Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793ff93dc35c03afb711307
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 122 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/04089 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IODY 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 22 Octobre 2024 ENTRE : E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme [M], munie d’un pouvoir ET : Monsieur [K] [R] [O] [I] demeurant [Adresse 3] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 25 janvier 2022, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPLE a donné à bail à Madame [K] [R] [O] [I], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 514,38 euros outre une provision sur charge de 82,14 euros. L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 21 décembre 2023 à Madame [K] [R] [O] [I] : Un commandement de fournir les justificatifs d'assurance ;Un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 621,82 €. Par courrier simple du 9 novembre 2023, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 mars 2024 et signifiée à étude, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [K] [R] [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés et pour défaut d'assurance ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour impayés ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [R] [O] [I] ; - de condamner Madame [K] [R] [O] [I] au paiement des sommes suivantes : 1 406,37 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 29 février 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 21 décembre 2023 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 6 mars 2024. L'audience s'est tenue le 22 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 229,40 € sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse, en indiquant ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement. Madame [K] [R] [O] [I], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse. Sur la recevabilité de la demande Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 6 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est démontré que l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a bien informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). L’action est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [K] [R] [O] [I] le 21 décembre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 621,82 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [K] [R] [O] [I] n’ayant pas réglé la dette locative. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 22 février 2024. La résiliation étant constatée pour impayés de loyers, il n'y a pas lieu d'examiner la demande fondée sur le défaut d'assurance. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 17 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 229,40 euros. Au regard des justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [R] [O] [I] à payer la somme de 1 229,40 € actualisée au 30 septembre 2024, échéance du mois d'août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande de délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. » Aux termes de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Madame [K] [R] [O] [I] a repris le paiement du loyer et l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sollicite des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire. En effet, la reprise de paiement du loyer courant est justifiée par le fait que les versements du mois en cours s'effectuent généralement à la fin du mois suivant. Ainsi, suivant le décompte fourni par le bailleur, le mois de septembre 2024 serait échu au 31 octobre 2024 en déduction. Dès lors, l'audience se tenant le 22 octobre 2024, il convient de caractériser la reprise des paiements du loyer courant au regard du mois d'août 2024 et du versement effectué le 30 septembre 2024 à hauteur de 450,00 euros. Par ailleurs, il apparaît qu'aucune des parties ne s’est opposée à l'octroi de délais de paiement. En outre, la locataire effectue des versements supérieurs au loyer courant depuis le mois de mars 2024. Ainsi, au regard des derniers paiements et du diagnostic social et financier, il convient de considérer que la locataire est en capacité de régler 50,00 euros par mois en plus du loyer courant. Dans ces conditions, il convient d'accorder à Madame [K] [R] [O] [I] des délais de paiement, ayant pour effet de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire, conformément aux conditions indiquées dans le dispositif. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier. A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que la locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu. Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité - que ce soit au titre de l'arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE. En outre, dans cette hypothèse, Madame [K] [R] [O] [I] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [R] [O] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité. De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger du locataire, s'il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par le bailleur. En conséquence, au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, des révisions légales et des charges, à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [R] [O] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action engagée par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE ; CONSTATE que le bail conclu le 25 janvier 2022 entre l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE et Madame [K] [R] [O] [I] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 22 février 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE Madame [K] [R] [O] [I] à payer à l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 1 229,40 € arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; AUTORISE Madame [K] [R] [O] [I] à se libérer en 24 mensualités de 50,00 euros, la 25ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ; DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [K] [R] [O] [I] dans le délai précité ; DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l'expiration d'un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 22 février 2024 et Madame [K] [R] [O] [I] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [K] [R] [O] [I] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ; FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’à complète libération des lieux. DIT que faute par Madame [K] [R] [O] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [K] [R] [O] [I] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 433-1 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793ff93dc35c03afb711307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA