Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793ff93dc35c03afb711303
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 352 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/01899 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IINP 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2025 ENTRE : E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme [X], munie d’un pouvoir ET : Madame [K] [C] demeurant [Adresse 2] ( [Localité 4]) non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 page sur EXPOSÉ DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2015, à effet du 6 février 2015, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Madame [K] [C], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 321,03 euros outre une provision mensuelle sur charges de 124,62 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 321,03 euros. Par courrier simple du 6 décembre 2022, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer. Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 29 décembre 2022 à Madame [K] [C] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 095,21 € et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 133,76 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude. Ayant des éléments laissant supposer que le logement litigieux a été abandonné, le 3 janvier 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer à Madame [K] [C] une mise en demeure par commissaire de justice d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois, signifié à étude. Faute d’y déférer, le bailleur a fait constater l’abandon des lieux précités, alors même que les clés ne lui avaient pas été restituées, par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 février 2023. Le 25 avril 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par voie de requête, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné, signifié à personne le 20 juin 2023 à Madame [K] [C]. En l’absence d’opposition de la part de cette dernière, l’ordonnance précitée a produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 avril 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [K] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du Code civil étant rappelé l’obligation de paiement visée à l’article 1728 du même Code, - constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 3526,84 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 1er mars 2024 (mois de février 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 200 euros, à titre de dommages-intérêts, - 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - tous les frais et dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation CCAPEX, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile. L’audience s’est tenue le 22 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Prétentions et moyens des parties Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes. Madame [K] [C], défenderesse bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [K] [C] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». En l’espèce, le 25 avril 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE dans l’affaire n°23/159 l’opposant à Madame [K] [C] a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par voie de requête, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné ainsi qu’une condamnation au paiement de la somme de 2728,37 euros, signifié à personne le 20 juin 2023 à cette dernière. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier Pour rappel, en l’absence d’opposition de la part de Madame [K] [C], l’ordonnance précitée a produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. Ainsi, les prétentions de la présente instance vise à obtenir du juge une seconde condamnation de Madame [K] [C] pour une résiliation du bail susvisé d’ores et déjà résilié, et le paiement d’une somme au titre au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et réparations locatives) couvrant une période d’ores et déjà indemnisée. Or il a déjà été statué sur la résiliation du contrat de bail précité et le montant de l’arriéré locatif dû à ce titre par décision du 25 avril 2023, faisant suite aux demandes en ce sens de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE dans sa requête. En l’absence d’un avenant ou d’un nouveau contrat de bail conclu entre les parties, la difficulté rencontrée par l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE relève donc en réalité de l’exécution de la décision du 25 avril 2023 que d’un nouveau litige au fond, ce qui est du domaine et des compétences respectives du juge de l’exécution. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux et de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire, ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 27 MAI 2025, à 13h30, salle H niveau 1, DIT que ce jugement vaut convocation des parties, RÉSERVE les demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 444 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793ff93dc35c03afb711303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA