Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6793e85adc35c03afb70d572
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 553 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT N° 25/00003 du 9 Janvier 2025 Numéro de recours : N° RG 19/03558 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKOK AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] [Adresse 11] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [O] [Z] né le 19 Septembre 1986 à [Localité 10] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] comparant assisté de Me Mehdi-Emmanuel JOUINI, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne MILLEPIED Michèle La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Rendu par défaut et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 29 avril 2019, M. [O] [Z] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à une contrainte décernée le 19 avril 2019 à son encontre par le directeur de l'[Adresse 13], et signifiée le 25 avril 2019, pour le recouvrement des sommes de 35 530 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues respectivement pour les périodes des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2018. L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l’audience du 24 octobre 2024. Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience par son Conseil, l’[14] sollicite du Tribunal de : - valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 6 007 euros pour tenir compte de la radiation de la Société en Nom Collectif [5] le 2 octobre 2018 dont l'opposant était gérant majoritaire ; - condamner M. [O] [Z] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [O] [Z]. M. [O] [Z] , représenté à l'audience par son Conseil, - demande à titre principal l'annulation de la contrainte estimant que l'organisme ne démontre pas le bienfondé de sa créance ayant cédé son fonds de commerce le 16 juillet 2018, remet en cause l'existence d'appels à cotisation, - demande à titre subsidiaire l'annulation des majorations et la mise en place d'un échéancier, - demande la condamnation de l'[Adresse 13] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité des oppositions L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, M. [O] [Z] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Par conséquent, l' opposition motivée sera déclarée recevable. Sur le défaut d'appel à cotisations Le tribunal rappelle que les cotisations sociales sont portables et non quérables et que leur absence n'est sanctionnée par aucun texte. De surcroit, l'[14] rapporte la preuve de tels appels à cotisations qui n'ont l'objet d'aucune contestation ( pièce 7 ) . Sur le bien fondé de la contrainte Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même Code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'organisme verse au débat les mises en demeure préalables du 26 juillet et du 4 décembre 2018, notifiées à leur destinataire et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité. Les mises en demeure n’ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. En application de l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. M. [O] [Z] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants jusqu'au 2 octobre 2018 pour une activité en tant que gérant majoritaire de la Société en Nom Collectif [5]. Contrairement aux affirmation du Conseil de M. [O] [Z], l'opposant relève toujours de la protection sociale des travailleurs indépendants tant que ces fonctions de gérant majoritaire n'ont pas cessé indépendamment de la cession du fonds de commerce ou de la cessation d'activité de la société. Les fonctions de gérant majoritaire de M. [O] [Z] ont cessé le 2 octobre 2018 comme constatée dans un procès verbal à cette date de l'assemblée générale extraordinaire de la dite société. M. [O] [Z] est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant pour la période en cause. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R. 115-5 ( devenu R. 131-1 par décret du 25 février 2016 ) du même Code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R. 131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En l'espèce, et sur la base des revenus déclarés par M. [O] [Z] pour le calcul des cotisations au titre des cotisations sociales ( hors majorations et versements éventuels ) était de 5 109 euros pour au titre de l'échéance du deuxième trimestre, du troisième trimestre et du quatrième trimestre 2019. L'encours de la dette de 6 007 euros soit un montant de 5 109 euros au titre des cotisations sociales et de 898 euros au titre des majorations de retard au titre du deuxième, du troisième et du quatrième trimestre 2019. Contrairement aux affirmations du Conseil de M. [O] [Z], en matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En conséquence, M. [O] [Z] ne contestant pas le montant de sa dette, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte pour un montant de 6 007 euros au titre au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues respectivement pour les périodes des deuxième, troisième et quatrième trimestre 2018. Sur les demandes de remise des majorations En vertu de l'article R. 243-20 du Code de sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0, 4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur. » Il en résulte que, pour les majorations de retard initiales, il ne peut être accordé une remise que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée, et que la totalité des cotisations dues a été préalablement réglée. La bonne foi s'apprécie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration. Pour les majorations de retard complémentaires, une remise n'est possible que lorsque le règlement des cotisations est intervenu dans le mois qui a suivi leur date d'exigibilité, ou dans des cas exceptionnels présentant les caractères de la force majeure prouvés par le cotisant. Le demandeur ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure. La demande est rejetée. Sur la demande d'échéancier Au terme de l'article R. 243-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. » Il en résulte que seul le Directeur de la Caisse de sécurité sociale a qualité pour accorder un échéancier ou des délais de paiement. La demande tendant à obtenir un échéancier formulée par l'opposant est irrecevable auprès du Tribunal est donc irrecevable. Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. La demande de M. [O] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en premier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par M. [O] [Z] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'[Adresse 12] le 19 avril 2019, signifiée le 25 avril 2019, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues respectivement pour les périodes des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 ; Déboute M. [O] [Z] de son recours ; Déclare irrecevable la demande d'échéancier de M. [O] [Z] ; Rejette l'ensemble des demandes et prétentions de M. [O] [Z] ; Valide ladite contrainte signifiées le 25 avril 2019 pour un montant de 6 007 € dont 898 € de majorations de retard et condamne M. [O] [Z] à payer ces sommes à l’[14] ; Condamne M. [O] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile est rejetarticle 538 du Code de procédure civile.article L. 244-2 du Code de sécurité socialearticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6793e85adc35c03afb70d572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA