Trib. de CommerceRéféré jeudi salle 3
Trib. de Commerce · Référé jeudi salle 3 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6793583edc35c03afb6859f1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 6 746 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/01/2025 PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER RG 2024065512 09/01/2025 ENTRE : SA GRANDS MOULINS DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 351466495 Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan Ayache, Avocat (D1706) ET : SAS BOULANGERIE DES GOURMETS, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 952203131 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA GRANDS MOULINS DE PARIS nous demande de : Recevoir la société GRANDS MOULINS DE PARIS en ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarer bien fondée, Condamner la société BOULANGERIE DES GOURMETS à payer à la société GRANDS MOULINS DE PARIS les provisions suivantes : 28 808,65 € au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 6% l'an à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 et augmentée d'une provision de 2 880,86 € au titre de clause pénale afférente ; 16 375 € au titre de la clause pénale afférente à la violation de l'engagement d'exclusivité ; 67 464,77 € au titre de 15 factures impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 12 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024, et augmentée d'une provision de 6 746,77 € au titre de clause pénale et de 600 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société BOULANGERIE DES GOURMETS à payer à la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. La SAS BOULANGERIE DES GOURMETS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que SA GRANDS MOULINS DE PARIS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * la reconnaissance de dette (i), échéancier de paiement (ii) et CGV (iii), * l’encours prêt et marchandises (i) et Extrait du grand livre de GMP pour le compte de Boulangerie des Gourmets (ii), * les factures, * la lettre de mise en demeure du 29 avril 2024 avec AR le 7 mai 2024, * les CGV signées le 26 décembre 2023. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur l’indemnité forfaitaire Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Sur la clause pénale afférente au remboursement de prêt Nous ferons droit à la demande au titre de la clause pénale à la somme provisionnelle de 2 880,86 €. Sur la clause pénale afférente à la violation de l’engagement d’exclusivité Nous ferons droit à la demande au titre de la clause pénale, mais la réduirons à la somme provisionnelle de 5 000 €, déboutant pour le surplus. Sur la clause pénale afférente à la créance de marchandises Nous ferons droit à la demande au titre de la clause pénale, mais la réduirons à la somme provisionnelle de 2 000 €, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS BOULANGERIE DES GOURMETS à payer à la SA GRANDS MOULINS DE PARIS, à titre de provision, les sommes de : * 28 808,65 €, au titre du remboursement du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 * 2 880,86 € au titre de la clause pénale afférente ; * 5 000 € au titre de la clause pénale afférente à la violation de l'engagement d'exclusivité ; - 67 464,77 € au titre de 15 factures impayées, avec intérêts au taux conventionnel de 12 fois l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024 ; * 2 000 € au titre de clause pénale ; * 600 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamnons la SAS BOULANGERIE DES GOURMETS à payer à la SA GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS BOULANGERIE DES GOURMETS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet, président et Mme Laurence Baali, greffier. Mme Laurence Baali
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé jeudi salle 3
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6793583edc35c03afb6859f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA