Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb145
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 015 748 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16/25 N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVDW Décision déférée du 19 Novembre 2024 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse - 24/01522 DEMANDERESSE S.A.S. LE PAVILLON (anciennement l'Inédit) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.C.I. ROLAN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte sous seing privé du 25 septembre 2013, la SCI Rolan a consenti à la SAS Eden II, un bail commercial portant des locaux à usage commercial sis [Adresse 1]) à [Localité 2]). Aux termes d'un acte de cession de fonds de commerce du 4 janvier 2016, la SAS Eden II a cédé à la société l'Inédit, aujourd'hui dénommée Le Pavillon, son fonds de commerce comprenant son droit au bail. Estimant que le compte locatif de la société Le Pavillon était débiteur, la SCI Rolan lui a vainement fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 31 mai 2024, pour un montant total de 10 157,48 euros. Par acte du 7 juin 2024, elle l'a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse en résiliation de plein droit du bail commercial. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le juge a : - constaté la résiliation de plein droit à compter du 4 mai 2024, du bail daté du 12 septembre 2003, consenti par la SCI Rolan à la société Le Pavillon, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1]) à [Localité 2]), - ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Le Pavillon et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique, - condamné la société Le Pavillon à payer à la SCI Rolan une somme provisionnelle de 9 521,48 euros TTC au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 11 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 comprise), - condamné la société Le Pavillon au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI Rolan, - condamné la société Le Pavillon à payer à la SCI Rolan la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres ou surplus de demande, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la société Le Pavillon aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécéssités par l'assignation ayant introduit la présente instance. La SAS Le Pavillon a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2024. Par acte du 2 décembre 2024, elle a fait assigner la SCI Rolan en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2024, - surseoir à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du présent référé suivront le sort de ceux du fond. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions. Suivant conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Rolan demande à la première présidente de : - débouter la SAS Le Pavillon de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SAS Le Pavillon à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce (et non l'article 517-1 visé par erreur par la ddereresse) , en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, la SAS Le Pavillon soutient que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle entraînerait la fermeture du fonds de commerce et la placerait en liquidation judiciaire entraînant le licenciement des salariés. Cependant, l'expulsion qui n'est qu'une conséquence de la décision prononçant la résiliation du bail, ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive et il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l'impossibilité de transférer l'activité au sein d'un autre local commercial. Or, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer cette impossibilité et ne justifie pas plus du nombre de salariés actuellement employés. Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Rolan la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SAS Le Pavillon de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à la SCI Rolan la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67947fc28ab253a8400fb145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel