Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fbe8ab253a8400fb11d
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 25/00459 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7BG (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : 24/01/2025 à : CENTRE HOSPITALIER [4] [P] [S] épouse [M] Me CAVALLIN Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 24 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Pauline DURIGON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté APPELANTE ET : Madame [P] [S] épouse [M] née le 31 Mars 1980 actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ayant rendu un avis écrit Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Madame [P] [S] épouse [M] née le 31 mars 1980 Vu la saisine en date du 24 janvier 2025 émanant de : le directeur d'établissement Vu la décision du 24 janvier 2025 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [P] [S] épouse [M] sera immédiatement levée Vu l'appel interjeté par le groupe hospitalier [4] le 24 janvier 2025 à 13heures 17 ; Vu l'audition de Madame [S] épouse [M] par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle elle a consenti, Vu les observations écrites du conseil du patient, de l'avocat du requérant, et le cas échéant du médecin qui a pris la mesure, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur Général, MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ; L'office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète ; Madame [S] a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 juillet 2024 ; Par décision en date du 20 janvier 2025 à 18h10 le Docteur [K], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, L'hôpital conteste la décision de main levée du juge des libertés et de la détention en exposant que le docteur [K] a motivé la décision d'une nouvelle mesure d'isolement en précisant : « patiente nécessitant une cadre contenant dans le cadre d'une prévention d'un passage à l'acte à hétéro-agressif. » et indiquant que le juge ne peut se substituer à l'analyse médicale des certificats médicaux et qu'il a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. L'avocat de Madame [S] épouse [M] sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en exposant que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu' "une nouvelle mesure d'isolement a de nouveau, et en méconnaissance totale des décisions judiciaires, été immédiatement reprise après la main levée décidée par le juge judiciaire, et ce en l'absence de tout élément nouveau. Il est ainsi noté le 20 janvier 2025 à 18h10 (alors que la mesure a été levée effectivement le même jour à 15h56) que la "patiente nécessite un cadre contenant dans le cadre hétéroagressif". Aucun élément nouveau n'est donc rapporté concernant la situation de la patiente qui aurait permis à l'établissement hospitalier la reprise immédiate d'une nouvelle mesure d'isolement, conformément à l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique". L'avocat rappelle que le maintien d'une mesure d'isolement doit être, au vu de la gravité de la mesure d'isolement, '"adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient". En l'espèce, il est constant que par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 16 janvier 2025 du juge judiciaire ordonnant la main levée de la mesure d'isolement. Il ressort des débats qu'une nouvelle mesure d'isolement a été reprise après la main levée décidée par le juge, confirmée par la cour d'appel de Versailles, le centre hospitalier faisant état d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif afin de justifier de la mise en isolement de Madame [S], étant précisé que la précédente mesure, dont il a été ordonné main-levée, était fondée uniquement sur un risque de passage auto-agressif. Il convient de considérer que le risque de passage à l'acte hétéro agressif doit être considéré comme un élément nouveau justifiant le placement à l'isolement de Madame [S] épouse [M] le 20 janvier 2025. Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 24 janvier 2025 en ce qu'elle a ordonné la main levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [S] épouse [M]. Le 24 janvier 2025 à 17h15 Le greffier, Le conseiller,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fbe8ab253a8400fb11d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel