Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793f6abdc35c03afb70fee7
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 10 502 544 €
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Texte intégral
- N° RG 24/00801 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNC6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024 Minute n°25/00058 N° RG 24/00801 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNC6 le CCC : dossier FE : Me HUBERT Denis RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. AEROPORTS DE [Localité 6] [Adresse 1] représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSE S.A.S. GLOBAL CLEANING SERVICES [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 12 Novembre 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE Le 28 septembre 2021, le groupe ADP a conclu un contrat de bail avec la société GLOBAL CLEANING SERVICES portant sur la location de terrains dont la destination est mentionnée comme stationnement de véhicule situés sur les communes de [Localité 5] et [Localité 7], au niveau de la zone Aéroport de [Localité 6] Charles de Gaulle, pour une surface totale de 47,50m². Le 3 juillet 2023, la cabinet ARC a écrit à la société GLOBAL CLEANING SERVICES pour solliciter le paiement de factures impayées depuis le 13 mars 2022. Le 11 septembre 2023, la cabinet ARC a écrit à la société GLOBAL CLEANING SERVICES pour la mettre en demeure de s’acquitter des factures impayées. Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, la SA AEROPORTS DE [Localité 6] a assigné au fond la SAS GLOBAL CLEANING SERVICES. Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2024) la SA AEROPORTS DE [Localité 6] sollicite du tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 et 1709 et suivants du Code civil, L 441-6 (anc.) et L 441-10 du Code de commerce et 514 du Code de procédure civile de : «- déclarer la société AEROPORTS DE [Localité 6] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société GLOBAL CLEANING SERVICES à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme en principal de 105 025,44 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure ; - condamner la société GLOBAL CLEANING SERVICES à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 6] les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement ; - condamner la société GLOBAL CLEANING SERVICES à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme 10 502,54 euros au titre de la clause pénale forfaitaire ; - condamner la société GLOBAL CLEANING SERVICES à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme de 2 560,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société GLOBAL CLEANING SERVICES aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 6] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Elle fait valoir que le Tribunal judiciaire de Meaux est compétent aux termes de l’article 23 des conditions générales, qui est une clause attributive de compétence, le terrain loué dont le bail est indivisible étant en partie situé sur la commune de Mauregard. Sur le fondement de l’article 1709 du code civil, elle indique que la société GLOBAL CLEANING SERVICES ne s’est pas acquittée régulièrement du paiement des factures depuis 2022 et reste à lui devoir la somme de 105 025,44 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023. Au visa de l’article 16.4 des conditions générales du bail civil, elle sollicite l’application d’une clause pénale. Elle vise l’article L.441-10 du code de commerce et le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 pour solliciter une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement évalués à 40 euros par facture. Elle se fonde sur l’article 1343-2 du code civil pour demander la capitalisation des intérêts. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l'affaire à l’audience du 12 novembre 2024. Elle y a été plaidée et mise en délibéré au 14 janvier 2025. La société GLOBAL CLEANING SERVICES n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur l’absence du défendeur Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur les demandes Aux termes de l’article L6323-6 du code des transports : « Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à Aéroports de [Localité 6] et situé dans le domaine aéroportuaire est nécessaire à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat s'oppose à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonne la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Le cahier des charges d'Aéroports de [Localité 6] fixe les modalités d'application du premier alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération. Les biens mentionnés au premier alinéa ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. » En l’espèce, le bail conclu entre les parties stipule, après avoir rappelé les termes de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 et du décret n°2005-828 du 20 juillet 2005, que les parties décident de soumettre le bail aux dispositions des articles 1709 et suivants du code civil. Le seul bail produit par la demanderesse est intitulé : « Bail civil terrain et surfaces non couvertes n°CDG1-31CI1582 » Comme rappelé par la demanderesse dans ses écritures, il est spécifié aux conditions particulières au paragraphe I relatif à la désignation du terrain loué que la surface louée est de 47,50 m2 à destination de stationnement de véhicule, et qu’il s’agit d’emplacement sur « aires ». Il est également stipulé en page 42 : « En cas de modifications des surfaces précitées, celles-ci seront constatées par des états des lieux d’entrée ou de sortie signés par des personnes dûment habilitées et feront l’objet d’un avenant au présent bail. » La SA AEROPORTS de [Localité 6] produit un avenant n°1 « Portant sur la prolongation de la durée du bail pour des locaux situés dans le Terminal 1, Bâtiment 11.40 de l’aéroport [3] », d’un bail CDG1-31CI1577. La date d’effet de ce bail évoquée par l’avenant est le 7 février 2020 et l’avenant acte la prolongation de la durée du bail. Il est stipulé que les conditions du bail 31CI1577 demeurent applicables et que les locaux loués sont des locaux dont la destination est le repli et qu’ils sont de confort limité. L’avenant produit est donc relatif à un autre contrat que le n°CDG1-31CI1582 dont la SA AEROPORTS de [Localité 6] se prévaut dans le cadre de la présente instance. Sur les factures produites par la SA AEROPORTS de [Localité 6] ne visant pas le contrat n°CDG1-31CI1582 L’avenant ne fait pas état des conditions financières conclues dans le bail n°31CI1577ou tout autre, ni des conditions de prolongation de leur durée. La créance n’est donc pas établie Sur les factures produites par la SA AEROPORTS de [Localité 6] visant le contrat n°CDG1-31CI1582 Il est stipulé à l’article 4 des conditions particulières bail intitulé : « Bail civil terrain et surfaces non couvertes n°CDG1-31CI1582 » que le bail a pris effet le 14 février 2020 pour une durée de 1 ans, soit jusqu’au 13 février 2021. Il est précisé : « Le présent bail prendra fin de plein droit à cette date, conformément à l’article 1737 du code civil, sans que le Bailleur ait à signifier congé au Preneur et le Preneur s’oblige à quitter le Terrain [Localité 4] et à le restituer libre de tous occupants, matériels et mobiliers au plus tard à l’expiration du présent bail sans chercher à s’y maintenir sous quelque prétexte que ce soit. Le présent bail ne pourra faire l’objet d’un renouvellement ou d’une tacite reconduction sauf accord écrit des parties. » Il est produit pour justifier des impayés toutes les factures mensuelles du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023. Aucun accord écrit des parties ou avenant n’est produit établissant le renouvellement du bail après le 13 février 2021. Il n’est pas démontré de maintien sur le terrain après le 13 février 2021. La créance n’est donc pas établie. En conséquence, La SA AEROPORTS de [Localité 6] sera déboutée de sa demande en principal, de sa demande de clause pénale forfaitaire et d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. III – Sur les dispositions de fin de jugement Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, La SA AEROPORTS de [Localité 6] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, La SA AEROPORTS de [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société AEROPORTS DE [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société GLOBAL CLEANING SERVICES à lui verser la somme en principal de 105 025,44 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure ; DEBOUTE la société AEROPORTS DE [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société GLOBAL CLEANING SERVICES à lui verser les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la société AEROPORTS DE [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société GLOBAL CLEANING SERVICES à lui verser la somme 10 502,54 euros au titre de la clause pénale forfaitaire ; DEBOUTE la société AEROPORTS DE [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société GLOBAL CLEANING SERVICES à lui verser la somme de 2 560,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; DEBOUTE la société AEROPORTS DE [Localité 6] de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la société AEROPORTS DE [Localité 6] de sa demande de condamnation de la société GLOBAL CLEANING SERVICES à lui verser la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793f6abdc35c03afb70fee7
Données disponibles
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