Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb143
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/97 N° RG 25/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 janvier à 14h00 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [I] né le 07 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23 janvier 2025 à 16 h 02 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 23 janvier 2025 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [S] [I] assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [I] le 30 septembre 2024. Par une décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par une requête en date du 21 janvier 2025, [S] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a : -joint les procédures, -constaté la régularité de la procédure, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [S] [I]. [S] [I] a relevé appel de cette décision. Lors de l'audience, [S] [I] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que : -son contrôle d'identité n'était pas régulier, -il présente des garanties d'hébergement justifiant d'une assignation à résidence. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture était absent à l'audience. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention : [S] [I] a été interpellé le 18 janvier 2025 après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité au métro Université à [Localité 4], ce contrôle d'identité étant effectué dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale. [S] [I] relève que le procureur de la République qui a pris des réquisitions aux fins de recherches et de poursuites d'infractions, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, n'a pas apporté de justificatif ni de précision sur la hausse des infractions constatées en ces lieux et a visé majoritairement des infractions liées au séjour irrégulier, de sorte que la procédure d'interpellation est irrégulière. Or c'est à juste titre que le premier juge, par des motivations que nous adoptons, a constaté que les réquisitions du procureur de la République étaient suffisamment et utilement motivées, que ce soit quant aux dates et lieux des contrôles, quant aux infractions visées, qui ne concernent d'ailleurs pas toutes des infractions liées au séjour irrégulier et quant au lien entre les infractions recherchées et les lieux désignés. En conséquence, la décision du premier juge qui a rejeté le moyen d'irrégularité sera confirmée. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de [S] [I] le 18 janvier 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 janvier 2025. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La situation de l'intéressé : Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quarante-huit heures. En l'espèce, le magistrat du siège a été valablement saisi par requête du Préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux ; le principe même de cette prolongation n'est pas contesté par l'intéressé, et l'examen de la procédure permet de relever que [S] [I] : -a été incapable de donner l'adresse à laquelle il réside à [Localité 1], a indiqué lors de son interpellation qu'il séjournait chez son frère, [F] à [Localité 2] et a finalement fourni un justificatif d'adresse de son frère à [Localité 4], -ne dispose pas de ressources, -a donné plusieurs identités différentes, -ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il ne dispose d'aucune garantie de représentation. La demande d'assignation à résidence : Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, [S] [I] a été dans l'incapacité de remettre l'original de son passeport, expliquant au cours de la procédure qu'il se trouvait chez son frère à [Localité 2] puis lors de l'audience, que ce document avait été envoyé chez un ami en Espagne. En conséquence, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. La prolongation de la rétention administrative de [S] [I] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par [S] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 78-2 du code de procédure pénale.article L.743-13 du CESEDAarticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc28ab253a8400fb143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel