novembre 2016 sont entachés de nullité pour violation des articles D. 1617-23 et L. 1617-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales en ce qu'ils ne sont pas régulièrement signés.
'S'agissant du titre émis le 15 novembre 2016, la prétendue délégation donnée par le maire à son adjoint ne donnait pas compétence à celui-ci pour signer les titres de recettes.
'Les notifications d'opposition à tiers détenteur du 2 juin 2016 et du 28 novembre 2016, ainsi que les titres exécutoires qu'elles visent, sont nuls pour insuffisance de motivation.
' Les notifications d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du 28 novembre 2016 et le titre émis le 15 novembre 2016 sont nuls dès lors qu'ils ne comportent aucune précision sur le « fondement » de la somme réclamée et encore moins sur les bases et les éléments de calcul de ladite somme.
' Il appartient à l' administration de démontrer en quoi les créances qu'elle allègue, et qui ont justifié l' exercice d 'une prérogative de puissance publique sont justifiées.
' Les justifications de la commune pour avoir émis les titres litigieux ne sont guère
sérieuses et témoignent de la mauvaise foi de la commune qui tente par ce biais, de reprendre à vil prix, par l'application d'astreintes, l'équipement réalisé et financé par la SARL Golf de [Localité 20].
' Pas le moindre problème de sécurité n'a jamais été relevé, ni la moindre commission administrative relative aux établissements recevant du public n'a jamais été saisie, ni aucune juridiction du fait de la violation éventuelle des obligations du permis de construire.
' Les prétendues infractions au permis de construire du 3janvier 2014 résultent d'un procès-verbal de constat de la mairie établi sans photographie le 5 janvier 2017, postérieurement à la saisine de la présente juridiction, lesquelles prétendues infractions ont soit fait l' objet d'un permis de construire modificatif, soit ont été régularisées et n'ont donné lieu à aucune poursuite.
'L' astreinte visée par le bail est en réalité une clause pénale qu'il convient de ramener à une somme égale à zéro.
'La commune étant demanderesse à la liquidation de l' astreinte, elle ne peut solliciter en outre la résiliation du bail à titre reconventionnel et elle ne peut le demander à titre principal puisque son action tend à la liquidation de l'astreinte , demander la liquidation de l'astreinte et la résiliation du bail étant contradictoire.
'En toute hypothèse, la résiliation du bail ne peut être prononcée puisque les travaux ont été réalisés et que la résiliation reviendrait à remettre gratuitement à la commune de [Localité 20] un investissement de plusieurs centaines de milliers d' euros, alors que cet équipement fonctionne parfaitement pour la plus grande satisfaction des adhérents du golf
La commune de MENTON a demandé au tribunal de :
au visa des articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l'habitation, de l' article L 462-1 du code de l' urbanisme, de l'article 784 du code de procédure civile, de 1'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales, de l' article L 213-6 du code de l' organisation judiciaire et de l' article 49 du code de procédure civile, de :
Constater que la juridiction saisie est compétente afin de se prononcer sur l' ensemble du litige qui lui est soumis
De surcroît :
Dire et Juger que l' ensemble des actes et titres délivrés à la SARL Golf de [Localité 20] ne sont nullement entachés de nullité comme le prétend à tort cette dernière ;
Dire et juger que l' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et les différents titres exécutoires ne sont pas entachés de nullité pour insuffisance de motivation,
En conséquence,
Dire et juger que c'est à bon droit que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer les titres exécutoires suivants :
-Titre de recette du 8 juillet 2015 d' un montant de 11.000 € ;
-Titre de recette du 15 septembre 2015 d'un montant de 6.200 € ;
-Titre de recette du 19 octobre 2015 d'un montant de 6.200 € ;
-Titre de recette du 2 juin 2016 d'un montant de 12.200€ ;
-Titre de recette du 15 novembre 2016 d'un montant de 24.600 €.
En outre,
Constater l'inexécution du contrat de bail à construction en date du 15 juillet 2013;
Constater que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas rempli les conditions contenues dans le bail à construction en date du 15 juillet 2013 avec la Commune de [Localité 20] concernant les équipements, aménagements, installations et les constructions des parcelles visées;
Constater que les travaux se devaient d' être réalisés avant le 30 juin 2014 ;
En conséquence,
Ordonner la résolution du bail à construction signé 1e 15 juillet 2013 entre la SARL Golf de [Localité 20] et la Commune de [Localité 20];
Rejeter toute demande d'expertise judiciaire;
Ordonner l' exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution;
Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à la Commune de [Localité 20] la somme de 2.500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens de l' instance distraits au profit du cabinet Msellati-Barbaro, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La commune a notamment fait valoir les moyens suivants :
'La Cour de cassation (deuxième chambre civile 11 avril 2013) considère que se plaindre de l'absence de noti'cation des titres de recettes est une contestation qui ne porte pas sur la régularité formelle de l'acte de poursuite, de sorte que le juge de l' exécution n'est pas compétent.
' Le juge de l' exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu' à l' occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcées opérées sur le fondement de ce titre, or aucune exécution forcée n'est encore intervenue.
' Dans son ordonnance du 16 mai 2019, le juge de la mise en état devant lequel était
évoquée la régularité formelle des titres exécutoires, a estimé que les demandes dont s'agit relevaient de l'appréciation du juge du fond et n'a pas fait état d'une incompétence de la juridiction concernant ces demandes
' Le juge de l' action peut être également le juge de l'exception conformément à l' article 49 du code de procédure civile.
' La SARL Golf de [Localité 20] n'a jamais saisi le juge de l'exécution dans les deux mois, de sorte que la présente juridiction juge de l' action, devient également compétente a'n de se prononcer sur l' ensemble du litige qui lui est soumis
' La noti'cation à tiers détenteur des titres a été émise par le comptable public parfaitement identifiable et compétent en la matière, et le titre exécutoire d'un montant de 24 600 € a été ordonné par le premier adjoint de la mairie, habilité par arrêté en date du 7 avril 2017.
'Le titre exécutoire n'a pas à être signé, seul le bordereau du titre de recette doit l' être, ce qui le cas en l' espèce.
' Les titres dont s'agit ont été adressés à la SARL Golf de [Localité 20] par lettre simple comme le requiert la législation en la matière et sont parfaitement explicites et suffisamment motivés
' Les constructions devaient être achevées au plus tard le 30 juin 2014 et une astreinte a été prévue d'un montant de 200 € par jour de retard jusqu'au parfait achèvement de l' ensemble des aménagements.
' Les stipulations du bail n'ont jamais été remplies par la SARL Golf de [Localité 20] qui exploite pourtant le complexe gol'que .
' Les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers de Monsieur le député maire de [Localité 20] dont celui du 15 décembre 2014 ainsi qu'un courrier de l'adjoint à l'urbanisme du 5 juin 2015.
' La non réalisation des charges et conditions contenues dans le bail à construction du 15 juillet 2013 a conduit la commune de [Localité 20] à délivrer les 5 titres de recettes contestés
'Plusieurs procès-verbaux d'infraction et rapports de visite ont été dressés et prouvent que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas respecté ses obligations.
' Les documents du bureau VERITAS de 2015 ne sont pas de nature à af'rmer que la SARL Golf de [Localité 20] s'est acquittée des obligations qui lui incombaient puisqu'une liste importante de désordres restaient à lever conformément aux PV d'infraction dressé en janvier 2017.
' A la suite du PV d' infraction dressé par le service de l'urbanisme le 5 janvier 2017, la SARL Golf de [Localité 20] ne s'est pas mise en conformité avec les obligations qui sont les siennes,
' La Commune de [Localité 20] sollicite la résolution du bail signé le 15 juillet 2013 conformément à la clause résolutoire mentionnée dans ledit-acte
' Une mesure d' expertise ne ferait que retarder la résiliation du bail qui est pourtant acquise.
L'agent judiciaire de l'État a demandé au tribunal, au visa notamment des dispositions de l' article 38 alinéa premier de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, de :
Donner acte au concluant de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la juridiction saisie s'agissant de la compétence du juge de l' exécution pour apprécier la régularité formelle des actes de poursuite que sont les oppositions à tiers détenteur contestées ;
Dire et juger que la SARL Golf de [Localité 20] ne formule plus aucune prétention à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État ;
Dire et juger que le bail à construction litigieux porte sur un terrain communal dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 20] ;
Dire et juger que les créances résultant d'un bail à construction consenti par la Commune de [Localité 20] sur son domaine privé sont elles-mêmes de nature privée ;
Ordonner en conséquence la mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'État en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'État ;
Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent Judiciaire de l'État en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'État la somme de 3000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens avec distraction au pro't de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi de ceux dont elle a fait l' avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
Aux motifs que :
'les créances résultant du contrat consenti par la commune de [Localité 20] sont de nature privée;
' les créances contestées par la SARL Golf de [Localité 20] n'ont pas été émises par l'État mais par la commune de [Localité 20].
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice:
S' est déclaré compétent ;
Et a :
Constaté l' absence de toute demande à l'encontre de l' agent judiciaire de 1'État et ordonné sa mise hors de cause;
Dit que c'est de manière infondée que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer à la SARL Golf de [Localité 20] les titres et actes suivants et a déclaré nuls et de nul effet:
' le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015);
' le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015);
' le titre n° 2015T4678 (titre émis le 19/10/2015);
' le titre n°006121 émis le 15 novembre 2016;
' Le titre n° 2016T2892 (titre émis le 2/06/2016);
' L' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016;
' L' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016;
Débouté la commune de [Localité 20] de sa demande de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013 signé avec la SARL Golf de [Localité 20] ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamné la commune de [Localité 20] à payer à la SARL Golf de [Localité 20] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction au pro't de Maître Dutertre, avocat, sur le fondement de l' article 699 du code de procédure civile, à l' exclusion des dépens engagés par l'Agent judiciaire de l'État
Condamné la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 € sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens engagés par l' agent judiciaire de l'État avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, en substance, les motifs suivants:
' Le contrat en question concerne un bail à construction de droit privé sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 20], de sorte que son interprétation relève de l'ordre judiciaire.
' Les contestations de la SARL Golf de [Localité 20] relatives au formalisme des actes contestés ne reposent pas, à titre principal, sur une absence de noti''cation des titres de recettes dont la contestation échappe à la compétence du juge de l' exécution; le grief d'absence de noti'cation ne visant en l'espèce qu' un seul des titres émis, celui du 2 juin 2016, pour s'ajouter in 'ne aux autres griefs relatifs à la régularité formelle (motivation; signature...); la compétence de la présente juridiction ne peut résulter de ce seul moyen supplémentaire.
' Toutefois, en réponse à l'invitation du tribunal la SARL Golf de Menton a levé dans ses dernières écritures toute ambiguïté sur le fondement principal de l'action en soutenant que le tribunal est saisi d'une contestation portant sur le bien-fondé des demandes de la commune relatives à l'exécution du contrat, lesquelles relèvent de la compétence de la présente juridiction et non de celle du juge de l'exécution.
' Le tribunal est compétent pour apprécier l' action en contestation du bien-fondé des créances de nature privée de la commune de Menton et, dès lors, en application de l'article 49 du code de procédure civile, compétent pour apprécier tous les moyens de défense pour contester lesdites créances, soit notamment les irrégularités formelles de l' ensemble des titres et actes en question, la question préalable de l' interprétation du contrat de bail à construction du 15 juillet 2013 ne relevant pas de la compétence exclusive d' une autre juridiction.
Sur le bien-fondé des créances de la commune de [Localité 20]:
' Dès lors que la commune de [Localité 20] entend se prévaloir de titres exécutoires émis dans le cadre de ses prérogatives exorbitantes de droit commun, il lui appartient de justifier du bien- fondé des créances qu'elle allègue.
' S'agissant des titres exécutoires émis le 15 septembre 2015 (6200 €); le 19 octobre
2015 (6200 € ) et le titre exécutoire du 2 juin 2016 (12 200 € ) visés par l' opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016, ll apparaît à leur lecture, que les créances de la commune de [Localité 20] résulteraient d'une « Astreinte journalière conformément au bail signé le 15/07/2015. Or, aucun contrat faisant peser sur les parties des obligations sanctionnées par des astreintes pécuniaires n'a été signé entre les parties à cette date.
Par conséquent, la commune de [Localité 20] ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible fondée sur des accords contractuels du 15 juillet 2015. Les titres susvisés s'avèrent dépourvus de force exécutoire et ne peuvent être suivis d'effet , ils seront déclarés nuls et de nul effet.
' S 'agissant du titre exécutoire émis le 8 juillet 2015, pour un montant de 11 000 €, visé par la noti'cation d'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et du titre exécutoire émis le 15 novembre 2015, pour un montant de 24 600 €, ces actes et titres exécutoires font expressément référence à une astreinte journalière conformément au bail signé le 15 juillet 2013; le titre exécutoire du 8 juillet 2015 vise une astreinte de 5000 € concernant la période du 1er mai 2015 au 31 mai 2015 et de 6000 € pour la période du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 et le titre exécutoire du 15 novembre 2016 vise une période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016.
' Aux termes de l'acte notarié du 15 juillet 2013, l' astreinte prévue au contrat ne peut trouver application qu'en cas de retard d'achèvement des travaux et qu'il convient pour déterminer le bien-fondé de la créance revendiquée par la commune de [Localité 20] justi'ant la délivrance des titres et actes contestés, d'apprécier si entre le 1er mai et le 30 juin 2015 et entre le 1er mai et le 31 juillet 2016 les travaux étaient achevés au sens du contrat, les dommages-intérêts contractuellement prévus par la clause de 'xation d'astreinte ne prévoyant nullement de sanctionner le preneur en cas d'inexécution éventuelle des autres obligations du bail.
' A l' appui de ses prétentions, la Commune de [Localité 20] fait valoir que les travaux n'ont pas été totalement réalisés comme le mentionnent différents courriers du maire dont celui du 15 décembre 2014 et que lors d' une visite en 2014, de nouveaux dégâts sont apparus sur le parcours de golf et le site n'est toujours pas à l'heure actuelle en sécurité, notamment en ce qui concerne la fermeture des escaliers et de la terrasse. Elle soutient que la SARL Golf de [Localité 20] n'a pas, par la suite, remédié à la situation comme en atteste un courrier du 5 juin 2015 de l'adjoint.de l'urbanisme et que de surcroît, la SARL Golf de [Localité 20] s'est vu opposer un refus d'exploitation de débits de boissons le 9 octobre 2015 du fait de la dangerosité des lieux.
' En l' espèce, outre le fait que l' absence d'autorisation du débit de boissons ne relève pas de travaux d' achèvement dont le retard pourrait donner lieu à l' application de la clause d' astreinte, d'autant que le refus repose en partie sur l' avis du représentant de la commune, aussi bien les courriers unilatéraux du maire de [Localité 20] adressés à la SARL Golf de [Localité 20], que le courrier du 5 juin 2015 adressé à ce dernier par son adjoint à l'urbanisme ne sont de nature à prouver l'existence d'un retard d'achèvement des travaux tels que prévu par le contrat de bail à construction, d'autant que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'auront pas un caractère substantiel.
Par conséquent, la commune de [Localité 20] n'est pas fondée à solliciter le paiement d'indemnités journalières de retard pour les périodes du 1er mai au 30 juin 2015 et du 1er mai au 31 juillet 2016, de sorte que le titre exécutoire émis le 8 juillet 2015 pour un montant de 11 000 € visé par la noti'cation d' opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et le titre exécutoire émis 1e 15 novembre 2015 pour un montant de 24 600 € sont infondés et seront déclarés nuls et de nul effet.
Sur la demande reconventionnelle de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013
' Les parties ont prévu aux termes dudit bail à construction la clause suivante :
« RESILIATION »
« Le présent bail pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement de son prix ou d'exécution de l'une quelconque des charges et conditions du bail, conventionnelle ou légale, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure d' exécuter, demeuré infructueux, et comportant déclaration par le BAILLEUR qu' il entend se prévaloir de la résiliation pour défaut d'exécution par le PRENEUR de l'une quelconque de ses obligations... ».
' A l' appui de sa demande de résolution du bail à construction , la commune de [Localité 20] fait valoir qu'elle a été contrainte d'adresser par courrier recommandé le 14 avril 2015 à la SARL Golf de [Localité 20] une lettre de mise en demeure a'n de lui rappeler ses obligations concernant la conformité des travaux, et ce sans succès.
' Toutefois, s'il apparaît que ledit courrier porte mise en demeure de mise en conformité de l' établissement dans un délai de trois semaines sous peine du prononcé de sa fermeture, et informe la SARL Golf de [Localité 20] de ce qu' à défaut de réalisation des conditions suspensives, la caducité du bail serait constatée par la commune avec mise en 'uvre des astreintes prévues dès 1'expiration du délai, ce courrier ne porte nullement mention de ce que la commune de [Localité 20] entend se prévaloir de la résiliation du bail pour défaut d' exécution.
' En outre, la commune de [Localité 20] ne justi'e d'aucune « mise en demeure d' exécuter sous peine de résiliation » adressée postérieurement à la SARL Golf de [Localité 20] et qui permettrait la résiliation de plein droit du bail en cas d'inexécution de l'une quelconque des charges et conditions du bail par le preneur ; dès lors, la commune de [Localité 20] ne peut se prévaloir d'une résolution de plein droit du bail à construction, laquelle n'est nullement acquise.
' Par ailleurs, selon l'adage aux termes duquel « nul ne peut se fabriquer des preuves à lui-même», et dès lors que la commune est partie contractante d'un contrat de droit privé, le procès-verbal du 5 janvier 2017 établi par le service même de1'urbanisme de la mairie de [Localité 20] en cours de procédure, ne présente aucune force probante quant à l' existence de manquements par la SARL Golf de [Localité 20] aux charges et conditions du bail à construction du 15 juillet 2013 dont la gravité serait de nature à entraîner sa résiliation.
La commune de [Localité 20] a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 25 mai 2021
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 14 décembre 2021 par la Commune de [Localité 20] tendant à :
Vu les articles L 251-1 à L 251-9 et R 251-1 à R 251-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article L 1617-5 du code des collectivités territoriales ;
Vu l'article R 462-6 du code de l'urbanisme,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 1224 du code civil,
Vu la jurisprudence en la matière ;
Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par la 4 ème chambre du Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il a :
« Dit que c'est de manière infondé que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer à la SARL Golf de [Localité 20] les titres et les actes suivants et les DECLARE nuls et de nul effet :
- Le titre n°2015T3342 (titre émis le 8/07/2015)
- Le titre n°2015T4644 (titre émis le 15/09/2015)
- Le titre « n°2015T4678 »(SIC) (titre émis le 19/10/2015)
- Le titre n°006121 émis le 15 novembre 2016
- Le titre n°2016T2892(titre émis le 2/06/2016)
- L'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016
- L'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016
Débouté la commune de [Localité 20] de sa demande de résolution du bail à construction du 15 juillet 2013 signé avec la SARL Golf de [Localité 20] ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamné la commune de [Localité 20] à payer à la SARL Golf de [Localité 20] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens (') ;
« Condamné la commune de [Localité 20] à payer à l' agent judiciaire de l'état la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »( SIC) ;
Statuant à nouveau :
Dire et Juger que l'ensemble des actes et titres délivrés à la SARL Golf de [Localité 20] ne sont nullement entachés de nullité ;
Dire et juger que l'opposition à tiers détenteur du 27 juin 2016 et des différents titres exécutoires ne sont pas entachés de nullité pour insuffisance de motivation,
En conséquence,
Dire et juger que c'est à bon droit que la Commune de [Localité 20] a fait délivrer les titres exécutoires suivants :
' Titre de recette du 8 juillet 2015 d'un montant de 11.000 € ;
' Titre de recette du 15 septembre 2015 d'un montant de 6.200 € ;
' Titre de recette du 19 octobre 2015 d'un montant de 6.200 € ;
' Titre de recette du 2 juin 2016 d'un montant de 12. 200€ ;
' Titre de recette du 15 novembre 2016 d'un montant de 24.600 €.
En outre,
Constater que la commune de [Localité 20] rapporte bien la preuve de l'inexécution des travaux par la SARL Golf de [Localité 20] concernant les équipements, aménagements, installations et les constructions visées dans le bail à construction en date du 15 juillet 2013 ;
Constater que les travaux devaient pourtant être réalisés avant le 30 juin 2014 ;
Dire et juger en tout état de cause, qu'il incombe à la SARL Golf de [Localité 20] d'apporter la preuve de l'exécution de ses obligations ce qu'elle ne fait pas ;
Constater que le premier juge a procédé à un total renversement de la preuve.
En conséquence,
Constater l'inexécution du contrat de bail à construction en date du 15 juillet 2013 ;
En conséquence,
Ordonner la résolution judiciaire du bail à construction signé le 15 juillet 2013 entre la SARL du Golf de [Localité 20] et la commune de [Localité 20] ;
En tout état de cause,
Débouter l'agent Judiciaire de l'État de sa demande de condamnation de la commune de [Localité 20] à la somme de 5000 € à titre de dommages- intérêts pour appel abusif à son encontre ;
Condamner la SARL Golf de [Localité 20] à payer à la commune de [Localité 20] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Golf de [Localité 20] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit du Cabinet de Maître Barbaro et Associés, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions notifiées le 16 juillet 2021 par l'agent judiciaire de l'État tendant à :
Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 17 mai 2021,
Vu les dispositions de l'article 38 en son alinéa premier de la Loi n°55-366 du 03 avril 1955,
Vu les dispositions de l'article 559 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 17 mai 2021 en ce qu'il a : « Constaté l'absence de toute demande à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État et Ordonné sa mise hors de cause ;
Condamné la SARL Golf de [Localité 20] à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens engagés par l'Agent Judiciaire de l'État avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat.
Y ajoutant :
Condamner la commune de [Localité 20] à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif à son égard.
Condamner la commune de [Localité 20] à verse r à l'agent judiciaire de l'État la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamner la commue de [Localité 20] aux entiers dépens exposés par l'Agent Judiciaire de l'État en cause d'appel, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2021 par la SARL Golf de [Localité 20] tendant à :
Vu les articles L1617-5 et suivants et L 2131'2 du code général des collectivités territoriales
Vu les articles D1617-23 et suivants du code général des collectivités territoriales
Vu l'article 1231-5 du code civil
Vu l'article 12 du code de procédure civile
Vu les pièces produites
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Subsidiairement
Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par l'opposition à tiers détenteurs du 27 juin 2016; par le titre n° 2015T3342 (titre émis le 8/07/2015); par le titre n° 2015T4644 (titre émis le 15/09/2015) ; par le titre « n° 2015T4678 »(SIC) (titre émis le 19/10/2015) ;
Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par le titre n° 006121 (titre émis le 15 novembre 2016) ;
Ordonner la décharge de l'ensemble des sommes mises à la charge de la SARL Golf de [Localité 20] par l'opposition à tiers détenteurs du 28 novembre 2016 et par le titre n° 2016T2892 (titre émis le 2/06/2016) ;
Débouter la Commune de [Localité 20] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la Commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dutertre sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la régularité formelle des titres exécutoires émis par la commune de [Localité 20] :
Selon l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des titres de recouvrement émis,
« 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription.
4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation.
5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement.
L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ;
6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'État, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.
L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.
Il a été jugé, en matière d'avis à tiers détenteur, auquel s'apparente l'opposition à tiers détenteur, que la notification au débiteur saisi est obligatoire .
L'article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales, réserve au juge de l'exécution le seul examen de la régularité formelle de l'acte de poursuite. Il dispose par ailleurs que l'action destinée à contester le bien fondé de la créance est portée devant la juridiction compétente. Or, en matière de contestation d' un titre de recette fondé sur l'inexécution d'un bail à construction, contrat de droit privé, c'est bien le juge de droit commun, en l'occurrence le tribunal judiciaire, qui est compétent pour connaître des manquements qui fondent l'astreinte ou les pénalités de retard mises en recouvrement en vertu d'une clause du contrat.
Dès lors, c'est par une appréciation exacte de la règle de droit que le tribunal a retenu, en application de l'article 49 du code de procédure civile qu'il était compétent pour apprécier tous les moyens de défense invoqués pour contester lesdites créances et entre autres les irrégularités formelles de l'ensemble des titres et actes en question ;
Selon l'article D1617-23 du même code
« La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code.
La commune de Menton critique en premier lieu la motivation du tribunal qui a annulé les titres exécutoires émis le 15 septembre 2015 d'un montant de 6200 euros, le 19 octobre 2015 d'un montant de 6200 euros et le 2 juin 2016 pour 12200 euros, visés par l'opposition à tiers détenteur du 28 novembre 2016 au motif que le contrat visé et qui fonde la créance à recouvrer serait inexistant , ces titres visant un bail signé le 15 juillet 2015, alors que le bail serait du 15 juillet 2013. Elle fait valoir qu' il s'agit d'une erreur matérielle ne causant aucun grief à la SARL Golf de [Localité 20] qui sait pertinemment à quel bail il est fait référence, alors qu'il n'existe entre les parties qu'un seul contrat de bail, de sorte qu'aucune confusion n'était possible.
La SARL Golf de [Localité 20] fait valoir différents griefs formels à l'encontre des titres de recettes, sur lesquels la commune réplique en faisant valoir les moyens et arguments suivants :
' Sur l' absence de délégation régulière : les titres de recettes ont été signés par le premier adjoint, M [C] [B] lequel a été habilité par arrêté du maire en date du 7 avril 2014. La SARL Golf de [Localité 20] fait valoir que si le 1er adjoint a reçu délégation du maire en matière d'administration générale et de finances, cette délégation ne vise pas la matière particulière que sont les pouvoirs dévolus à l'ordonnateur qui ne relèvent ni de l'administration générale ni des finances ; Selon la jurisprudence du Conseil général, cette délégation est tellement générale qu'elle est illégale, une « délégation devant toujours définir de façon précise les fonctions déléguées (CE 1er février 1989, commune de [Localité 18], n° 82231 ; 16 novembre 2005, [N], N°26236 ; 18 février 1998, Commune de [Localité 15], N° 152572). La commune réplique que la délégation est parfaitement régulière.
' Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 49 du code de procédure civile quarticle 12 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle L 1617-5 du code des collectivités territorialarticle 784 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679336c2cc9763289b725200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel