Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6793ff93dc35c03afb71130d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 264 248 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/01879 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIMM 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 22 Octobre 2024 ENTRE : S.A. HABITAT ET METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme [Z], munie d’un pouvoir ET : Madame [G] [N] demeurant [Adresse 2] non comparante JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 31 mai 2011, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] a donné à bail à Madame [G] [N], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 370,44 euros hors charges. L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3] a fait délivrer le 10 janvier 2024 à Madame [G] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 307,98 €. Par courrier simple du 13 décembre 2023, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 avril 2024 et signifiée par dépôt à étude, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [N] ; - de condamner Madame [G] [N] au paiement des sommes suivantes : 1 231,85 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 21 mars 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;60,00 euros à titre de dommages et intérêts ;120,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 12 avril 2024. L'audience s'est tenue le 22 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, représenté, s'est désisté de ses demandes tenant au constat de la clause résolutoire, l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation, la locataire ayant quitté son logement le 4 octobre 2024, mais a maintenu ses demandes tenant au paiement du loyer, actualisant à la somme de 2 642,48 € sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2024. Le bailleur indique que le solde de tout compte définitif sera transmis au tribunal par note en délibéré avant le 30 novembre 2024. Madame [G] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 642,48 euros. Au regard des justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant. Le bailleur n’a pas transmis au tribunal, pendant le temps du délibéré, le solde de tout compte et la dédit de la locataire Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [N] à payer la somme de 2 642,48 € actualisée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [G] [N]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut et mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action engagée par l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE ; CONSTATE que le bail conclu le 31 mai 2011 entre l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE et Madame [G] [N] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 octobre 2024 suite au départ de la locataire. CONDAMNE Madame [G] [N] à payer à l'E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE la somme de 2 642,48 € arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [G] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6793ff93dc35c03afb71130d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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