Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679336c3cc9763289b725218
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2025 N° 2025/ PR/FP-D Rôle N° RG 20/09692 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL2L Société ACAUPEL SOCIETE C/ [I] [B] Copie exécutoire délivrée le : 23 JANVIER 2025 à : Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00793. APPELANTE SAS ACAUPEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau D'AVIGNON INTIME Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cécile ALVISSER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée Monsieur [I] [B] (le salarié) a été embauché par la société ACAUPEL (l'employeur) à compter du 4 décembre 2017 en qualité de technicien mise en service, niveau 1, échelon V, moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 2 000 euros, outre une prime mensuelle d'objectif de 300 euros et une indemnité repas journalière de 12 euros. La relation de travail a été régie par la convention collective de commerce de gros. Par courrier du 30 mai 2018 la société a notifié au salarié un avertissement rédigé en ces termes : Monsieur, Le mardi 29 mai 2018, nous avons eu le regret de constater que vous avez quitté votre lieu de travail en milieu d'après-midi sans motif réel et valable, et ce avant la fin de votre temps de travail effectif. Nous tenons à préciser que toute action à des fins non professionnelles doit être effectuée en dehors de vos heures de travail. Nous vous rappelons, d'une part, que votre temps de travail est de 39h par semaine, soit 7.80 heures par jour. D'autre part, vous étiez sur un site protégé du Ministère des Armées auquel nous devons toute justification et/ou autorisation pour y entrer et en sortir. De plus, nous vous rappelons que toute intervention effectuée, qu'elle soit clôturée ou pas, doit se solder par un bulletin d'intervention qui doit être complété, signé et/ou envoyé à l'Assiste pour traitement. Nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serons dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre. Nous vous prions d'agrée, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Par courrier du 16 juillet 2018 l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. Le 30 juillet 2018, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants: Monsieur, Par courrier du 16 juillet 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 27 juillet 2018, dans les locaux d'ACAUPEL au [Adresse 1], au sujet d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement à votre encontre. Au cours de cet entretien, vous n'étiez pas assisté. En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier. Les motifs de cette décision sont les suivants : Serti, incapable de dépanner le système Antenne St Christol (Ministre de la défense), vous avez quitté les lieux avant l'heure sans prévenir votre hiérarchie (ou poste de garde) CPAM Le Patio Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Compte tenu de votre ancienneté, vous bénéficiez d'un préavis d'un mois. Ce préavis, que vous effectuerez chez vous, débutera à la date de présentation de la présente lettre à votre domicile. Pendant la période de préavis, vous bénéficiez des congés annuels du 6 août au 17 août qui vont été accordés conformément à votre demande. Compte tenu que ce préavis rémunéré sera effectué à votre domicile, nous vous remercions de rendre le véhicule à l'agence ACAUPEL à [Localité 4] au plus tôt. Lors de votre entretien d'embauche, nous avons été séduits par les connaissances et les compétences que vous aviez notées sur votre curriculum vitae. Votre embauche a alors été motivée principalement pour ces raisons. Vous nous avez trompés puisque lors d'une intervention chez le client SERTI, vous n'avez pas été capable de dépanner le système CT EVOLUTION, car vous dites « ne pas connaître le système ». D'autre part, vous ne savez pas câbler un radar alors que vous affirmez sur votre CV connaître plusieurs systèmes d'alarmes. A l'issu de votre préavis, vous recevrez les documents suivants : Dernier bulletin de salaire et son règlement par chèque Certificat de travail Reçu pour solde de tout compte Attestation destinée à Pôle Emploi Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a transmis à son employeur les documents relatifs à l'accident de travail survenu le 30 juillet 2018. Par requête du 9 novembre 2018 M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la nullité du licenciement et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 15 septembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : Fixe la moyenne de salaire de Monsieur [I] [B] à 2.665,57 C. Condamne la SARL ACAUPEL à payer à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : CINQ MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (5.724,48 €) à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires ; CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail ; QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (444,26 €) à titre d'indemnité de licenciement ; CINQ MILLE TROIS TRENTE ET UN EUROS ET QUATROZE CENTIMES (5.331,14 € ) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS ET ONZE CENTIMES (533,11 €) à titre d'incidence congés payés sur préavis ; MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (1.180 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice. Ordonne à la SARL ACAUPEL de délivrer à Monsieur [I] [B] les bulletins de salaire conformes à la présente décision. Rappelle l'exécution provisoire de plein droit. Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile. Dit que le licenciement de Monsieur [I] [B] est licite. Déboute Monsieur [I] [B] de ses autres demandes. Nullité du licenciement Dommages et intérêts pour travail dissimulé Exécution fautive du contrat de travail Déboute la SARL ACAUPEL de sa demande reconventionnelle. Condamne la SARL ACAUPEL aux entiers dépens. Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par le défendeur. L'employeur a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2020. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 11 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ACAUPEL demande à la cour d'appel de : Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Condamné la société ACAUPEL à payer à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes : CINQ MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (5.724,48 €) à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires ; CINQ MILLE EUROS (5.000 €) titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail ; QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (444,26 €) titre d'indemnité de licenciement; CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATROZE CENTIMES (5.331,14 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis; CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS ET ONZE CENTIMES (533,11 €) titre d'incidence congés payés sur préavis ; MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (1.180€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice. Ordonné à la société ACAUPEL de délivrer à Monsieur [I] [B] les bulletins de salaire conformes à la présente décision. Débouté la société ACAUPEL de sa demande reconventionnelle. Condamné la société ACAUPEL aux entiers dépens. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Dit que le licenciement de Monsieur [I] [B] est licite. Débouté Monsieur [I] [B] de ses autres demandes : - Nullité du licenciement - Dommages et intérêts pour travail dissimulé - Exécution fautive du contrat de travail Statuant à nouveau, Constater la régularité et la licéité du licenciement de Monsieur [I] [B] Constater l'absence de contestation par Monsieur [I] [B] quant aux griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement notifiée le 31 juillet 2018 Dire et juger le licenciement de Monsieur [I] [B] intervenu pour cause réelle et sérieuse et comme étant parfaitement régulier. En conséquence : Débouter Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [I] [B] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC Le condamner aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 19 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour d'appel de: CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes du 15 septembre 2020 en ce qu'il a : Fixé la moyenne de salaire de Monsieur [B] 2.665,57 €, Condamné la SARL ACAUPEL payer Monsieur [I] [B] les sommes suivantes: 5.724,48 € titre de rappel de salaire des heures supplémentaires ; 5.000 € titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail ; 444,26 € titre d'indemnité de licenciement ; 5.331,14 € titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 533,11 € titre d'incidence congés payés sur préavis ; 1.180€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit compter de la demande en justice, Ordonné la SARL ACAUPEL de délivrer Monsieur [I] [B] les bulletins de salaire conformes la présente décision, Débouté la SARL ACAUPEL de sa demande reconventionnelle, Condamné la SARL ACAUPEL aux entiers dépens, Dit qu' défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par le défendeur. REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Dit le licenciement de Monsieur [B] licite, ' Débouté Monsieur [B] de ses demandes de condamnation de la société ACAUPEL à lui verser les sommes suivantes : 26.657,7 euros au titre d'une indemnité pour la nullité de son licenciement, 15.993,42 euros titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 444,26 euros titre d'indemnité légale de licenciement, 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Et, statuant à nouveau : CONSTATER que le licenciement de Monsieur [I] [B] est intervenu alors qu'il se trouvait en accident du travail, Et par conséquent : DECLARER le licenciement de Monsieur [I] [B] nul, CONDAMNER la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 26.655,7 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement. CONDAMNER la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 15.993,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, CONDAMNER la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 5.000 euros pour exécution lourdement fautive du contrat de travail. CONDAMNER la société la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant. SE RESERVER la liquidation de l'astreinte. DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [I] [B], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société ACAUPEL, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 30 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société ACAUPEL demande à la cour d'appel de : Révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes conclusions et pièces 25 et 26, en réplique aux conclusions adverses, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Condamné la société ACAUPEL à payer à Monsieur [I] [B] les sommes suivantes: CINQ MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (5.724,48 €) à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires ; CINQ MILLE EUROS (5.000 €) titre de dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail ; QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (444,26 €) À titre d'indemnité de licenciement; CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATROZE CENTIMES (5.331,14 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis; CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS ET ONZE CENTIMES (533,11 €) à titre d'incidence congés payés sur préavis ; MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS (1.180€) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice. Ordonné à la société ACAUPEL de délivrer à Monsieur [I] [B] les bulletins de salaire conformes à la présente décision. Débouté la société ACAUPEL de sa demande reconventionnelle. Condamné la société ACAUPEL aux entiers dépens. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Dit que le licenciement de Monsieur [I] [B] est licite. Débouté Monsieur [I] [B] de ses autres demandes : - Nullité du licenciement - Dommages et intérêts pour travail dissimulé - Exécution fautive du contrat de travail Statuant à nouveau, Constater la régularité et la licéité du licenciement de Monsieur [I] [B] Constater l'absence de contestation par Monsieur [I] [B] quant aux griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement notifiée le 31 juillet 2018 Dire et juger le licenciement de Monsieur [I] [B] intervenu pour cause réelle et sérieuse et comme étant parfaitement régulier. En conséquence, Débouter Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment: 'CONSTATER que le licenciement de Monsieur [I] [B] est intervenu alors qu'il se trouvait en accident du travail, Et par conséquent : DECLARER le licenciement de Monsieur [I] [B] nul, CONDAMNER la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 26.655,7 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement. CONDAMNER la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 15.993,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, CONDAMNER la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 5.000 euros pour exécution lourdement fautive du contrat de travail. CONDAMNER la société la société ACAUPEL à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ORDONNER la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant. SE RESERVER la liquidation de l'astreinte. DIRE ET JUGER que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [I] [B], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société ACAUPEL, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' Condamner Monsieur [I] [B] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé par l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. L'employeur demande le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission des conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2024 et des pièces 25 et 26 aux motifs qu'il s'est aperçu que les conclusions qui étaient prêtes le 18 juin 2021, destinées à répliquer aux conclusions du salarié, n'ont pas été notifiées à l'époque. La cour a pris acte que le salarié n'a pas répondu aux dernières conclusions de l'employeur. Par conséquent, il convient de : - rabattre l'ordonnance de clôture, - fixer la nouvelle clôture au 18 novembre 2024 - déclarer recevables les conclusions notifiées par l'employeur le 30 octobre 2024 et les pièces 25 et 26. Sur l'exécution du contrat Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, dans la version applicable au litige, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [B] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de la somme de 5 724,48 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées décomposées comme suit : - 16 heures mensuelles à 25%, soit 128 heures sur les 8 mois de relation contractuelle x 14,43 euros = 1 847,04 euros ; - 28 heures mensuelles à 50%, soit 224 heures sur les 8 mois de relation contractuelle x 17,31 euros = 3 877,47 euros. Au soutien des faits qu'il invoque, il produit : de clichés photographiques de l'écran d'un appareil téléphonique avec le nom de clients, les coordonnées et des créneaux horaires ; Un tableau intitulé calcul des heures de travail ACAUPEL. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur s'oppose à cette demande au motif que les photos produites par le salarié montrent uniquement la prévision que le salarié avait faite de son temps de travail et que seuls les bulletins d'intervention remplis et signés par le salarié lui-même, permettent de déterminer la réalisation effective des tâches. Il soutient tout d'abord que M. [B] oublie de dire que sur les 8 mois de relation contractuelles il a été : - en arrêt maladie du 09 mars 2018 au 11 mars 2018 puis sans interruption du 23 mars 2018 au 04 mai 2018 tel qu'il ressort des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2018 et des arrêts de travail - en congés payés : du 1er au 07 janvier 2018 du 07 mai au 11 mai 2018 ainsi que le 21 mai 2018. Il précise avoir demandé expressément au salarié d'effectuer son préavis depuis son domicile à compter du 31 juillet 2018, Par ailleurs, il soutient que seuls les bulletins d'intervention remplis par le salarié lui-même permettent de déterminer la réalisation effective des tâches. Il indique qu'il ressort de l'analyse de tous les bulletins d'intervention, que le salarié a fini par remplir et signer après de multiples relances de sa part, qu'en réalité il n'a même pas réalisé les 169 heures pour lesquelles il était mensuellement payés soit : - 84,20 heures au mois de juillet 2018 ; - 36,95 heures au mois de juin 2018 ; - 21,15 heures au mois de mai 2018 ; - 54,05 heures au mois de mars 2018 ; - 4,31 heures au mois de février 2018. Il dit que le salarié n'a pas rempli de bulletin d'intervention pour le mois de janvier 2018. Au soutien de ses prétentions il produit l'attestation de Mme. [P], assistante d'agence en charge des relations avec le personnel indiquant que le salarié n'établissait pas toujours ces fiches d'intervention permettant ainsi de voir si notre client avec été dépanné et s'octroyait le droit de quitter son lieu d'intervention sans même avoir fini la prestation et de ce fait ne remplissait pas sa fiche car sur la fiche il devait y renseigner son heure d'arrivée et de départ. Elle conclut en disant que toutes les fiches d'intervention de M. [B] ont été transmises à la juridiction et aucune n'a été conservée. L'employeur met en avant plusieurs contradictions concernant les journées de travail suivantes : Le 31 juillet 2018 : L'employeur indique que l'intimé a rempli deux bulletins d'intervention : - le premier faisant état d'un début d'intervention à 09h30 et une fin d'intervention à 13h30 ; - le second faisant état d'un début d'intervention à 14h30 et une fin d'intervention à 16h00 ; alors qu'il ressort du tableau qu'il produit qu'il a mentionné un horaire allant de 08 heures à 15 heures. Il conclut en disant que les prévisions de travail faites par le salarié concernant le 31 juillet 2018 étaient de 08h à 15h mais qu'en réalité les interventions, et donc le travail effectif du salarié, ne se sont réalisées que de 09h30 à 13h30 et de 14h30 à 16h. Le 30 juillet 2018 : Les prévisions de travail sont estimées de 08h à 15h alors qu'en réalité, les interventions se sont faites de la manière suivante : - 10h-11h15 (le salarié ayant rempli une première fiche d'intervention faisant état d'une intervention de 10h à11h30 avant d'en rédiger une seconde faisant état cette fois-ci d'une intervention allant de 10h à 11h15) - 11h45-13h - 13h15-13h45 - 14h30 à 16h. Le 26 juillet 2018 : Le salarié indique avoir travaillé ce jour-là de 08h à 19h15 alors que la lecture des bulletins d'intervention, rédigés et signés par ce dernier, démontre que sa dernière intervention s'est achevée à 17h45. L'employeur indique que ce jour-là, les interventions se sont déroulées comme suit : - 08h45/11h45 - 14h45/16h45 - 16H30/17h45 L'employeur soutient que M. [B] n'a pas pu arriver en intervention auprès du client SERTI, qui se trouve à [Localité 5], dans le [Localité 6], à 16h30 alors qu'il affirme avoir terminé son intervention précédente, située à [Localité 3] chez le client PAVILLON NOIR, à 16h45. Le 13 mars 2018 : L'employeur indique que le salarié prétend avoir travaillé de 07h45 à 18h30 alors que l'analyse des bulletins d'intervention permet de constater qu'il a terminé sa journée à 16h, après avoir fait les interventions suivantes : - 09h/11h - 12h15/13h30 - 14h30/16h. Au soutien des faits qu'il invoque, l'employeur produit notamment: - les arrêts de travail du salarié, - les bulletins d'intervention du salarié et, - les bulletins de salaire. En l'espèce, la cour relève après analyse des éléments fournis par l'employeur que le tableau produit par le salarié ne couvre pas la période pendant laquelle il a effectué son préavis depuis son domicile car il comprend la période du 8 janvier 2018 au 31 juillet 2018. Ce moyen n'est pas fondé. La note observe en revanche que le salarié indique avoir effectué un total 2.25 heures supplémentaires entre le 23 et le 28 mars 2018 alors qu'il ressort de son bulletin de paie du mois de mars qu'il a été absent pour maladie du 23 au 31 mars sans interruption. Si le salarié prétend avoir effectué le nombre d'heures qui figure sur les clichés photographiques et sur le tableau, la cour note que le salarié ne démontre pas que les horaires indiqués sur les captures d'écran correspondent à du travail effectif, s'agissant en réalité à un créneau horaire bloqué par le salarié dans son agenda pour son organisation. La cour relève également que les horaires indiqués sur le tableau et l'écran de téléphone ne correspondent pas toujours à ceux que le salarié lui-même a renseigné sur les bulletins d'intervention versés aux débats par l'employeur. En effet, la cour note que le salarié a bloqué un créneau très large pour les journées des 26, 30 et 31 juillet alors qu'en réalité les bulletins d'intervention permettent de constater que le travail effectif a débuté plus tardivement et a fini plus tôt que ce qui est indiqué par le salarié. Par ailleurs, la cour note que sur les captures d'écran certains créneaux sont bloqués pour des rendez-vous médicaux et d'autres correspondent à des périodes pendant lesquelles il a été en arrêt maladie comme c'est le cas pour le 26 mars 2018 alors qu'il a noté avoir travaillé de 8h30 à 17h30, pour le 27 mars 2018 lorsqu'un créneau de 2h30 est bloqué pour un rendez-vous médical et le reste de la journée est noté travaillé auprès d'un client et enfin pour le 28 mars lorsqu'il noté avoir travaillé auprès d'un client toute la journée, de 9h à 18h. La cour note également que sur le tableau le salarié n'indique pas les heures supplémentaires qui ont été effectivement payées par l'employeur alors qu'il ressort de l'analyse de l'ensemble des bulletins de paie versés aux débats que l'employeur a payé chaque mois une somme au titre d'heures supplémentaires majorées. Enfin, la cour relève que si le salarié indique dans ses conclusions qu'un certain nombre de bulletins d'intervention n'ont pas été transmis par l'employeur, il ne donne pas le dates des journées de travail qui auraient fait l'objet d'un bulletin d'intervention et qui n'auraient pas été versées aux débats. Au vu de ce qui précède, la cour retient que les bulletins d'intervention renseignés et signés par le salarié et produits par l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, reprennent le décompte précis du temps de travail effectif de M. [B] et démontrent que ce dernier n'a pas effectué l'intégralité des heures supplémentaires au titre desquelles il demande un rappel de salaire. Par conséquent, la cour dit que la demande formée par M. [B] à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires n'est pas fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ACAUPEL au versement à M. [B] de la somme de 5 724,48 euros à titre de rappel de salaire et rejette cette demande de paiement. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En application de cette disposition, l'indemnité ainsi prévue s'entend non pas seulement des six mois de salaire effectivement perçus par le salarié, mais d'un montant qui tient compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture de son contrat. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. Le salarié demande la condamnation de son employeur au versement de la somme de 15 993,42 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il fait valoir qu'une majorité de bulletins d'intervention manque et que l'employeur ne pouvait ignorer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié. L'employeur s'oppose à cette demande et soutient avoir respecté ses obligations en la matière. En l'espèce, la cour rappelle qu'elle a considéré que le salarié ne démontrait pas la réalité des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées et qui n'auraient pas donné lieu à rémunération. Par conséquent, la cour considère que la demande formée par M. [B] au titre d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée faute d'élément matériel. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les plafonds de la durée du travail Il résulte de l'article L.3121-34 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. L'article L.3121-35 du code du travail prévoit que la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures. Selon les dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimal de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Ainsi, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé.( Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281) Ces dispositions participent de l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. Le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ACAUPEL au versement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail. Il soutient avoir effectué en moyenne 49 heures par semaine de travail ce qui lui aurait causé nécessairement un préjudice ayant notamment à l'origine de l'accident du travail dont il a fait l'objet le 30 juillet 2018. Par ailleurs, il prétend n'avoir jamais bénéficié de temps de pause. Au soutien des faits qu'il invoque, il produit : De clichés photographiques de l'écran d'un appareil téléphonique avec le nom de clients, les coordonnées et des créneaux horaires ; Un tableau intitulé calcul des heures de travail ACAUPEL. L'employeur s'oppose à la demande et soutient avoir respecté la législation relative à la durée du temps de travail que ce soit au regard du dépassement de la durée légale de travail qu'au regard du respect du temps de pause. Il prétend que les bulletins d'intervention versés aux débats démontrent que l'employeur a respecté ses obligations et que le salarié n'a pas effectué 49 heures de travail par semaine. Enfin, il soutient que le salarié ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi. Au soutien des faits qu'il invoque, il produit : Les bulletins d'intervention ; L'attestation de Mme. [P]. En l'espèce, la cour rappelle avoir jugé que le salarié ne démontrait pas avoir effectué le nombre d'heures supplémentaires au titre desquelles il demandait un rappel de salaire. Par ailleurs, la cour note que le salarié se limite à affirmer ne pas avoir bénéficié du temps de pause prévu par la loi mais ne produit pas d'autres documents que le tableau et les clichés photographiques qui ne démontrent pas que le salarié n'a pas bénéficié du temps de pause légal. La cour dit que la demande formée par M. [B] à titre de dommages et intérêts pour dépassement du plafond de la durée du travail n'est pas fondée. Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ACAUPEL au versement à M. [B] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du plafond de la durée du travail et rejette la demande de paiement. Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation. Le salarié demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il fait valoir que l'employeur n'a pas payé les heures supplémentaires réalisées par le salarié, n'a pas respecté la durée légale de travail et a porté atteinte à la santé du salarié. Il indique toujours souffrir des conséquences de l'accident du travail qu'il a subi. L'employeur s'oppose à cette demande et conteste que l'accident du travail soit la conséquence d'un épuisement professionnel. Il indique qu'à la lecture du compte-rendu de l'accident établi par le salarié ce dernier a glissé sur le sol mouillé alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Il note que, contrairement à ce qu'il prétendait dans ses écritures de première instance, ce n'était pas sur le lieu de travail mais simplement en pleine rue en raison de l'état du sol. S'agissant des heures supplémentaires, il précise que M. [B] n'a jamais sollicité le paiement de la moindre heure supplémentaire qu'il aurait effectuée pour le compte de la société ACAUPEL. Enfin, il soutient que le salarié ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice. En l'espèce, la cour rappelle avoir jugé que le salarié ne démontrait pas, d'une part, la réalité des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées et d'autre part, que l'employeur n'aurait pas respecté le plafond de la durée légale de travail. Par ailleurs, la cour relève que le salarié se limite à affirmer que l'employeur a porté à atteinte à santé sans démontrer en quoi l'employeur aurait commis une faute lorsqu'il a glissé dans la rue en se rendant sur son lieu de travail. Par conséquent, la demande confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. 3- Sur la nullité du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Aux termes de l'article L.1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Il est constant que les règles protectrices s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident et que si l'employeur ignore au moment du licenciement le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, il échappe à la législation protectrice des accidents du travail et des maladies professionnelles. (Cass. Soc. 16 mars 1995 et Cass. Soc. 13 décembre 1995). Le salarié demande la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 31 juillet 2018 au motif qu'il bénéficiait à cette date de la protection attachée aux salariés victimes d'un accident de travail dès lors qu'il avait été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2018. Il soutient que cette protection est acquise dès lors que son accident du travail est intervenu après son entretien préalable au licenciement mais avant la réception de la lettre de licenciement qui vaut notification de son licenciement. Il fait valoir que le fait que l'employeur ait eu connaissance de l'accident de travail le lendemain du courrier de licenciement ne prive pas ce dernier de nullité. Il ajoute que son employeur avait connaissance dès le 31 juillet 2018 de l'accident du travail car il est venu sur son lieu de travail afin de ne pas le pénaliser. Il se demande comment l'employeur a pu se ne pas se rendre compte que son salarié souffrait physiquement et expose que la formulation utilisée par le salarié dans son courriel du 1er août 2018 démontre que l'employeur avait déjà connaissance de l'existence de l'accident du travail. Il précise que la société ACAUPEL a été formellement informée de l'accident dont il a été victime le 1er août 2018 lors de l'envoi de l'arrêt de travail mais que la lettre de licenciement n'a été réceptionnée que le 3 août 2018 raison pour laquelle à cette date la société ACAUPEL avait dûment été informée de la survenance de l'accident du travail. Au soutien des faits qu'il invoque, il produit notamment : Le courrier de licenciement du 31 juillet 2018 ; Le courriel qu'il a adressé à l'employeur le 1er août 2018. L'employeur s'oppose à cette demande et fait valoir que le salarié qui a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le mardi 31 juillet 2018, n'a daigné déclarer à son employeur l'accident dont il a été victime le lundi 30 juillet 2018, que le mercredi 1er août 2018 à 09h38 lorsqu'il lui a adressé un courrier électronique aux termes duquel il précise voici ci-joint mon accident de travail et auquel il joint le certificat médical d'accident de travail. Il explique que n'ayant strictement aucune information sur les circonstances de l'accident dont se prévalait le salarié, elle a demandé en retour à ce dernier, à 13h57, de remplir un document informatif valant compte-rendu qui lui a été retourné le même jour à 15h46. Il soutient que la lecture de ce compte-rendu permet de constater que le salarié indique lui-même avoir repris son travail auprès du client le 31 juillet 2018 sans toutefois en informer son employeur, et ajoute que ce n'est qu'en fin de journée qu'il est allé voir un médecin. Il fait valoir que la constatation médicale de l'accident ne s'est faite que le 31 juillet 2018 en fin de journée soit le lendemain de l'accident mais surtout après que l'employeur ait posté la lettre de licenciement qu'il a rédigée le même jour. Il expose que selon le bulletin d'intervention établi et signé par le salarié, ce dernier a travaillé sur le site du client le 31 juillet 2018 de 09h30 à 13h30 et de 14h20 à 15h30 et il a donc consulté son médecin après 15h30, soit quelques heures après que la lettre de licenciement ne soit postée, la commande ayant été enregistrée le 31 juillet 2018 à 11h56. Il conclut en disant que la notification du licenciement court à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement et non à partir de la date de réception par le salarié car que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur avait manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, et non à celui auquel le salarié en avait été informé. Au soutien des faits qu'il invoque, il produit notamment les documents justifiant du suivi du courrier de licenciement par La poste. En l'espèce, la cour relève qu'il est constant que M. [B] a été victime d'un accident de travail le 30 juillet 2018, qu'il a informé son employeur par courriel du 1er août 2018 alors que ce dernier lui avait notifié son licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 juillet 2018 réceptionné par le salarié le 3 août 2018. Il est constant que la rupture du contrat de travail appartient à la catégorie des actes juridiques unilatéraux qui n'ont d'existence juridique que sous la condition d'avoir été portés, par une notification, à la connaissance de la personne envers laquelle ils sont appelés à produire effet. Par conséquent, c'est à la date de la réception de la lettre de licenciement que s'apprécie la connaissance par l'employeur de l'accident du travail. En l'occurrence, le 3 août 2018 la société ACAUPEL avait connaissance de l'existence de l'accident du travail de M. [B], survenu le 30 juillet, dès lors que le salarié l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour. Au vu de ce qui précède, la cour considère que M. [B] bénéficiait de la protection attachée aux victimes d'un accident de travail au moment où l'employeur lui a notifié le licenciement. Par conséquent, la cour dit que le licenciement de M. [B] est nul. La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande tendant à déclarer nul son licenciement. 4- Sur les conséquences du licenciement nul Sur l'indemnité pour nullité du licenciement Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code de travail, dans sa version applicable au litige, L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13. L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. Le salarié demande la condamnation de son employeur au versement de 26 655,7 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement. Il soutient que l'attitude de son employeur lui a causé un préjudice financier important qu'il se trouve toujours en arrêt de travail à cause de l'accident du travail. Au soutien des faits qu'il invoque, il produit deux avis de prolongation de l'arrêt de travail, le dernier daté du 1er mars 2021. L'employeur demande le rejet de la demande de nullité mais ne développe pas de moyen de fait ni de droit en réponse à la demande financière formée par le salarié. En l'espèce, la cour relève que M. [B] a perçu une rémunération mensuelle brute durant les six derniers mois d'un montant de 2 020,78 euros, soit un montant global pour les six mois de 12 124,70 euros suivant les bulletins de paie des mois de mars au mois d'août 2018. En conséquent, ajoutant au jugement déféré la cour condamne la société ACAUPEL au versement à M. [B] de la somme de 12 125 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Selon l'article R. 1234-4 du c
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article L. 1234-9 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 515 du Code de Procédure Civile.article L. 3121-33 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du code civil.article L.8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 1231-7 du code civilarticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L.1234-9 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travail quarticle 700 du CPCarticle L.8223-1 du code du travail quarticle L.1226-9 du code du travail au cours des périoarticle 455 du code de procédure civile et aux te
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679336c3cc9763289b725218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel