Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb13f
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/99 N° RG 25/00097 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 janvier à 14h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 16H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [Y] [P] né le 19 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 janvier 2025 à 16 h 17 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 janvier 2025 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [Y] [P] assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [L], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 janvier 2025 été notifié le jour même à [Y] [P]. Par une décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le jour même à 10 heures 05, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2025. Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le jour même, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le 22 janvier 2025, [Y] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a : -joint les procédures, -constaté la régularité de la procédure, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [Y] [P]. [Y] [P] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, [Y] [P] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, sa remise immédiate en liberté et l'attribution d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que : -les droits en garde à vue lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, alors que l'interprète aurait dû être présent et que les services de police n'ont pas recherché si un autre interprète pouvait être présent, -ses droits lui ont été notifiés en l'espace de 5 minutes, -l'article L141-3 du CESEDA impose que le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que le jour et la langue utilisée soient indiqués par écrit à l'étranger, -le signataire de l'acte était incompétent pour le signer. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture était absent à l'audience. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du magsistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention : Il convient de rappeler que [Y] [P] a fait l'objet d'une décision de retenue le 17 janvier 2025 à compter de 14 heures 50, avec effet rétroactif à compter de son interpellation à 14 heures 10, dans les locaux du commissariat de police de [Localité 2], afin de vérifier son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Ses droits lui ont été notifiés entre 14 heures 50 et 15 heures 05, par le truchement d'un interprète en langue arabe qu'il comprend, par téléphone. Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA: « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». Ce texte n'impose pas de caractériser une impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Le procès-verbal dressé par la police le 17 janvier 2025 fait état de la recherche d'un interprète avec un contact effectué auprès de madame [V] [K], interprète assermentée. Celle-ci informe qu'elle est disponible jusqu'à 17 heures mais pour une question de notification des droits au retenu à bref délai, les policiers ont choisi de procéder par voie téléphonique. Dans ces conditions, est prouvée la nécessité d'avoir eu recours à l'interprétariat par voie téléphonique, sachant qu'il convient de notifier ses droits au retenu le plus rapidement possible. Par ailleurs, les textes n'imposent pas aux services de police de solliciter plusieurs interprètes. Il résulte du procès-verbal de notification du placement en retenu que la notification de ses droits a duré 15 minutes, et non 5 minutes, comme prétendu par [Y] [P], ce qui paraît être un délai suffisant pour faire connaître ses droits à un étranger par le truchement d'un interprète. Par ailleurs, madame [V] [K] étant interprète assermentée inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse, son identité et ses coordonnées sont accessibles en ligne au grand public. Le moyen sera donc rejeté. Sur la régularité de décision de placement en rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n'était pas compétente pour cela. L'arrêté de placement en rétention a été signé par [D] [C], sous préfète de permanence, le 18 janvier 2025. Il résulte de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 5 décembre 2024, que [D] [C] disposait de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, en l'absence de [Z] [F], [B] [J], [A] [H]. Le fait que [D] [C] ait signé ce document, implique que le préfet et les fonctionnaires désignés par lui avant [D] [C] étaient absents. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [Y] [P] le 18 janvier 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 18 janvier 2025. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La situation de l'intéressé : Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été valablement saisi par requête du Préfet de l'Ariège, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que [Y] [P] -indique résider chez un ami, -ne dispose pas de ressources, -a donné plusieurs identités différentes, -ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager, -ne dispose d'aucune garantie de représentation. La prolongation de la rétention administrative de [Y] [P] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'attribuer à [Y] [P] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [Y] [P] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Déboutons [Y] [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [Y] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L741-1 du code de larticle L141-3 du CESEDA impose que le nom et lesarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de sarticle L. 141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc28ab253a8400fb13f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel