Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793e5c5dc35c03afb70cef5
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 6 573 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/01504 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VENM JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 DEMANDERESSE: S.C.I. DES BOIS BLANCS [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 15] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD assureur de la société SERBAH selon les numéros de police 40379273 et 40379237, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. ARTELIA, venant aux droits de la SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, prise en son établissement secondaire [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. BOYELDIEU-[U] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A. SMA, anciennement SAGEBAT, en sa qualité d’assureur de la société OPTIBAT CONSTRUCTION [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE La MAF, en sa qualité d’assureur de la société BOYELDIEU-[U] [Adresse 6] [Localité 13] non comparante S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société SOPREMA [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur : Sarah RENZI, Juge Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mai 2024. A l’audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. En 2002, la SCI des Bois Blancs a entrepris la construction d'un local devant abriter un Tepscan exploité par le GIE Nord-Tep et la SA Polyclinique du Bois, aux droits de laquelle vient la SAS HPM, cette réalisation est située [Adresse 8] à Lille. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : -la SARL Boyeldieu [U], cabinet d’architecte, assurée par la Maf ; -la société Sodeg aux droits de laquelle vient la SAS Artelia ; -la société Euro Ingénierie ; -la SARL Optibat Construction, société en liquidation judiciaire, assurée par la Sma SA ; -la SAS Soprema Entreprises, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurance, -l’entreprise individuelle Serbah, sous-traitante de la société Soprema Entreprises pour les travaux d’étanchéité. La réception des travaux est intervenue le 29 novembre 2007, sans réserve. En raison d’infiltrations, la société Soprema Entreprises est intervenue en 2012. Suite à la persistance des désordres, la SCI des Bois Blancs, le GIE Nord-Tep et la SAS Hôpital Privé de la Métropole (HMP) ont le 4 août 2016, fait assigner en référé la SAS Soprema, la SA Axa Corporate Solution en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société Soprema, la SARL Boyeldieu-[U], la SAS Artelia Bâtiment et Industrie, la SAS Euro Ingénierie et la Sma SA anciennement Sagebat en sa qualité d’assureur de la société Optibat Construction, devant le tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés a confié une mesure d’expertise à M. [W], puis à M. [H] par décision du 11 janvier 2018. Par ordonnance du 30 mars 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français (la Maf). Le rapport d’expertise a été déposé le 15 avril 2020. Par actes signifiés les 4 et 5 mars 2021, la SCI des Bois Blancs a fait assigner la SAS Soprema Entreprises, la SA Axa Corporate Solution en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société Soprema Entreprises, la SARL Boyeldieu-[U], la Mutuelle des Architectes Français (Maf) en sa qualité d’assureur de la société Boyeldieu-[U], la SAS Artelia venant aux droits de la SAS Artelia Bâtiment et Industrie, et la SA Sma anciennement Sagebat en sa qualité d’assureur de la société Optibat Construction, devant le tribunal judicaire de Lille. Par acte d’huissier signifié le 30 décembre 2021, la SAS Soprema Entreprises et la Compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SA Compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Serbah. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 21/1504 et 22/302. En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 et par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024 à la Maf, partie non constituée, la SCI des Bois Blancs demande au tribunal au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 ancien du code civil, de l’article 1240 du code civil à l’égard des sous-traitants, de : -condamner in solidum la SARL Boyeldieu [U] et son assureur la Maf, la SAS Artelia, la SA Sma en qualité d’assureur de la société Optibat Construction et la société Soprema et son assureur Axa devenu XL Insurance, à lui verser la somme de 77.711,28 € TTC au titre de la responsabilité, -assortir ces sommes des intérêts qui courront au jour du prononcé de la décision à intervenir jusqu’au parfait paiement et en outre indexées sur l’indice du coût de la construction, le dernier indice connu étant celui à la date de la décision à intervenir, -ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil, -condamner in solidum la SARL Boyeldieu [U] et son assureur la Maf, la SAS Artelia, la SA Sma es qualité d’assureur de la société Optibat Construction, et la société Soprema et son assureur Axa devenu XL Insurance, titulaire du lot étanchéité à lui verser la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner sous la même solidarité l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise de M. [H] et les frais et dépens de référés, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2024 et par acte d’huissier du 6 mars 2024 à la Maf, partie non constituée, la SAS Soprema Entreprises et la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 anciens du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de : A titre principal : -débouter la SCI des Bois Blancs, de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes, A titre subsidiaire : -ramener leur condamnation à un montant maximum de 5.026,86 €, En tout état de cause : -dire et juger que la franchise prévue dans la police d’assurance liant la société Soprema à la compagnie XL Insurance est applicable au présent litige, -condamner la compagnie Allianz, en sa qualité d’assureur de l’entreprise Serbah, sous-traitante de la société Soprema, à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, -condamner in solidum, la SARL Boyeldieu [U] et son assureur la Maf, la SAS Artelia et la SA Sma en qualité d'assureur de la société Optibat Construction, à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, -condamner solidairement la SCI des Bois Blancs, et tout autre succombant, à leur régler, chacune, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI des Bois Blancs, et tout autre succombant aux entiers frais et dépens de l’instance. En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la SAS Artelia demande au tribunal de : -dire que les désordres ne sont pas imputables à la société Sodeg Ingénierie à laquelle elle vient aux droits, En conséquence : -débouter la SCI des Bois Blancs de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 et subsidiairement sur celui de l’article 1147 du code civil, -débouter la société Sma SA, la société Boyeldieu-[U], la société Soprema Entreprises et la société XL Insurance Company SE ainsi que tous intervenants de leur demande de garantie formulée contre elle, -condamner in solidum la société Soprema Entreprises, la société XL Insurance Company SE, la société Boyeldieu-[U], la Maf, la société Sma SA et la société Allianz Iard à la garantir des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la SCI des Bois Blancs, -condamner la SCI des Bois Blancs à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI des Bois Blancs aux dépens. En l’état de ses dernières écritures notifiées le 1er février 2023, la SARL Boyeldieu-[U] demande au tribunal au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article 1134 ancien du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article L. 124-3 du code des assurances, de : A titre principal : -débouter purement et simplement la SCI des Bois Blancs, ou toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire : -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 6.440,47 €, A ce titre : -condamner la Sma SA à la garantir et relever indemne, -débouter la SCI des Bois Blancs, ou toute autre partie, de ses demandes plus amples ou contraires, A tout le moins, si le tribunal condamnait in solidum l’ensemble des parties défenderesses à réparer le préjudice subi par la requérante : -condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Soprema, XL Insurance Company SE comme venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance SA, Artelia Bâtiment et Industrie et la Sma SA en sa qualité d’assureur RC décennale de la société Optibat Construction, et enfin la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Serbah, in solidum à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -condamner la SCI des Bois Blancs ou tout autre succombant, à lui payer une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI des Bois Blancs ou tout autre succombant, en tous les frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 et par acte d’huissier du 24 novembre 2023 à la Maf, partie non constituée, la Sma SA demande au tribunal de : A titre principal : -débouter purement et simplement la SCI des Bois Blancs, ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, A titre subsidiaire : -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 1.193,30 € hors taxes maximum, soit 1.431,96 € TTC, -débouter la SCI des Bois Blancs ainsi que toute autre partie, de leurs demandes plus amples ou contraires, -déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre la franchise contractuelle opposable laquelle s’élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises de base, soit pour l’année 2016, 915 €, et un maximum de 50 franchises de base, soit 9.150 €, En tout état de cause : -condamner in solidum la Société Soprema, la Société Axa Corporate Solutions Assurance, la Société Boyeldieu [U], la Maf, et la Société Artelia Bâtiment et Industrie à la garantir pleinement et entièrement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, -condamner la SCI des Bois Blancs, ainsi que toute autre partie succombante, à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI des Bois Blancs, ainsi que toute autre partie succombante, aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023 et par acte d’huissier du 23 janvier 2024 à la Maf, partie non constituée, la SA Allianz Iard demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1240 du code civil de : -juger qu’elle accepte en sa qualité d’assureur de la société Serbah de prendre en charge les sommes suivantes : - 20.107,44 € HT soit 22.118,18 € TTC pour la réparation des relevés d'étanchéité au regard de la responsabilité totale de l'entreprise Serbah dans le cadre du rapport d'expertise, -6.866,07 € HT soit 7.552,68 € TTC au titre des dommages consécutifs (selon la répartition de l'expert judiciaire dans son rapport), - 5.583,52 € HT soit 6.700,22 € TTC au titre des frais de maîtrise d'œuvre, -juger qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause au titre des désordres découlant de l'absence de bandes stériles, -juger qu’elle est bien fondée à solliciter du tribunal qu'il déduise la franchise opposable de l'assuré intervenu comme sous-traitant égale à 20 % du montant des dommages soit 7.274,22 €, -débouter la société Soprema et son assureur XL Insurance Company de leur demande tendant à être relevés indemnes de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge notamment au titre des dommages liés à l'absence de bandes stériles, -débouter la société Soprema et son assureur XL Insurance Company de leur demande tendant à être relevés indemnes de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance, -juger qu’elle ne saurait être tenue en qualité d'assureur de la société Serbah à garantir et relever indemne la SARL Boyeldieu [U] de toute condamnation aux côtés de la société Soprema et de son assureur XL Insurance Company, -débouter la SARL Boyeldieu [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum l'ensemble des parties succombant aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures. La Mutuelle des Architectes Français (Maf) n'a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les désordres La SCI des Bois Blancs fait valoir que le groupement composé du bureau d’étude Sodeg Ingénierie devenu Artelia et de la SARL Boyeldieu [U] qui a sous-traité à la société Optibat Construction une partie des prestations, avait une mission complète de maîtrise d’œuvre et que la société Soprema était titulaire du lot étanchéité, qu’elle a sous-traité à l’entreprise Serbah. Elle soutient que les désordres concernent des problèmes d’infiltrations depuis une terrasse étanchée végétalisée, que l’expertise a mis en avant deux causes à l’origine de ces problèmes : la défaillance des relevés d’étanchéité et l’absence des bandes stériles. Elle précise que ces désordres sont de nature décennale et engagent la responsabilité de plein droit des locateurs d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil. Elle indique que la défaillance des relevés d’étanchéité relève de la responsabilité de la société Soprema qui répond des fautes commises par son sous-traitant et lui doit une réparation intégrale et également de la maîtrise d’œuvre chargée d’une mission complète qui implique le suivi des travaux et qu’il en est de même pour l’absence des bandes stériles qui est imputable au groupement de maîtrise d’œuvre et à la société Soprema. Subsidiairement elle fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle des constructeurs. La société Soprema Entreprises et la Compagnie XL Insurance Company opposent aux demandes de la SCI des Bois Blancs, l’absence d’imputabilité, faisant valoir que les dommages proviennent d’une cause étrangère, l’absence d’entretien par la SCI ainsi que de l’absence de bandes stériles relevant de l’erreur de conception et non d’une mauvaise exécution qui ne saurait être mise à sa charge. Elles font également valoir qu’aucune faute n’est imputable à la société ou à son sous-traitant Serbah, qu’elles doivent donc être mises hors de cause sur le terrain de la responsabilité contractuelle. La SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Serbah s’oppose uniquement à la prise en charge des désordres liés à l’absence de bandes stériles, faisant valoir que l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société Serbah au titre de ce désordre. La SARL Boyeldieu [U] soutient que la société Optibat était pleinement responsable du CCTP qu’elle a conçu et qu’aucune responsabilité ne saurait donc lui incomber, qu’elle avait une mission de base et que les sociétés attributaires de leur marché devaient réaliser les études d’exécution et spécifications techniques détaillées. La Sma SA en sa qualité s’assureur de la société Optibat Construction fait valoir que la SCI des Bois Blancs ne justifie pas de l’intervention de la société dans le cadre du chantier, celle-ci n’étant pas signataire de la convention de maîtrise d’œuvre et qu’aucun contrat ne justifie par ailleurs son intervention en qualité de sous-traitant. La SAS Artelia soutient que le CCTP du lot étanchéité a été élaboré par la société Optibat sous la maîtrise d’œuvre de la société Boyeldieu [U], qu’elle n’est intervenue que sur les lots techniques VRD, structures, fluides médicaux, courants forts et faibles, CVC, plomberie et électricité, que la démonstration de l’imputabilité des désordres est nécessaire pour reconnaître la responsabilité décennale et que de même la responsabilité contractuelle suppose un rapport d’imputabilité et également une faute de l’auteur du dommage, qui n’est pas démontrée en l’absence de participation aux travaux d’étanchéité. Il résulte des dispositions de l’article 1792 du même code que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ». Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, sont susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l' article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer sans qu’il ait lieu à tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ceux-ci. La réception des travaux entre le maître d’œuvre la SARL Boyeldieu-[U], la SAS Soprema Entreprises et le GIE Nord-Tep est intervenue le 29 novembre 2007. Sur les relevés d’étanchéité 1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification Il ressort des opérations d’expertise que la toiture du bâtiment est une terrasse étanchée végétalisée. Il est noté que les raccords soudés entre les lés des membranes d’étanchéité sont défaillants, décollés et fuyants, que les membranes d’étanchéité des relevés d’acrotères sont décollées du support et plissées et que les soudures des lés des membranes d’étanchéités ont cédé. Il est également précisé qu’il n’y a pas de relevés dans les ouvrages de ventilation verticaux qui sont exposés à la pluie directe et que de nombreuses fuites ont été constatées par l’expert de ce fait. L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que la principale origine des infiltrations est un défaut de mise en œuvre des membranes des relevés, les raccords soudés ont été mal effectués, par un chauffage insuffisant des membranes, une mauvaise adhérence du bitume, une absence d’écrasement du joint et de fusion du bitume en surface du joint facilitant le phénomène de décollement des joints et provoquant des infiltrations. Ce phénomène est aggravé lorsque le décollement est proche de la partie courante horizontale, le passage de l’eau étant alors rapide, après la mise en charge de la terrasse. Il est également aggravé avec la sollicitation des relevés d’étanchéité par les terres végétales directement en contact avec les relevés provoquant des contraintes par les effets de glissement et de tassement des terres et engendrant un plissement des relevés et une sollicitation supplémentaire des soudures qui cèdent plus facilement, compte tenu du défaut généralisé de mise en œuvre. Force est de constater que ces désordres sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination, d’autant que ces infiltrations engendrent un risque important sur le matériel médical (Tep scan) présent sous les ouvrages et donc une répercussion sur l’exploitation même des locaux. Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale, prévue à l’article 1792 du code civil. 2.Sur la responsabilité des intervenants Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Sur la responsabilité de la SARL Soprema EntreprisesS’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il est constant que la SCI des Bois Blancs a signé un acte d’engagement avec la société Soprema pour exécuter les travaux d’étanchéité de l’ouvrage et ce le 21 février 2006, la sous-traitance du marché à la société Serbah n’a pas fait disparaître les engagements de la SAS Soprema Entreprises à l’égard de la SCI des Bois Blancs. La société Soprema Entreprises soulève l’existence d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité soutenant que la cause des désordres réside en réalité non pas au niveau de la construction mais au niveau de l’entretien. Cependant lors des opérations d’expertise il a été relevé que les ouvrages ont fait l’objet de contrats d’entretien et qu’il n’est pas relevé concernant les terrasses de défaut d’entretien manifeste de la part de la SCI des Bois Blancs, défauts qui auraient pu concourir à l’apparition des désordres. Dès lors il sera retenu que ce désordre est imputable à la SAS Soprema Entreprises. Sur la responsabilité de la SARL Boyeldieu [U] Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 18 octobre 2005 et produit que la mission de la SARL Boyeldieu [U] comportait l’ouverture administrative du dossier, les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux, le visa des documents des entrepreneurs , la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés. Force est de constater qu’elle disposait d’une mission complète de maîtrise d’œuvre qui inclut définitivement la conception générale du projet et la direction de l’exécution des travaux, elle était donc tenue de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles. Elle ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est imputable, sa responsabilité sera donc retenue. Sur la responsabilité de la SAS Artelia La SAS Artelia vient aux droits de la société Sodeg Ingénierie, elle a signé le contrat d’architecte du 18 octobre 2005. Il ressort des opérations d’expertise, ce qui n’est pas contesté par les autres membres de l’équipe de maitrise d’œuvre, que cette société avait en charge les lots techniques VRD, structure, fluides, courants forts, courants faibles, chauffage ventilation, climatisation (CVC) et plomberie. La SCI des Bois Blancs n’apporte aucun élément contraire au rapport de l’expert. Dès lors le désordre qui relève du lot étanchéité ne peut lui être imputable. Sur la responsabilité de la SARL Optibat L’article 8 du contrat d’architecte du 18 octobre 2005, précise « La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par la SARL Boyeldieu [U] architectes mandataires, par le BET Sodeg et Euro Ing et l’économiste OptiBat. ». Il convient de constater que la signature de la société Optibat n’apparaît pas sur le contrat, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. La SARL Boyeldieu [U] produit une facture en date du 30 juin 2007 de la SARL Optibat d’un montant de 3.635,84 € TTC. Il convient donc de retenir que la SARL Optibat est intervenue en qualité de sous-traitant du cabinet d’architectes en tant qu’économiste. En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l'espèce, s’il existe un désordre force est de constater que la SCI des Bois Blancs ne caractérise aucune faute à l’encontre de la société Optibat. Sa responsabilité ne peut donc être retenue. 3.Sur la garantie des assureurs La SCI des Bois Blancs recherche la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SARL Boyeldieu [U], de la Sma SA en sa qualité d’assureur de la SARL Optibat Construction, de la compagnie XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur la garantie de la Sma SA Aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la SARL Optibat Construction, il convient de débouter la SCI des Bois Blancs de ses demandes à l’encontre de la Sma SA. Sur la garantie de la Maf La SCI des Bois Blancs ne produit aucune attestation d’assurance de la Mutuelle des Architectes Français, la preuve de cette assurance n’est pas rapportée. La Mutuelle des Architectes Français ne s’est d’ailleurs pas constituée. Il convient donc de débouter la SCI des Bois Blancs de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Maf. Sur la garantie de la compagnie XL Insurance Company SE La compagnie XL Insurance Company SE ne conteste pas être l’assureur décennal de la SAS Soprema Entreprises. Il en résulte que la SCI des Bois Blancs est bien fondée à se prévaloir de l'action directe à son encontre sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances. La compagnie XL Insurance Company SE ne pourra opposer de franchise à la SCI des Bois Blancs, s’agissant d’une assurance légale obligatoire. 4.Sur la réparation des préjudices Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil et les régimes de responsabilités de droit commun visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage. Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise la réparation de la totalité des relevés d’étanchéité (relevé sur verrières ; relevés sur lanterneaux ; relevés périphériques sur cour anglaise ; relevés intérieurs sur cour anglaise). Il fixe la reprise de ce désordre à la somme de 20.107,44 € HT. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il convient de le retenir. Si la SARL Boyeldieu [U] précise qu’il ne peut être prononcé à son encontre une condamnation in solidum, aucune clause de solidarité n’étant inscrite au contrat, cependant en matière de responsabilité légale, en l’espèce sur le fondement de la garantie décennale, aucune clause ne peut exclure ou limiter la responsabilité prévue, conformément à l’article 1792-5 du code civil. Il convient donc de condamner in solidum la SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE ainsi que la SARL Boyeldieu [U] à payer à la SCI des Bois Blancs la somme de 20.107 € HT au titre de la reprise des relevés d’étanchéité, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement, augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement. 5. Sur les recours en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. La SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sollicitent la condamnation de la SARL Boyeldieu [U] et de son assureur la Maf, de la SAS Artelia et de la Sma SA en sa qualité d’assureur de la société Optibat à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. Les demandes de la SAS Soprema Entreprises et de son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sont devenues sans objet à l’encontre de la Maf, de la SAS Artelia et de la Sma SA compte tenu des développements précédents. La SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sollicitent également la condamnation de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Serbah à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. La SARL Boyeldieu [U] sollicite la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre, de la SAS Soprema Entreprises et de son assureur la compagnie XL Insurance Company SE, de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la Sma SA en sa qualité d’assureur RC décennale de la société Optibat Construction, et enfin de la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Serbah, in solidum à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les demandes de la SARL Boyeldieu [U] sont devenues sans objet à l’encontre de la SAS Artelia et de la Sma SA compte tenu des développements précédents. Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation ne peut répercuter contre les autres débiteurs que les parts de chacun d’entre eux dans les désordres. L’expert soutient que les désordres constatés relèvent d’un défaut de mise en œuvre par la société Serbah, d’une absence d’auto-contrôle et d’une absence de vérification des travaux réalisés avec pour conséquence un phénomène généralisé sur l’ensemble de la terrasse. Ces manquements de la société Serbah à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre, la société Soprema Entreprises et du cabinet d’architectes sont constitutifs d'une faute à leur égard. Sa responsabilité dans les désordres sera donc retenue. La SA Allianz Iard ne conteste pas être l’assureur de la société Serbah et propose d’indemniser intégralement le préjudice au titre de la réparation des relevés d’étanchéité au regard de la responsabilité de l’entreprise Serbah. Par ailleurs, il appartenait à la SARL Boyeldieu [U] de suivre l’exécution des travaux, il est noté par l’expert que la défaillance des relevés d’étanchéité est généralisée. Elle a donc commis une faute dans l’exécution de sa mission. Il ne peut être retenue de faute à l’encontre de la SAS Soprema Entreprises qui n’est pas intervenue à ce titre. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être ainsi fixé pour ce désordre : -la SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie XL Insurance Company SE : 0% -la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Serbah :90% -la SARL Boyeldieu [U] : 10%. En conséquence, il convient de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie. Sur l’absence des bandes stériles 1.Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que les bandes stériles réglementaires sont absentes, alors qu’elles doivent éviter les tassements de terre contre les relevés et assurer la distance et la protection avec les systèmes racinaires des végétaux. L’absence des bandes stériles a pour conséquence des infiltrations qui ont été constatées par l’expert. Ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, d’autant que ces infiltrations engendrent un risque important sur le matériel médical (Tep scan) présent sous les ouvrages et donc une répercussion sur l’exploitation même des locaux. Les conditions de l’article 1792 du code civil sont donc réunies, la garantie décennale peut donc être retenue. 2.Sur la responsabilité des intervenants Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Sur la responsabilité de la SARL Soprema Entreprises S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il est constant que la SCI des Bois Blancs a signé un acte d’engagement avec la société Soprema pour exécuter les travaux d’étanchéité de l’ouvrage et ce le 21 février 2006, la sous-traitance du marché à la société Serbah n’a pas fait disparaître les engagements de la SAS Soprema Entreprises à l’égard de la SCI des Bois Blancs. La société Soprema Entreprise soutient que l’absence de bandes stériles ne lui est pas imputable, qu’il s’agit d’une omission au stade de la maîtrise d’œuvre et donc d’une erreur de conception. L’expert relève que le CCTP du lot étanchéité réalisé par la maîtrise d’œuvre ne décrit pas les bandes stériles, alors qu’elles sont demandées sur les relevés pour les surfaces végétales de moins de 100 m2 selon la norme NFP84-204. Force est de constater que l’installation de bandes stériles qui n’ont pas été décrites dans le CCTP de la maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été chiffrées par l’entreprise ne pouvaient faire l’objet du marché de travaux. Si cette absence rend l’ouvrage non conforme aux réglementations du DTU, cependant cette réglementation n’était pas mentionnée au marché liant la société Soprema Entreprises. Il convient donc de constater que ce désordre n’est pas imputable à la SAS Soprema Entreprises. Sur la responsabilité de la SARL Boyeldieu [U] Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 18 octobre 2005 et produit que la mission de la SARL Boyeldieu [U] comportait l’ouverture administrative du dossier, les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux, le visa des documents des entrepreneurs , la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés. Force est de constater qu’elle disposait d’une mission complète de maîtrise d’œuvre qui inclut définitivement la conception générale du projet et la direction de l’exécution des travaux, elle était donc tenue de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et également aux réglementations en vigueur en la matière. Elle a réalisé le cahier des charges, visé les plans d’exécution et suivi l’exécution sans inclure les bandes stériles et prendre les dispositions adaptées pour la conformité et la pérennité de l’ouvrage. Elle ne justifie pas d’une cause étrangère, seule de nature à l’exonérer. Le désordre lui est donc imputable, sa responsabilité sera donc retenue. Sur la responsabilité de la SAS Artelia La SAS Artelia vient aux droits de la société Sodeg Ingénierie, elle a signé le contrat d’architecte du 18 octobre 2005. Il ressort des opérations d’expertise, ce qui n’est pas contesté par les autres membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre, que cette société avait en charge les lots techniques VRD, structure, fluides, courants forts, courants faibles, chauffage ventilation, climatisation (CVC) et plomberie. La SCI des Bois Blancs n’apporte aucun élément contraire au rapport de l’expert. Dès lors le désordre qui ne relève pas du lot étanchéité ne serait lui être imputable. Sur la responsabilité de la SARL Optibat L’article 8 du contrat d’architecte du 18 octobre 2005, précise « La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par la SARL Boyeldieu [U] architectes mandataires, par le BET Sodeg et Euro Ing et l’économiste OptiBat. ». Il convient de constater que la signature de la société Optibat n’apparaît pas sur le contrat, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. La SARL Boyeldieu [U] produit une facture en date du 30 juin 2007 de la SARL Optibat d’un montant de 3.635,84 € TTC. Il convient donc de retenir que la SARL Optibat est intervenue en qualité de sous-traitant du cabinet d’architectes en tant qu’économiste. En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. En l'espèce, s’il existe un désordre force est de constater que la SCI des Bois Blancs ne caractérise aucune faute à l’encontre de la société Optibat. Sa responsabilité ne peut donc être retenue. 3.Sur la garantie des assureurs La SCI des Bois Blancs recherche la condamnation de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SARL Boyeldieu [U], de la Sma SA en sa qualité d’assureur de la SARL Optibat Construction, de la compagnie XL Insurance Company SE en sa qualité d’assureur de la SAS Soprema Entreprises. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur la garantie de la Sma SA Aucune responsabilité n’ayant été retenue à l’encontre de la SARL Optibat Construction, il convient de débouter la SCI des Bois Blancs de ses demandes à l’encontre de la Sma SA. Sur la garantie de la Maf La SCI des Bois Blancs ne produit aucune attestation d’assurance de la Mutuelle des Architectes Français, la preuve de cette assurance n’est pas rapportée. La Mutuelle des Architectes Français ne s’est d’ailleurs pas constituée. Il convient donc de débouter la SCI des Bois Blancs de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Maf. Sur la garantie de la compagnie XL Insurance Company SE Ce désordre n’étant pas imputable à la SAS Soprema Entreprises, il convient de débouter la SCI des Bois Blancs de ses demandes à l’encontre de la compagnie XL Insurance Company SE. 4.Sur la réparation des préjudices Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil et les régimes de responsabilités de droit commun visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage. Afin de remédier à ce désordre, l’expert judiciaire préconise la création d’une zone stérile comprenant le remplacement de la couche drainante, la fourniture et pose de L en béton préfabriqué et la remise en place des terres contre les L bétons, outre la protection des bandes stériles périphériques et la remise en état des dispositifs d’accès aux 3 atteintes d’eau pluviale. Il fixe la reprise de ce désordre à la somme de 19.888,40 € HT. Ce montant n’est pas contesté par les parties. Il convient de le retenir. Il convient donc de condamner la SARL Boyeldieu [U] à payer à la SCI des Bois Blancs la somme de 19.888,40 € HT au titre de la reprise des bandes stériles, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement, augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement. 5. Sur les recours en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. La SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sollicitent la condamnation de la SARL Boyeldieu [U] et de son assureur la Maf, de la SAS Artelia et de la Sma SA en sa qualité d’assureur de la société Optibat à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. Elles sollicitent également la condamnation de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Serbah à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Les demandes de la SAS Soprema Entreprises et de son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sont devenues sans objet, ce désordre ne lui étant pas imputable. La SARL Boyeldieu [U] sollicite la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre, de la SAS Soprema Entreprises et de son assureur la compagnie XL Insurance Company SE, de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la Sma SA en sa qualité d’assureur RC décennale de la société Optibat Construction, et enfin de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société Serbah, in solidum à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les demandes de la SARL Boyeldieu [U] sont devenues sans objet à l’encontre de ces parties compte tenu des développements précédents. Sur les demandes au titre des travaux connexes et au titre de la mission de maîtrise d’œuvre La SCI des Bois Blancs sollicite la prise en charge des travaux connexes ainsi qu’une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise. Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage. Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. 1.Sur les travaux connexes Les frais connexes réclamés par la SCI des Bois Blancs sont directement liés à la réparation des dommages tant des relevés d’étanchéité que des bandes stériles. Ils constituent la reprise des dégâts occasionnés dans l’immeuble suite aux fuites d’eau (peintures, réparations des gaines techniques, protections, nettoyage). L’expert évalue le montant de ces travaux à la somme de 13.657.35 € HT. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner in solidum la SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE ainsi que la SARL Boyeldieu [U] à payer à la SCI des Bois Blancs la somme de 13.657 35 € HT au titre des travaux connexes, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement, augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement. 2.Sur les frais liés à la mission de maîtrise d’œuvre L’expert prévoit une assistance au maître d’ouvrage par une mission de maîtrise d’œuvre de pilotage et d’ordonnancement. Il fixe ces frais à la somme de 11.106,21 € HT. Ce montant n’est pas contesté. Il convient donc de condamner in solidum la SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE ainsi que la SARL Boyeldieu [U] à payer à la SCI des Bois Blancs la somme de 11.106,21 € HT au titre de la maitrise d’œuvre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction (indice correspondant à l’indice tous corps d’état) entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement, augmentées de la TVA en vigueur au jour du jugement. 3.Sur les recours en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. La SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sollicitent la condamnation de la SARL Boyeldieu [U] et de son assureur la Maf, de la société Artelia et de la Sma SA en sa qualité d’assureur de la société Optibat à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. Les demandes de la SAS Soprema Entreprises et son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sont devenues sans objet à l’encontre de la Maf, de la société Artelia et de la Sma SA compte tenu des développements précédents. La SAS Soprema Entreprises et de son assureur la compagnie d’assurance de droit irlandais XL Insurance Company SE sollicitent également la condamnation de la SA Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Serbah à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. La SARL Boyeldieu [U] sollicite la condamnation in solidum ou l’une à défaut de l’autre, de la SAS Soprema Entreprises et de son assureur la compagnie XL Insurance Company SE, de la société Artelia Bâtiment et Industrie, de la Sma SA en sa qualité d’assureur RC décennale de la société Optibat Construction, et enfin de la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société Serbah, in solidum à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les demandes de la SARL Boyeldieu [U] sont devenues sans objet à l’encontre de la société Artelia et de la Sma SA compte tenu des
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793e5c5dc35c03afb70cef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA