Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793e94ddc35c03afb70db3b
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/55787 N° Portalis 352J-W-B7I-C5LR4 N° : 1 Assignation du : 16 et 22 juillet 2024 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, DEMANDERESSE La S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Sylvie MITTON SMADJA de la SELEURL Sylvie MITTON-SMADJA, avocats au barreau de PARIS - #C1136 DEFENDERESSE La S.A.S. DECOFAB GROUPE [Adresse 2] [Localité 4] et en ses lieux loués [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Estelle FLOYD de la SELARL FLOYD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0402 DÉBATS A l’audience du 14 janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, Vu l’assignation en référé en date des 16 et 22 juillet 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE déclare se désister de son instance et de son action par conclusions déposées sur RPVA le 15 novembre 2024 ; que la S.A.S. DECOFAB GROUPE déclare accepter le désistement par conclusions déposées sur RPVA le 3 décembre 2024; Attendu que le désistement est parfait ; Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à [Localité 7] le 14 janvier 2025. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793e94ddc35c03afb70db3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA