Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 15 avril 2024
- ECLI
- 6793e37fdc35c03afb70c8fa
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS 10 boulevard Hoche 93600 AULNAY-SOUS-BOIS Téléphone : 01 48 66 09 08 Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : civil.tprx.aulnay-sous-bois@justice.fr REFERENCES : N° RG 23/03587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSHR Minute : 24/00632 Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE SYNDIC FONCIA VBDS Représentant : Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [G] [U] Madame [L] [U] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me HUGONIE Copie délivrée à : Mr & Mme [U] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur DRAULT Thierry, Magistrat à titre temporaire, nommé par décret du 2 octobre 2023 Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier, Après débats à l'audience publique du 22 JANVIER 2024 tenue sous la Présidence de Monsieur DRAULT Thierry, Magistrat à titre temporaire, nommé par décret du 2 octobre 2023 Assisté de Monsieur THUILLER Nicolas, Greffier audiencier ENTRE DEMANDEUR : Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE “[Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA VBDS, demeurant [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART . 1. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA VBDS dite FONCIA VEXIN, a assigné solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 086, 00 euros au titre des charges de copropriété échues au 13 novembre 2023 selon décompte du 15 novembre 2023, incluant l’appel de fonds au titre de la provision du 4e trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 7 décembre 2022 ;537, 00 euros au titre des frais de relances et de recouvrement ;1 850, 00 euros à titre de dommages-intérêts ;1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens. À l’audience du 22 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation et réactualisé sa créance en la fixant à 2 596, 22 euros. Régulièrement cités à domicile avec dépôt de l’acte à étude, les défendeurs n’ont pas comparu. À l’issue des débats le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2024 ce dont la partie présente a été avisée publiquement. 2. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 473 du même code Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, d’une part, l’assignation a été signifiée au domicile de Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] et non à leurs personnes, d’autre part, la décision, compte tenu des intérêts en jeu est rendue en dernier ressort ; En conséquence le jugement est rendu par défaut. 2.1 Sur la créance de charges de copropriété du syndicat Conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Ils doivent y concourir, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, tant pour les charges générales que spéciales. L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à chaque quote-part de charges. L’article 42 de la loi précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - La matrice cadastrale établissant que Solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] sont propriétaires du lot n° 6 et 200 dans la copropriété ; - Le décompte actualisé arrêté au 10 janvier 2024 de la créance d’un montant de 2 596, 22 euros correspondant aux charges et appels de provisions pour charges, soit 2 086, 00 euros plus la somme de 24,37 euros au titre de la cotisation « fonds travaux » du 1er janvier 2024 de 24,37 euros et celle de 485, 85 euros au titre de la provision pour charge du 1er trimestre 2024. - Un décompte des frais ; - La mise en demeure du 7 décembre 2022 et 4 mai 2022 ; - Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2022 et 2023. En l’espèce, le syndicat rapporte la preuve de sa créance laquelle toutefois est ramenée à la somme de 2 596, 22 euros compte tenu du décompte actualisé communiqué lors de l’audience du 22 janvier 2024 qui nonobstant l’absence du défendeur mérite d’être examiné. En conséquence, il convient de condamner Solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 596, 22 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 tel que le dernier relevé l’établi. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 sur la somme de 2 086,00 euros, à compter du jugement sur celles de 24, 37 et 485, 85 soit pour la somme de 510, 22 euros. 2.2. Sur la demande de dommages et intérêts Code civil, Art. 1231-6 : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il ne peut être alloué des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi. Il s’agit donc d’une double condition : d’abord un préjudice distinct des conséquences d’un retard (que les intérêts moratoires réparent) ensuite que le dommage soit causé par la mauvaise foi. En l’espèce, le syndicat n’invoque en réalité que les conséquences d’un retard de paiement. Aucun dommage n’est allégué et la somme réclamée n’est pas expliquée. La mauvaise foi du copropriétaire n’est pas non plus caractérisée. En conséquence, la demande en dommages et intérêts compensatoire sera écartée. 2.3. Sur la demande en paiement des frais engagés par le syndicat requérant Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que par dérogation aux dispositions de l’article 10 précité, et à celles de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire par le syndicat sont imputables au seul copropriétaire concerné ; les frais exposés à ce titre par le syndicat doivent être « des frais nécessaires ». En l’espèce, Les mises en demeure constituent des actes nécessaires qu’il appartient au débiteur d’assumer. Mais tel n’est pas le cas d’une relance qui relève de la gestion courante. Les frais de « transmission du dossier à l’avocat et à l’huissier » relèvent eux, de l’activité du syndic à qui incombe le recouvrement des charges et constituent donc des actes élémentaires d’administration de la copropriété qui incombent au syndicat. En conséquence, Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] devront solidairement payer au syndicat des copropriétaires la somme de 42, 00 euros. 2.4. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] qui succombe supporteront les dépens. 2.5. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble requérant une somme de 1 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort. CONDAMNE Solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et [Adresse 1] représentée par son syndic les sommes suivantes : 2 596, 22 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 sur la somme de 2 086,00 euros, à compter du jugement sur celles de 24, 37 et 485, 85 soit pour la somme de 510, 22 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2024. 42, 00 euros au titre des frais de recouvrement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts. CONDAMNE Solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et [Adresse 1] la somme de 1. 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et [Adresse 1] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé, Ainsi jugé à Aulnay-sous-Bois, Le 15 avril 2024 et ont signé LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 15 avril 2024
Référence
6793e37fdc35c03afb70c8fa
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