Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc18ab253a8400fb137
- Date
- 22 janvier 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 23/01264 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWMY (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : M. [C] Me IDIR AJE Me SAIDJI Min. Public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE) Chez Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparant, assisté par Me Samir IDIR de l'AARPI IDGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, et ayant également pour avocat non présent Me Anne-Chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 143 DEMANDEUR ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en preafectation Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise en dante du 15 septembre 2022 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [S] [C], devenue définitifve par un certificat de non-appel reçu au greffe le 1er mars 2023 ; Vu la requête de monsieur [S] [C] né le [Date naissance 2] 1992 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 2022 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 février 2024 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 21 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 novembre 2024 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [S] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 décembre 2020 au 6 mai 2021 à la maison d'arrêt du Val d'Oise. Requérant Agent judiciaire de l'Etat Ministère public Préjudice moral 40 000 euros 12 750 euros Appréciation du premier président Préjudice matériel 6 327 euros 1 920 euros 1 920 euros Dont frais de défense 3 840 euros 1 920 euros 1 920 euros Art. 700 CPC 1 500 euros 1 000 euros 1 500 euros MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive Ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2022 Forme de la requête : mentions de l'article R26 Oui Délai pour agir Oui Sur le préjudice moral L'indemnisation doit tenir compte : De la durée de la détention De l'âge du requérant Du choc carcéral De la situation familiale De la gravité et qualification des faits retenus Des conditions de détention indignes En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus : Oui / Non L'âge du requérant Jeune : 28 ans Non La durée de la détention Durée exceptionnellement longue : 137 jours Non Le choc carcéral Première incarcération Oui La gravité de la qualification/peine encourue Souffrances psychologiques dues à la nature sexuelle de la qualification des faits, en l'espèce de viol Oui Les conditions indignes de détention La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité attesté par un rapport du CGLPL de 2019 Oui - Des violences des détenus après la découverte de l'orientation sexuelle du détenu, il a arrêté les promenades en raison des menaces et des insultes à caractère homophobe Oui - Des séquelles physiques ou psychologiques, le requérant s'est auto-mutilé Oui La somme de 20 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [S] [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sommes allouées/rejet 2° Pertes de prestation et allocation sociale Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : preuve que le RSA était versé par Pôle emploi au requérant avant sa détention Le requérant fournit des attestations de la CAF postérieurs à la détention provisoire, il ne justifie donc pas qu'il percevait le RSA au moment de son placement en détention; Rejet Remboursement des frais d'avocat Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire Une facture concernant la demande de mise en liberté est en lien à avec la détention provisoire à hauteur de 1920 euros Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 920 euros au titre du préjudice matériel. Sur les frais irrépétibles Article 700 du code de procédure civile 1 500 euros PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [C] ; ALLOUONS à monsieur [S] [C] : La somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (1 920 euros) en réparation de son préjudice matériel ; La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles Charlotte PETIT, greffier LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67947fc18ab253a8400fb137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel