Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793ff8edc35c03afb711298
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 203 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/03917 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INWM 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2025 ENTRE : E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme [O], munie d’un pouvoir ET : Madame [C] [Z] demeurant [Adresse 2] comparante Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 12 mars 2005, à effet du 1er août 2005, pour une durée de deux mois reconductibles tacitement, l’OPAC aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [U] [Z], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 366,36 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 121,89 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 366,36 euros. Par courrier simple du 4 janvier 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer. Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 15 janvier 2024 à Monsieur [U] [Z] et Madame [C] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 155,65 €, outre 89,78 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses à l’adresse susvisée. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 6 août 2024, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses à l’adresse susvisée, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [U] [Z] et Madame [C] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - prononcer la résiliation du contrat de location, - ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu’ils occupent, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, - les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : - 2033,79 euros, représentant les loyers, charges et prestations dus à la date mentionnée dans le décompte annexé au présent acte avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à venir, - des loyers et charges dus entre la date mentionnée dans le décompte annexé à l’assignation et la date de résiliation du bail, - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du contrat de bail et ce à compter du jour de la constatation de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux, en application de l’article 1760 du Code civil, - 300 euros, à titre des dommages et intérêts pour préjudice important subi par le requérant du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, - 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - des entiers dépens de l’instance et frais de procédure, par application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 7 août 2024. L’audience s’est tenue le 22 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Prétentions et moyens des parties Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3 114,76 €, arrêtée au 16 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse. Il ajoute que Madame [C] [Z] ne justifie pas d’une assurance habitation. Monsieur [U] [Z], défendeur bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter. Madame [C] [Z], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande à la présente juridiction de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire en indiquant ne pas vouloir quitter le logement et être en capacité de régler la somme de 86 euros par mois en sus du loyer courant. Aussi, elle s’engage à adresser sous peu au bailleur le justificatif sollicité de l’assurance habitation. Néanmoins, spontanément, elle conteste la cotitularité du contrat de bail avec Monsieur [U] [Z] et affirme que ce dernier a adressé au bailleur un congé dans les formes légales prescrites. En réponse, le demandeur est taiseux sur ce point. Les parties s’accordent pour une validation judiciaire d’un plan d’apurement à hauteur de 86 euros par mois en sus du loyer courant. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». En l’espèce, il convient de relever que la présente instance est dirigée à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et Madame [C] [Z], alors même qu’il n’est consigné qu’un seul titulaire dans le contrat de bail susvisé. Aucun avenant, ni congé n’est versé à la présente instance par les parties. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire la dédite de Monsieur [U] [Z] ainsi que l’avenant au contrat de bail subséquent instituant comme seule titulaire de ce dernier Madame [C] [Z]. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties de produire la dédite de Monsieur [U] [Z] ainsi que l’avenant au contrat de bail subséquent instituant comme seule titulaire de ce dernier Madame [C] [Z], RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 27 MAI 2025 à 13h30, salle H niveau 1, DIT que ce jugement vaut convocation des parties, RÉSERVE les demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 444 du Code de procédure civilearticle 1760 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793ff8edc35c03afb711298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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