Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67935836dc35c03afb68583d
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 420 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un contrat de location-gérance a été signé le 6 août 2021 entre la société COPAGAU et la SAS DIAKS TAXI PARISIEN. Monsieur [T] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire des dettes de la SAS DIAKS TAXI PARISIEN, dans la limite de 10 000 €, en renonçant au bénéfice de discussion.
Procédure
La société COPAGAU a assigné la SAS DIAKS TAXI PARISIEN et Monsieur [T] [I] en référé pour obtenir le paiement de sommes dues au titre du contrat et de l'engagement de caution. Les défendeurs ont déposé des conclusions motivées pour contester la recevabilité et le bien-fondé des demandes.
Question juridique
La société COPAGAU est-elle recevable et fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées au titre du contrat de location-gérance et de l'engagement de caution ?
Solution
source officielleLe tribunal a condamné solidairement la SAS DIAKS TAXI PARISIEN et Monsieur [T] [I] à payer à la société COPAGAU la somme de 21 606,10 €, ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition RG 2024053086 07/11/2024 ENTRE : SA COPAGAU, dont le siège social est [Adresse 1] Nanterre B 622012565 Partie demanderesse : comparant par Me Lucie BLACHIER, avocat (L262) substituant Me Isabelle RICARD, avocat (D1679) ET : 1. SAS DIAKS TAXI PARISIEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris B 908537780 2) Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : comparant par Me Valérie JACKOW, avocat (E2154) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA COPAGAU nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la société COPAGAU en son exploit introductif d'instance et la dire recevable et bien fondée, Juger que la société DIAKS TAXI PARISIEN est débitrice de la société COPAGAU au titre du contrat de location-gérance en date du 6 août 2021, Juger que Monsieur [T] [I] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la société DIAKS TAXI PARISIEN, dans la limite de la somme de 10.000 €, en renonçant au bénéfice de discussion, En conséquence Condamner solidairement et à titre provisionnel, la société DIAKS TAXI PARISIEN et Monsieur [T] [I] à payer à la société COPAGAU la somme de 21.606,10 € au titre de l'exécution du contrat de location-gérance signé le 6 août 2021 et au titre de l'engagement de caution en date du même jour dans la limite de la somme de 10.000 € pour Monsieur [T] [I], outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30 novembre 2023, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner solidairement la société DIAKS TAXI PARISIEN et Monsieur [T] [I] à payer à la société COPAGAU la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la société DIAKS TAXI PARISIEN et Monsieur [T] [I] aux dépens de l'instance. A l’audience du 7 novembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 12 décembre 2024 à la requête du défendeur. A l’audience du 12 décembre 2024, Le conseil de la SAS DIAKS TAXI PARISIEN et de Monsieur [T] [I] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l'article 1103 du code civil, Accueillir la Société DIAKS TAXI PARISIEN et Monsieur [T] [I] en leurs écritures, Y faisant droit , JUGER en conséquence la Société COPAGAU irrecevable et mal fondées en ses demandes ; DEBOUTER la Société COPAGAU de toutes ses demandes ; JUGER l'existence d'une contestation sérieuse, notamment sur le montant de la créance tant pour ce qui concerne la remise en état du véhicule que pour les redevances réclamées après résiliation ; JUGER la procédure de référé irrecevable ; CONDAMNER la Société COPAGAU à restituer à la Société DIAKS TAXI PARISIEN la caution de 4 200 euros ; CONDAMNER la Société COPAGAU au paiement de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ; DEBOUTER la Société COPAGAU de toutes ses autres demandes dont celle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et dépens. Le conseil de la SA COPAGAU se présente et expose ses moyens. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures. Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites à la barre font apparaître que : La SA COPAGAU soutient que : Le véhicule mis à disposition de la SAS DIAKS TAXI PARISIEN et de Monsieur [T] [I], en vertu du contrat du 6 août 2021, a été lourdement endommagé à défaut d’entretien et de révisions régulières, Ce manque d’entretien a nécessité d’entreprendre des travaux de réparation à hauteur de la somme de 21.827,98 euros, La SAS DIAKS TAXI PARISIEN lui est par ailleurs redevable de la somme de 3.743,98 euros correspondant à des redevances impayées, La caution de 4.200 euros qui a été versée par les locataires sera déduite des sommes qu’elle réclame aux défendeurs ; et que la SAS DIAKS TAXI PARISIEN et Monsieur [T] [I] répliquent que : Conformément au contrat de location gérance, tous les contrôles techniques obligatoires ont été effectués, chez AUTOSUR à [Localité 3] et les autres contrôles directement à l’atelier de la société COPAGAU, Le contrat de location ne contient pas l’obligation d’un entretien chez Toyota, Aucune expertise ou contre-expertise n’a été diligentée par la société COPAGAU pour connaître l’origine du problème technique rencontré sur le véhicule, Leur responsabilité n’est pas démontrée par la société COPAGAU, Le devis de travaux, qui a été établi par la société COPAGAU et qui lui sert de référence dans ce litige, n’est pas contradictoire ; Nous retenons que les points ainsi débattus à l’audience établissent l’existence de contestations sérieuses qui excluent la compétence du juge des référés ; En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SA COPAGAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Maryline Griesbaecher greffier. Mme Maryline Griesbaecher
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé prononcé vendredi
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67935836dc35c03afb68583d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel