Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fbe8ab253a8400fb117
- Date
- 24 janvier 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 24 JANVIER 2025 RG : 24/00979- 2ème chambre Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu l'article 401 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, entre la S.A. [Adresse 2], demanderesse, et l'association BGE GUADELOUPE-ILES DU NORD PROGESTION PARTNER et Mme [O] [P], défenderesses, Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 29 octobre 2024 par Me Annick RICHARD, avocate, pour le compte de la S.A. [Adresse 4], à l'enseigne SIKOA, avec pour intimées l'association BGE GUADELOUPE-ILES DU NORD PROGESTION PARTNER et Mme [O] [P], Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 mai 2025, notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 20 novembre 2024, Vu la constitution d'avocat de l'association BGE GUADELOUPE-ILES DU NORD PROGESTION PARTNER, co-intimée, suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 9 janvier 2025, Vu l'absence de constitution d'avocat de Mme [P], co-intimée, Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 9 janvier 2025 par l'avocat de l'appelante ; MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ; Attendu que la société d'[Adresse 5], appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions de désistement d'appel avant que l'une ou l'autre des intimées, y compris l'intimée constituée, n'ait conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ; Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ; Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ; Attendu qu'en application des articles 404 et 399 du code de procédure civile, l'appelante qui se désiste de son appel doit par principe, sauf convention contraire des parties, en supporter les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la société d'HLM DE LA GUADELOUPE-SIKOA aux entiers dépens d'appel; PAR CES MOTIFS - Constatons le désistement d'appel sans réserve de la S.A. [Adresse 3], appelante, - Disons ce désistement parfait, - Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré, - Constatons le dessaissement de la cour, - Condamnons la S.A. D'HLM DE LA GUADELOUPE-SIKOA aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 24 janvier 2025. La greffière, Le président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67947fbe8ab253a8400fb117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel