Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fbf8ab253a8400fb123
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/00370 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6Z5 (Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : 24/01/2025 à : Mme [I] Me Piquet Centre hospitalier [8] Association Nouvelles Voies Ministère Public ORDONNANCE Le 24 Janvier 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [R] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [F] [I] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [8] Non comparante, représentée par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office APPELANTE ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté ASSOCIATION NOUVELLES VOIES [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 24 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [R] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [F] [I], née le 30 août 1981 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 12 juillet 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au sein de l'établissement hospitalier [8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 6 janvier 2025, Monsieur le directeur de l'établissement hospitalier [8] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique (contrôle du juge dans le délai de 6 mois). Par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 21 janvier 2025 par [F] [I]. Le 21 janvier 2025, [F] [I], l'association Nouvelles Voies et l'établissement hospitalier [8], ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 janvier 2025, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 janvier 2025 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [I], l'association Nouvelles Voies et l'établissement hospitalier [8], n'ont pas comparu. Par courriel arrivé au greffe de la présente juridiction, [F] [I] a fait savoir qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'audience. Maître Romain PIQUET, conseil de [F] [I], a développé les conclusions qu'il a fait parvenir au greffe de la présente juridiction. Il demande l'infirmation de l'ordonnance querellée avec mainlevée de la mesure de soins. Il soutient qu'aucune pièce ne justifie d'un examen de la situation par la commission départementale des soins psychiatriques qui aurait dû être obligatoirement saisie dès le début de la mesure. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité tirée de l'absence de pièce justifiant la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; " L'article R. 3211-24 du même code dispose que " la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. " L'article R. 3211-12 du même code dispose que " sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; " Il sera rappelé qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire s'est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure devant le même juge ou devant la juridiction d'appel. En l'espèce, la décision initiale d'hospitalisation complète a été soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 23 juillet 2024. La procédure a donc été validée et l'irrégularité soulevée relative à l'absence de pièce justifiant la saisine de la CDSP au début de mesure de soins étant antérieure à cette décision, l'exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne peut qu'être déclarée irrecevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". Les certificats médicaux mensuels d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [I]. Ainsi, celui du 6 décembre 2024 constate " L'examen psychiatrique objective une diminution de la symptomatologie délirante et hallucinatoire. Néanmoins, on note la persistance de la désorganisation psychique et comportementale majeure, de la dissociation idéo-affective et du rationalisme morbide. La patiente présente une résistance thérapeutique nécessitant plusieurs réajustements thérapeutiques. Elle est toujours dans le déni des troubles et ambivalente aux soins. Le maintien des soins sans consentement est indispensable ". Le certificat du 23 janvier 2025 du docteur [V] [N] indique que " Patiente âgée de 43 ans, admise en SPI pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Elle présente une résistance thérapeutique ayant nécessité plusieurs modifications du traitement. Actuellement, on note une nette amélioration de la symptomatologie délirante et hallucinatoire. Par ailleurs, la désorganisation psychique est persistante et la reconnaissance des troubles est très faible ". Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment circonstancié et précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [F] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [F] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [F] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [F] [I] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Et y ajoutant, Déclarons irrecevable le moyen d'irrégularité soulevé, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-5 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fbf8ab253a8400fb123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel