Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336c2cc9763289b725204
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 13 354 395 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2025 mm N° 2025/ 19 Rôle N° RG 21/05413 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQC [L] [H] [J] [B] C/ [Y] [E] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8] S.A.R.L. ABEC S.A.R.L. CAPOBAT Mutuelle MUTUELLE DU MANS ASSURANCES S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE Société MMA IARD SA Copie exécutoire délivrée le : à : SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN SELARL CHRISTOPHE DUPONT SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER SELARL JDV AVOCATS Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 25 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/06252. APPELANTES Madame [L] [H] veuve [W], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE Madame [J] [B], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [Y] [E] Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation judiciaire de la « SARL CAPOBAT », demeurant [Adresse 7] assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude le 25.06.2021 défaillant Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 18.06.2021 à personne habilitée défaillante SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 8], sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice ASK SYNDIC, sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège représenté par Me Christophe DUPONT de la SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. ABEC sis [Adresse 10] Désistement partiel prononcé à son égard le 15.06.2021 S.A.R.L. CAPOBAT demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignation portant signification de la déclaration d'appel et conclusions transformée en procè verval de recherche infructueuse le 05.07.2021 défaillante La MUTUELLE DU MANS, COMPAGNIE D' ASSURANCES, Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jeanne VEZIER, avocat au barreau de NICE S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE dont le siège social est [Adresse 6], venant aux droits de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE Société MMA IARD SA demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 18.06.2021 à personne habilitée défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Madame [L] [H] épouse [W] a acquis selon acte notarié du 24 avril 1972 un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble ancien en copropriété sis [Adresse 8]. Selon acte sous seing privé en date du 1er septembre 1997, Madame [W] a donné à bail cet appartement à Madame [J] [B], moyennant un loyer mensuel de 1800 francs outre une provision sur charges de 250 francs. Par acte du 7 décembre 1992, Monsieur [I] a acquis de Mademoiselle [N] un appartement, formant le lot numéro 5, également situé au 4e étage du même immeuble. Cet appartement a subi un sinistre de type dégât des eaux à compter du mois de mai 1993, qui a fait l'objet d'un constat d'huissier du 25 juin 1993, constat qui a établi des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement sus-jacent, appartenant à Monsieur [K]. Les dommages s'aggravant par notamment un affaissement de plancher, un premier arrêté de péril non imminent a été pris le 12 avril 1994 par le maire de [Localité 9]. Les copropriétaires de l'immeuble ont été mis en demeure d'avoir à faire cesser le péril dans un délai de 3 mois en faisant procéder à des travaux d' étanchéité de la toiture et à la vérification de la charpente ainsi qu'au remplacement de divers éléments dont la résistance avait été amoindrie par des moisissures. Aucun travail n'ayant été entièrement réalisé à cette date (les travaux de l'entreprise Celle venaient de commencer), le tribunal administratif de Nice, par jugement du 6 février 1996, a con'rmé l'arrêté de péril du 12 avril 1994 et a accordé un délai de 2 mois aux copropriétaires pour procéder aux travaux urgents. Un nouvel affaissement du plancher entre le 4ème et le 5ème étage s'est à nouveau produit le 25 mars 1996. A la requête de la ville de [Localité 9], Monsieur [P] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 avril 1996 ; il a conclu dans un rapport du 25 avril 1996 que les dégradations du plancher entre le 4e et le 5e étage de l'immeuble résultaient d'infiltrations en provenance de la terrasse de l'appartement de M. [K], de la toiture et peut-être également des travaux réalisés à l'intérieur de l'appartement [I]. La ville de [Localité 9] a pris un nouvel arrêté le 20 mai 1996 mettant en demeure la copropriété de procéder à des travaux de première urgence et à l'évacuation immédiate du 5ème étage ainsi qu'à l'interdiction d'occupation de l'appartement [I]. Devant l' urgence caractérisée, la ville de [Localité 9] a fait procéder à des travaux de sécurisation du site pour le compte de qui il appartiendra. Un second arrêté de péril a été pris le 13 septembre 1996. Un nouvel affaissement du plancher a été constaté au mois de décembre 1996 entre l'appartement de Madame [W] situé au 4ème étage et celui de Monsieur [V] situé au 5ème étage. Monsieur [I] dont l'appartement se situe au 4ème étage a obtenu la désignation de Monsieur [P] en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 4 novembre 1997. L'expert a déposé son rapport le 24 avril 2002. Selon devis accepté du 30 décembre 2002, les travaux de réfection ont été con'és à la SARL CAPOBAT et cette entreprise a sous-traité les travaux d'étanchéité à la SARL 06 Étanche. Par acte sous-seing privé du 1er décembre 2003 , le syndicat des copropriétaires a con'é au bureau d'études ABEC une mission de réalisation complète de l'étude de la structure de béton armé et le pilotage du chantier pour la somme de 16 095 €. Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie COVEA RISKS. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 13 juillet 2004 et d'une facture définitive de la SARL CAPOBAT du 22 juillet 2004 d' un montant de 133 543,95 €. Se plaignant de la persistance de désordres suite aux travaux réalisés par l'entreprise CAPOBAT, Madame [H] et Madame [B], s'appuyant sur des constats d'huissiers en date des 2 décembre 2005, 6 avril 2010 et 23 mars 2011 relevant la présence de 'ssures et de malfaçons affectant plusieurs pièces de l'appartement outre des problèmes d'humidité dans la salle de bains et le séjour, ont saisi par acte en date du 20 mars 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice aux 'ns d' une nouvelle expertise. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice a de nouveau désigné Monsieur [P] en qualité d'expert avec mission, notamment, de véri'er la réalité des désordres allégués, en rechercher la cause, indiquer les travaux et moyens nécessaires pour y mettre un terme ainsi que de fournir tous éléments a'n de permettre de déterminer les responsabilités encourues. Monsieur [P] a déposé son deuxième rapport d'expertise le 6 décembre 2013 au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, Madame [D] [N], la compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de LA CONCORDE, la compagnie d'assurance AXA FRANCE assureur ATGC, la SA ACTE IARD assureur de l'entreprise CELLE ETANCHEITE, la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, la SA COVEA RISKS, la SARL CAPOBAT, la SARL ABEC, la MAF, la SARL 06 ETANCHE SERVICE, la SARL CELLE ETANCHEITE et la SNC AGENCE DU PORT. Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2014, Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice : -Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, -la SARL CAPOBAT, représentée par son gérant, -la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 14/6252. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice a assigné en intervention forcée : -la SARL ABEC -la SA COVEA RISKS -la société d'assurances GENERALI FRANCE venant aux droits de la société LA CONCORDE. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 17/3783. Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. La SA MMA IARD et la Société d' Assurances Mutuelle à Cotisations Fixes, venant toutes deux aux droits de la compagnie COVEA RISKS ont constitué avocat Monsieur [X] [M] et Madame [O] [U] sont intervenus volontairement à la procédure. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice a appelé en cause Maître [Y] [E] mandataire judiciaire pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CAPOBAT selon jugement du tribunal de Commerce de Nice en date du 11 septembre 2014. Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 1382, 1383 et 1792 du code civil, 1240, 1241 du nouveau code civil, L124-3 du code des assurances, 9, 10-1, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et avec exécution provisoire de la décision à intervenir, de : ' Les déclarer recevables ' juger que les désordres leur causant un préjudice par un lien de causalité directe et certain ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l'exécution des travaux réalisés à la demande de la copropriété au cours de l'année 2004 ainsi que le défaut de diligence et la négligence de la copropriété dans la conduite de l'achèvement desdits travaux. 'Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la SARL CAPOBAT, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT, COVEA RISKS, la compagnie d'assurances GENERALI France, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS au paiement -au pro't de madame [W] des sommes de : 6903, 91 euros TTC au titre des frais de remise en état de son appartement précisant qu'il conviendra de la dispenser de supporter, en sa qualité de copropriétaire, sa quote-part relative au paiement des travaux de remise en état de son appartement 17.143, 64 euros au titre de la perte des loyers entre 2009 et 2016 17.952,94 euros au titre de la perte locative qu'elle a subie depuis le 1er mai (2016) somme restant à parfaire jusqu'au jugement restant à intervenir 588,49 euros en réparation de son préjudice de jouissance durant la durée des travaux préconisés par l'expert 15.000 euros en réparation de son préjudice moral -au pro't de madame [B] des sommes de: 10.000 euros en réparation des conséquences médicales que lui ont occasionnées les désordres imputables aux requis 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle a subi pendant l'occupation des lieux 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ' voir dire que ces sommes porteront intérêts capitalisés d'année en année jusqu'à parfait paiement ce à compter de la délivrance de l'assignation 'dans l'hypothèse où la juridiction considère madame [W] fondée en ses prétentions ' la voir dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des condamnations éventuelles du syndicat ' voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble [Adresse 8], la SARL CAPOBAT, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT, COVEA RISKS, la compagnie d'assurance GENERALI France, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile ' voir condamner in solidum 'le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], la SARL CAPOBAT, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT, COVEA RISKS, la compagnie d'assurance GENERALI France, la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais des procès-verbaux de constat d'huissier qu'elles ont été contraintes d'exposer en allouant à Maître Grégoire Frédérique le béné'ce de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [X] [M] et Madame [O] [U], parties intervenantes, ont sollicité au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de leur voir donner acte de leur désistement d'instance, et le voir dire parfait à l'égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à compter de son acceptation, de voir juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires d'avocat. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], a sollicité, au visa des articles 14 de la loi du 10 jui1let 1965, 31, 32, 325 et suivants du code de procédure civile , notamment, de : Juger non prescrite son action diligentée à l'encontre de la compagnie GENERALI FRANCE, Constater que par conclusions noti'ées par RPVA le 16 octobre 2018, Monsieur [X] [M] et Madame [O] [U] ont entendu se désister des demandes qu'ils avaient formées à son encontre, Constater que par conclusions noti'ées par RPVA le 17 octobre 2018, il a noti'é des conclusions d'acceptation de désistement, Voir juger parfait le désistement d'instance formulé par Monsieur [M] et Madame [U], Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [M] et Madame [U], Les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 1.600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, Sur le fond, 'Juger que les désordres causant préjudice aux demanderesses ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l'exécution des travaux réalisés selon devis du 30 décembre 2002, ainsi que le défaut de diligences de la SARL ABEC dans le pilotage du chantier, 'Débouter Mesdames [W] et [B] de toutes leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, ' Condamner in solidum Maître [Y] [E], en qualité de liquidateur de la SARL CAPOBAT, son assureur MMA, la SARL ABEC, la société COVEA RISK, la compagnie GENERALI FRANCE à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, voir condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ceux compris les frais d'expertise. La Compagnie d'assurances MMA IARD, recherchée en qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT a demandé au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil de : -juger que Mesdames [H] et [B] agissent sur le fondement des articles 1382 et1383 du code civil, -juger que les dames [H] et [B] sont irrecevables à solliciter d'elles une garantie, dès lors qu'elles ne peuvent engager que la responsabilité de droit commun de CAPOBAT qui n'était pas assurée aux MMA pour le risque responsabilité civile(RC), -juger que les pièces citées dans l'assignation du 6 novembre 2014 n'ont pas été dressées à son contradictoire ou de CAPOBAT et, en particulier, la série de rapports d'expertise dressés par Monsieur [P]. -Les mettre hors de cause -Débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elles -Condamner tout succombant à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la distraction des entiers dépens distraits au pro't de la SCP ASSUS-JUTTNER. La société COVEA RISKS , assureur dommage ouvrage du syndicat , au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147, 1382 et suivants du code civil, a demandé de : A titre principal: ' juger que la demande du syndicat des copropriétaires visant à être relevé et garanti par elle n'est pas justifiée ' juger que les ouvrages réalisés n'ont pas été réceptionnés ' juger qu'aucune déclaration amiable n'a été effectuée auprès d'elle ' juger que Madame [W] et Madame [B], copropriétaires, ainsi que Monsieur [M] et Madame [U], voisins de la copropriété, sont des tiers par rapport à la copropriété du [Adresse 8] ' juger que leurs demandes relèvent de la garantie RC non couverte par la police dommages-ouvrage ' la mettre hors de cause A titre subsidiaire : 'Débouter Madame [B] et Madame [W] de leur demande de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral, , 'Débouter Monsieur [M] et Madame [U] de leurs demandes au titre du préjudice, -Condamner le BET ABEC à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ' Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au pro't de Maître Lætitia Basquin. Aux motifs qu'aucune demande n'est formulée à son encontre hormis par le syndicat des copropriétaires qui sollicite, sans justi'cation ni fondement, à titre subsidiaire, à être relevé et garanti par elle ; Qu' elle est l'assureur dommages-ouvrages de la copropriété immobilière, qu'en l'espèce sa garantie ne peut être mobilisée, les ouvrages d'origine n'ayant pas été réceptionnés, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé par le maître d'ouvrage et les constructeurs, que le compte-rendu de réception produit par le syndicat des copropriétaires est un compte-rendu de chantier puisqu'il a été signé par le maître d''uvre et la société CAPOBAT, que ce compte- rendu fait référence à un procès-verbal n°21 qui pourrait faire état de réserves. L'ouvrage n'a pas été réceptionné tacitement puisque le solde de la facture d'un montant de 8.494 euros, soit plus de 30% du montant total des travaux réalisés (26.797 euros), n'a pas été payé, que le maître de l'ouvrage n'a pas présenté la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage tel que réalisé puisqu'il a sollicité à plusieurs reprises la SARL CAPOBAT a'n que les travaux soient repris, qu'il a toujours contesté les travaux réalisés ; Qu' aucune déclaration amiable n'a été effectuée auprès d'elle concernant les désordres évoqués, que les dispositions des articles L. 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances, d'ordre public, stipulent que les garanties dommages-ouvrage ne sont acquises qu'à la suite d'une déclaration de sinistre amiable effectuée par le maître d'ouvrage ; que ces dispositions n'ont pas été respectées, que la demande est dès lors irrecevable ; Que l'assurance dommages ouvrage est une assurance de chose et non de responsabilité, qu'elle n'a vocation qu'à couvrir les dommages affectant l'ouvrage lui-même et non les dommages aux tiers, qu'en l'espèce Madame [W] et Madame [B], copropriétaires, ainsi que Monsieur [M] et Madame [U], voisins de la copropriété, sont des tiers par rapport au syndicat, qui sollicitent la réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, que les dommages subis dans leur appartement du fait des travaux réalisés sur l'ouvrage relèvent de la garantie RC non couverte par la police dommages-ouvrage. La compagnie d'assurances GENERALI FRANCE venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde a demandé, au visa des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances et de l'article 1382 du code civil de : ' Juger que la police numéro 53321 184J ayant été souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 9] auprès de LA CONCORDE, aujourd'hui GENERALI FRANCE, à effet du 2 avril 1991, a été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, ' juger que recherchée en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], elle n'est pas concernée par les désordres invoqués par Mesdames [W] et [B] ainsi que par les intervenants volontaires, lesquels ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l'exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], ainsi que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013, ' Juger que la désignation d'un expert judiciaire par voie de référé, a pour seul effet d'interrompre la prescription prévue à l' article L. 114-1 du Code des Assurances, et non d'en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise, 'Juger qu'en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspension de la prescription avant la délivrance de l'assignation engageant l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, et celle-ci intervenant donc plus de deux ans après la désignation de l'expert ou de l'ordonnance ayant ordonné ou complété sa mission, l'action dirigée contre l'assureur par le bénéficiaire est prescrite, ' Dire que l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à son encontre est prescrite, ' Débouter tout demandeur de ses demandes, 'ns et conclusions dirigées à son encontre, ' Déclarer irrecevables et mal fondés tous demandeurs à son encontre de l'ensemble de leurs demandes et en tant que de besoin les en débouter, ' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état des frais - dont certains sont irrépétibles- qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance, ' A titre infiniment subsidiaire, dire que la condamnation interviendra dans les limites des plafonds et franchises opposables erga omnes et figurant aux conditions particulières de la police versée aux débats, ' Condamner tout succombant aux entiers dépens. Elle fait valoir que les désordres dont se plaignent Madame [B] et Madame [W] ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l'exécution des travaux réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], qu'elle n'est pas concernée par ces désordres, et ne peut voir ses garanties-mobilisées, que la police Responsabilité Civile N° 53321184J a été souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à Nice à effet du 2 avril 1991 et résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, que dans le cadre d'une instance parallèle concernant également des infiltrations d'eau ayant affecté l'immeuble, le Tribunal de Grande Instance de Nice, par jugement du 19 décembre 2017 aujourd'hui définitif, a retenu que la police RC souscrite par le syndicat des copropriétaires ayant été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, sa garantie ne peut être retenue qu'au titre des seuls dommages d'origine ayant fait l'objet de la première désignation de Monsieur [P] à l'exclusion de ceux ayant pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l'exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires. Elle soutient par ailleurs la prescription de l'action diligentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires le 15 juin 2015, soit plus de deux ans après la désignation de l'expert le 10 juillet 2012. La SARL ABEC, la SARL CAPOBAT, Maître [E] en qualité de liquidateur de la SARLCAPOBAT n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a statué comme suit: REJETTE le moyen tiré de la prescription soulevé par la compagnie GENERALI venant aux droits de la CONCORDE, CONSTATE le désistement d'instance et déclare l'action éteinte entre M. [X] [M], Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires, DIT que dans le cadre du désistement d'instance monsieur [Z] [M] et Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conserveront à leur charge les frais et dépens, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] à l'encontre de la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS( en retenant que cet assureur n'avait plus de personnalité juridique) DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] à l'encontre de la SARL CAPOBAT,( faute de justifier d'une déclaration de créance DECLARE irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de voir condamner [Y] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL CAPOBAT à le relever et garantir de toute condamnation,( pour les mêmes raisons) DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par COVEA RISKS, DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT,( la garantie décennale au bénéfice du copropriétaire ne pouvant être recherchée faute de réception des travaux dans l'appartement de Mme [W]) DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de sa demande à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT( à défaut de police d'assurance RC couvrant la période du sinistre et la police de responsabilité décennale ayant été résiliée au 1er janvier 2007), REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par la compagnie GENERALI tiré de la prescription, DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie GENERALI, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de ses demandes à l'encontre de la compagnie GENERALI, DECLARE la SARL CAPOBAT et le syndicat des copropriétaires responsables des désordres causés à Madame [B] et à Madame [W], CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à madame [L] [H] veuve [W] la somme de 6903, 91euros TTC ( six mille neuf cent trois euros et quatre vingt onze centimes ) au titre des frais de remise en état de son appartement, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [L] [H] veuve [W] la somme de 500 euros( cinq cents euros) au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [J] [B] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance, DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W] de ses autres demandes,( insuffisamment étayées) DEBOUTE Madame [J] [B] de ses autres demandes,( insuffisamment étayées) DISPENSE madame [L] [H] veuve [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, ORDONNE l'exécution provisoire, DEBOUTE Madame [L] [H] veuve [W], Madame [J] [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT, la société d'assurances GENERALI FRANCE, venant aux droits de LA CONCORDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens. Par déclaration du 13 avril 2021, Mme [H] et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par [L] [H] et [J] [B] qui demandent de Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [P] le 10 décembre 2013, Vu les articles 1382, 1383 et 1792 du code civil et 1240, 1241 nouveaux Vu l 'article L124-3 du code des assurances, Vu les articles 9, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR Mesdames [W] et [B] en leur appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions Après avoir, débouté le syndicat des copropriétaires, GENERALI France et MMA IARD de leurs moyens, fins et conclusions, Statuant à nouveau, des chefs critiqués DIRE ET JUGER que les désordres subis par les appelantes ont pour cause et origine, d'abord et avant tout la carence du syndicat des copropriétaires depuis des années dans l' entretien de 1'immeuble et encore, le défaut de diligences et de suivi dans la réalisation des travaux, ainsi que la défaillance de la SARL CAPOBAT dans l' exécution des travaux réalisés au cours de1'année 2004. Par conséquent, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8], son assureur GENERALI et les MUTUELLES DU MANS IARD, en sa qualité d'assureur RCP et RCD de la SARL CAPOBAT, au paiement des sommes ci- dessous : Au pro't de Madame [W]: * 17.143,64 euros au titre de la perte de loyers entre 2009 et le 30.04.2016 [départ des lieux de Madame [B]), * 30.012,99 euros au titre de la perte locative entre le 1er mai 2016 au mois de novembre 2019 inclus (date de réalisation des travaux de remise en état des lieux aux frais avancés de Madame [W]), * 588,49 euros au titre du trouble de jouissance subi durant la durée des travaux préconisés par 1'expert, * 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dispensé Madame [W], au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires requis. Au profit de Madame [B]: * 10.000 euros en réparation des conséquences médicales qui lui ont été occasionnées par les désordres imputables aux requis, * 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par elle pendant l'occupation des lieux, * 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, DIRE et JUGER que toutes les condamnations prononcées porteront intérêts capitalisés à compter de la délivrance de la présente assignation soit le 17 novembre 2014. CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8], son assureur GENERALI France et les MUTUELLES DU MANS IARD en leur qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT au profit de chacune des appelantes au paiement d'une somme de 6.000€ en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 2 décembre 2005, 6 avril 2010, 23 mars 2011 et octobre 2013. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dispensé Madame [W] au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires requis. Au profit de Madame [B]: * 10.000 euros en réparation des conséquences médicales qui lui ont occasionnés par les désordres imputables aux requis, * 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par elle pendant l'occupation des lieux, * 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, DIRE et IUGER que toutes les condamnations prononcées porteront intérêts capitalisés à compter de la délivrance de la présente assignation soit le 17 novembre 2014. CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [Adresse 8], son assureur GENERALI France et les MUTUELLES DU MANS IARD en leur qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT au profit de chacune des appelantes au paiement d'une somme de 6.000€ en application de l' article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et les frais des procès-verbaux de constat d'huissier en date des 2 décembre 2005, 6 avril 2010, 23 mars 2011 et octobre 2013. Elles font valoir en substance les moyens et arguments suivants : 'Le rapport d'expertise con'rme la réalité des désordres, leur origine étant liée aux malfaçons dans la réalisation des travaux effectués par la SARL CAPOBAT, à leur non conformité par rapport aux travaux que l'expert avait préconisés dans son rapport d'expertise du 24 avril 2002. Elles soutiennent que la SARL CAPOBAT a commis une faute d'exécution dans la réalisation des travaux et que sa responsabilité doit par conséquent être retenue outre celle de son assureur les MMA. ' En réponse aux conclusions des MMA qui soutiennent qu'au moment de la mise en cause de la SARL CAPOBAT elle n'était pas l'assureur de cette dernière et ne pas être son assureur actuel elles ont fait valoir que les MMA ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation .et que les MMA ont été condamnées par jugement en date du 19 décembre 2017, rendu dans une autre instance, pour la réalisation de ces travaux. ' Elles invoquent également la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant tardé à traiter les causes des infiltrations affectant l'immeuble et n'ayant pas respecté les préconisations de l'expert exposées dans son rapport du 24 avril 2002. ' En réponse aux conclusions de la compagnie d'assurance GENERALI venant aux droits de l'assureur La Concorde, assureur du syndicat des copropriétaires, elles soutiennent que la résiliation du contrat n'est pas prouvée ; Vu les conclusions du 22 septembre 2021 notifiées par GENERALI France qui demande de : Vu les dispositions de l 'article 1240 du Code Civil, Vu le rapport d' expertise déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013, Vu le jugement définitif rendu par la 2 ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 décembre 2017, Vu le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE, Con'rmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NICE ; Ce faisant, Constater, dire et juger que la police numéro 53321184J ayant été souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 9] auprès de LA CONCORDE, aujourd'hui GENERALI FRANCE à effet du 2 avril 1991 a été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, Constater dire et juger que la Compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE, recherchée en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], n'est aucunement concernée par les désordres invoqués par Mesdames [W] et [B] ainsi que par les intervenants volontaires, lesquels ont pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l'exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], ainsi que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013, En conséquence, Débouter tout demandeur de ses demandes, 'ns et conclusions dirigées à l'encontre de la Compagnie d'assurance Compagnie GENERALI France venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE, recherchée en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], fondées sur les désordres ayant fait l'objet du rapport déposé par Monsieur [A] [P] le 10 décembre 2013, Ce faisant, Déclarer aussi irrecevables que mal fondés tous demandeurs à l'encontre de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE venant aux droits de la compagnie d'assurances LA CONCORDE, en l'ensemble de leurs demandes 'ns et conclusions et en tant que de besoin les en débouter, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en l'état des frais dont certains sont irrépétibles que la concluante a dû exposer dans le cadre de la présente Instance, Infiniment subsidiairement, Pour le cas ou par extraordinaire la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie GENERALI FRANCE, Dire que l'éventuelle condamnation interviendra dans les limites de plafonds et franchises opposables erga omnes et figurant aux conditions particulières de la police versée aux débats, Condamner tout succombant aux entiers dépens. GENERALI France fait valoir : ' que le litige était relatif à deux désordres distincts, à savoir : -celui d' origine ayant fait l'objet de la première désignation de Monsieur [P], en qualité d' expert judiciaire pour examiner les désordres affectant l'appartement acquis par Monsieur [I] le 7 décembre 1992, dont le rapport déposé le 24 avril 2002 est la base sur laquelle des travaux ont été entrepris à la demande de la copropriété, con'és au BET ABEC et à la société CAPOBAT, -celui, consécutif à ces travaux, et objet du rapport d' expertise déposé en l'état par Monsieur [P] le 18 mai 2010, puis de son rapport dé'nitif du 19 décembre 2014, ' que la police Responsabilité Civile N° 53321184J (Pièce N°1 et 2) souscrite par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] ayant été résiliée en tous ses effets le 2 avril 1996, la garantie de GENERALI France ne pouvait être retenue qu' au titre des seuls dommages d' origine ayant fait l' objet de la première désignation de Monsieur [P], à l' exclusion de ceux ayant pour cause et origine les malfaçons imputables à la SARL CAPOBAT dans l' exécution des travaux ayant été réalisés à la requête du syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [Adresse 8], ' Le Tribunal Judiciaire de Nice, dans son jugement rendu en date du 25 février 2021, a suivi l'argumentation de la Compagnie GENERALI concluante et a exactement retenu que sa garantie ne pouvait trouver application : ' Mesdames [H] et [B] se contentent de solliciter la garantie de la Compagnie GENERALI et omettent volontairement, comme en première instance, de développer un quelconque moyen au soutien de leur prétention. ' La Cour ne pourra que con'rmer le jugement entrepris en ce qu' il a jugé que la garantie de la Compagnie GENERALI ne pouvait entrer en application. ' Pour le cas où par extraordinaire la Cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie concluante, elle retiendra que la condamnation à intervenir le sera dans les limites de franchise prévues au contrat d'assurance et opposables à tous, Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par MMA IARD, tendant à : Vu les articles 1240 et 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement donc appel Et donc JUGER que la société CAPOBAT n'a jamais été assurée aux MMA pour le risque Responsabilité Civile de droit commun. JUGER que la Compagnie d'assurance des MMA ne doit pas sa garantie décennale des constructeurs puisque les travaux de CAPOBAT n'ont pas fait l'objet d'une réception et qu'à tout le moins ils ont été réservés lors de la réception METTRE hors de cause les MMA, DEBOUTER toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA CONDAMNER tout succombant à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à la distraction des entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER. Elle fait valoir en substance que : ' Si la SARL CAPOBAT a été titulaire d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, celui-ci a été résilié au 1er janvier 2007(Pièce 1 : Lettre de résiliation de la police du 15 octobre 2006 à CAPOBAT, Pièce 2 : Lettre à CAPOBAT du 31 juillet 2006 Pièce 3 :Lettre à CAPOBAT du 15 octobre 2006. ' Il s'agissait d'une police relative à la responsabilité décennale et non en responsabilité civile de droit commun ; il n'y a pas eu de garantie en RC souscrite auprès d'elle par la société CAPOBAT. ' Les demanderesses agissant sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, seul l'assureur auprès duquel la garantie en responsabilité civile est souscrite au moment de la mise en cause de la SARL CAPOBAT pourrait en répondre, dès lors qu'il est l'assureur au moment de la réclamation. ' L'expertise judiciaire de Monsieur [P] ordonnée dans le cadre de la procédure en référé ne s'est pas déroulée à son contradictoire ; dès lors aucune condamnation ne pourra être rendue à son encontre au vu de cette seule expertise ' Les MMA ne sont pas l'assureur actuel de la SARL CAPOBAT, ni le précédent en Responsabilité Civile. ' Madame [H] veuve [W] et Madame [B] effectuent une confusion entre les garanties obligatoires liées à la notion de déclaration d'ouverture de chantier et les garanties facultatives liées à la réclamation. ' Elles ne bénéficient pas de la garantie décennale, mais encore, agissant comme tiers lésé à des travaux exécutés par une entreprise pour le compte de leur copropriété, elles recherchent la responsabilité de droit commun de la SARL CAPOBAT qui relève des garanties facultatives. ' Il en est de même en ce qui concerne le Syndicat des copropriétaires qui sollicite d'être relevé et garantie par les MMA. ' Il conviendra donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les MMA ne devaient aucune garantie responsabilité civile au titre de sa police d'assurance. ' La compagnie MMA est l'assureur décennal de la société CAPOBAT ( Pièce 4 : Avenant d'ordre WINTHERTUR du 15 avril 1999). L'assureur décennal a vocation à garantir les désordres de nature décennale apparus après réception et n'ayant pas été réservés ' A la lecture du rapport d'expertise [P], les MMA ne sauraient être concernées par le présent litige. ' En effet, les travaux de la société CAPOBAT n'ont fait l'objet d'aucune réception. A ce titre, la Cour constatera qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé par le maître d'ouvrage et les constructeurs. Le compte-rendu de réception du 13 juillet 2004 produit par le syndicat des copropriétaires est en réalité un compte-rendu de chantier puisqu'il a seulement été signé par le maître d''uvre et la société CAPOBAT. Or, seul le Maître d'ouvrage peut réceptionner les travaux et en aucun cas le Maître d''uvre. ' En outre, ce compte-rendu fait référence à un procès-verbal n°21 qui fait état de réserves puisque le procès-verbal du 13 juillet 2004 relève expressément que les travaux du marché sont terminés « en dehors de l'appartement [W] objet des travaux supplémentaires ». Contrairement à ce que prétend le Syndicat des copropriétaires, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice le 19 décembre 2017, ne s'est pas prononcé sur la réception des travaux de CAPOBAT dans l'appartement [W] si bien qu'il n'a pas autorité de la chose jugé sur ce point A tout le moins, le jugement du 19 décembre 2017 ne s'est pas prononcé sur l'application de la garantie décennale au titre des désordres subis par Mesdames [W] et [B] et l'existence de réserves à la réception qui concerne l'appartement [W]-[B] Manifestement, il ressort de ce qui précède que les travaux de CAPOBAT n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse et si la Cour devait estimer le contraire, il y aura lieu de retenir que les travaux de CAPOBAT ont fait l'objet de réserves concernant l'appartement [W] si bien que la garantie décennale des MMA n'a pas vocation à s'appliquer. Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], du 3 août 2021, qui demande de Vu l' article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1134 et suivants du Code civil. Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 12 et 909 du Code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] du 6 décembre 2013, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l'appel incident par voie de conclusions du syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement de la 2ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 25 février 2021 en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile ; CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription soulevée par la compagnie GENERALI FRANCE venant aux droits de la CONCORDE ; CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et a déclaré l'action éteinte entre Monsieur [X] [M], Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires ; CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a dit que dans le cadre du désistement d'instance, Monsieur [X] [M], Madame [O] [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] conserveront à leur charge les frais et dépens ; Pour le surplus, A titre principal, REFORMER le jugement querellé en ce qu'i1 a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à Madame [L] [H] veuve [W] la somme de 6903,91 € TTC au titre des frais de remise en état de son appartement, celle de 500 € au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux ; REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance ; REFORMER le jugement querellé en ce qu'i1 a condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens en ce y compris les frais de l'expertise judiciaire ; Par voie de conséquence, statuant à nouveau, DEBOUTER Madame [L] [H] veuve [W] et Madame [J] [B] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeub1e [Adresse 8], sa responsabilité n'étant pas engagée consécutivement aux désordres subis dans l'appartement loué par Madame [W] à Madame [B]; A titre subsidiaire, REFORMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la compagnie d'assurance MMA IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL CAPOBAT, la compagnie d'assurance GENERALI FRANCE venant aux droits de la CONCORDE en sa qualité d'assureur de la copropriété ainsi qu' à l'encontre du Bureau d'Études Techniques ABEC ; Par voie de conséquence, statuant à nouveau, CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurance MMA IARD, assureur de la SARL CAPOBAT, la compagnie d'assurance GENERALI FRANCE en sa qualité d'assureur de la copropriété, ainsi que la SARL ABEC à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute demande qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir en substance que : ' L'action contre GENERALI France n'est pas prescrite. ' Il résulte du rapport d'expertise que les causes des désordres résident dans la vétusté de l'appartement appartenant à Mme [W], l'absence totale de ventilation qui incombe au propriétaire ainsi que dans l'exécution défectueuse des travaux par la SARL CAPOBAT ' Mesdames [W] et [B] , tout comme le premier juge semblent mélanger les deux rapports de M [P] dans deux instances différentes. ' Mesdames [W] et [B] ne sont jamais i
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L124-3 du code des assurancesarticle L. 114-1 du Code des Assurancesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1719 du code civil. Il appartenait ainsi àarticle 1353 du code civilarticle 1792-3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679336c2cc9763289b725204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel