Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 67935834dc35c03afb6857db
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 339 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société allemande n'a effectué que des paiements partiels, malgré les communications du créancier, conduisant à l'assignation en justice.
Procédure
La société défenderesse, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni présenté de défense.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleL'exécution provisoire a été ordonnée de droit.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION EN DATE DU 16/01/2025 3ème CHAMBRE RG : 2024050609 ENTRE : SAS ORFEVRERIE CHRISTOFLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 562063263 Partie demanderesse : assistée de Maître Jean-Yves BOURTHOUMIEU de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE - Avocat (G585) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) ET : La compagnie [Z] KÜCHEN UND HAUSGERÄTE, dont le siège social est [Adresse 3], ALLEMAGNE Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : La SAS Orfèvrerie Christofle, ci-après Christofle, est une maison de luxe française spécialisée dans l’orfèvrerie d’exception. La société [Z] Kuchen und Hausgerate, ci-après [Z], est une entreprise de droit allemand, spécialisée dans les cuisines de haut de gamme. La société est basée à [Localité 2]. [Z] et Christofle ont un partenariat commercial ancien. En 2023, [Z] a reçu livraison de Christofle de divers produits d’art de la table. Un certain nombre de factures demeurent impayées pour un total de 20 003,39 euros. Suite à de nombreuses relances entre juin 2023 et mars 2024, [Z] n’a fait que quelques règlements partiels. A la date de l’assignation, le montant des impayés ressort à 13 837,26 euros outre les intérêts de retard et une pénalité de recouvrement ; Le solde s’établit ainsi à 3 062,03 euros. Le montant du solde a été communiqué à [Z] en date du 23 octobre 2024, en vain. Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE : Par acte du 26 juin 2024, Christofle assigne [Z], acte signifié à domicile, selon les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et du règlement 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 applicables aux sociétés domiciliées à l’étranger dans l’espace européen ; Par cet acte, et selon conclusions en demande récapitulatives du 13 novembre 2024 régularisées à l’audience du juge avec des demandes réduites, Christofle demande au tribunal de : Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Constater la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE, Condamner, au vu des paiements intervenus en cours d’instance, [Z] KÜCHEN UND HAUSGERÀTE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [Z], à payer à la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE la somme de 3 062,03 € au titre des factures impayées augmenté des intérêts et pénalités contractuels, Condamner [Z] KÜCHEN UND HAUSGERATE prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [Z], à payer à la société ORFEVRERIE CHRISTOFLE la somme de 5.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dire que l'exécution provisoire est de droit. [Z] régulièrement convoquée ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas. A l’audience du 9 octobre 2024, l’instance a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024. Le juge constate que l’assignation a été signifiée à domicile, que le demandeur fournit en outre des échanges de mail avec [Z] démontrant que cette dernière est informée de l’instance et de l’audience, qu’en conséquence, la défenderesse a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense. A cette audience du 13 novembre, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'est pas présent, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le jeudi 16 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit : Christofle fait valoir que : Sur la compétence et la loi applicable : Selon les CGV de Christofle, les litiges sont de la compétence du Tribunal de commerce de Paris statuant selon la loi française, Sur la demande de règlement de Christofle : [Z] ne conteste pas la créance et a d’ailleurs procédé à plusieurs règlements. [Z] n’est pas présente et ne conclue pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que lors de l’audience, compte tenu de l’ancienneté des relations entre les parties et des différents règlements déjà réalisées par [Z], il est apparu qu’un arrangement entre les parties était envisageable et serait potentiellement bénéfique à la poursuite d’une relation commerciale entre les parties, que le juge a donné un délai au 29 novembre pour que Christofle puisse explorer la voie amiable, que par courriel du 5 décembre 2024, Christofle a informé le tribunal que [Z] avait soldé son compte et qu’en conséquence , elle demandait un désistement d’instance et d’action ; Attendu que la défenderesse n’a pas conclu, le tribunal : o Donnera acte à Christofle de son désistement d’instance et d’action, o Constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du Code de procédure civile ; Sur les dépens : le tribunal condamnera la demanderesse aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Donne acte à la SAS ORFEVRERIE CHRISTOFLE de son désistement d’instance et d’action, Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Condamne la SAS ORFEVRERIE CHRISTOFLE aux dépens de la présente instance. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 13 novembre 2024, en audience publique, devant M Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, M. Marc Verdet et M. Maxime Goldberg. Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 684 du Code de procédure civile et du règarticle 48 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
67935834dc35c03afb6857db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel