Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb141
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/98 N° RG 25/00096 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 janvier à14H00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 16H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [M] né le 15 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 janvier 2025 à 16 h 09 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 24 janvier 2025 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [E] [M] assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [M] le 7 mars 2024. Par une décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2025. Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le jour même, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par une requête en date du 20 janvier 2025, [E] [M] a soulevé l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a : - joint les procédures, - constaté la régularité de la procédure, - ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [E] [M]. [E] [M] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, [E] [M] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que : - ses droits lui ont été notifiés tardivement dans le cadre de son placement en retenue, - les diligences pour favoriser son éloignement ont été effectuées tardivement. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture était absent à l'audience. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention : Le 17 janvier 2025 à 23 heures, [E] [M] a été placé en retenue judiciaire, dans le cadre du non-respect des obligations d'un sursis probatoire. Il a été mis fin à cette retenue judiciaire le 18 janvier 2025 à 14 heures 40 et [E] [M] a été placé immédiatement en retenue administrative afin de vérifier son droit de séjour sur le territoire français. [E] [M] fait valoir que ses droits dans le cadre de la retenue judiciaire lui ont été notifiés 10 heures après son placement en retenue, que si le procès-verbal fait état d'un état d'ébriété, aucune mesure du taux d'alcoolémie n'a été effectuée. Il résulte de la procédure que [E] [M] a été interpellé le 17 janvier 2025 à 23 heures, au domicile de son ex-compagne, alors qu'il était soumis à une interdiction de se rendre chez elle dans le cadre d'un sursis probatoire. Contrairement à ses allégations, [E] [M] a été soumis à un dépistage d'alcoolémie, qui a révélé un taux de 0,99 mg/l d'air expiré à 23 heures 30. Par ailleurs, lors de son interpellation, les gendarmes ont constaté son état d'alcoolisation. Sur réquisition, il a été examiné par un médecin le 18 janvier à 2 heures. Ses droits lui ont été notifiés le 18 janvier 2025 à 9 heures 30. Compte tenu du taux d'alcoolémie relevé à 23 heures 30, cette notification des droits, 10 heures après le placement en rétention ne saurait être considérée comme tardive et a au contraire permis de garantir l'effectivité de ses droits en s'assurant qu'ils lui seraient notifiés dans des conditions lui permettant d'en comprendre la portée, après son dégrisement et ce sans qu'il soit nécessaire de soumettre [E] [M] à un second dépistage. Le moyen sera donc rejeté. Sur la régularité de décision de placement en rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant ne soulève pas devant la juridiction de céans d'irrégularité de la décision de placement en rétention. Il lui en est donné acte. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. [E] [M] fait valoir que les autorités consulaires ont été saisies le 19 janvier 2025 à 14 heures 30, alors qu'il se trouvait en rétention depuis le 18 janvier à 19 heures 30. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [E] [M] le 18 janvier 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires Algériennes d'une demande d'audition le 19 janvier 2025 à 14 heures 30 Cette saisine, moins de 24 heures après le placement en rétention de l'intéressé ne saurait être considérée comme tardive et il y a lieu de considérer que l'autorité administrative a effectué les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé dans un délai raisonnable. Ce moyen sera rejeté. La situation de l'intéressé : Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En l'espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux. L'examen de la procédure permet de relever que [E] [M] - n'a pas déféré à une mesure d'éloignement, dont il avait parfaitement connaissance, - a été condamné à plusieurs reprises, - ne dispose pas de ressources, - ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager. La prolongation de la rétention administrative de [E] [M] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [E] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc28ab253a8400fb141
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