Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb147
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 45 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 15/25 N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QU44 Décision déférée du 22 Novembre 2023 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 18/20763 DEMANDEUR Monsieur [E] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame [M] [W] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Mme [M] [W] et M. [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 sous le régime de la communauté légale et ont eu deux enfants : [O] né le [Date naissance 1] 1998 et [S] né le [Date naissance 6] 2000. Par jugement du 31 octobre 2016, le juge aux affaires familiales de Toulouse a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, renvoyant les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation partage. Le 29 juin 2017, Maître [N], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés. Le 7 février 2018, Mme [W] a fait assigner M. [Z] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a : - attribué à M. [Z] le bien immobilier indivis situé [Adresse 8], - sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire, - rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. Le 16 juillet 2021, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné un expert pour faire évaluer le bien immobilier situé à [Localité 4]. Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage que toutes les parties n'ont pas accepté. Le 16 septembre 2022, il a dressé un procès-verbal de difficultés qu'il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Par jugement du 22 novembre 2023, rectifié par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal a : - dit que le compte d'indivision de Mme [W] est le suivant : Crédit ' mensualités du prêt : 1 472,95 euros ; frais d'expertise : 1 200 euros. Débit : prix de vente du véhicule dont elle avait l'usage : 3 079 euros. - dit que le compte d'indivision de M. [Z] est le suivant : Crédit : mensualités du prêt : 1 976,40 euros, Débit : indemnité d'occupation : 159 600 euros, - dit que l'actif est le suivant : Immeuble 450 000 euros, SCI : 238 176 euros, Avoirs bancaires au nom de [M] [W] : 15 001,08 euros, Avoirs bancaires au nom de [E] [Z] : 20 270,29 euros, Avoir bancaires communs : 1 516,06 euros, Créance envers [M] [W] : 406,05 euros, Créance envers [E] [Z] ; 157 623,60 euros, - dit que le passif est nul, - attribué à Mme [W] les biens suivants : Avoirs bancaires au nom de [M] [W] : 15 001,08 euros, Avoirs bancaires communs : 1 516,06 euros, Renault Clio : 0,00 euros, - attribué à M. [Z] les biens suivants : Immeuble : 450 000 euros, SCI : 238 176 euros, Avoirs bancaires au nom de [E] [Z] : 20 270,29 euros, - condamné M. [Z] à payer à Mme [W] une soulte de 424 573,35 euros, - rejeté les autres demandes, - dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte tenu du présent jugement, - ordonné l'exécution provisoire. M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024. Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de cet appel. Par acte du 19 novembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 20 décembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] a fait assigner Mme [W] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 22 novembre 2023 rectifié par jugement du 29 décembre 2023, en raison du motif légitime et sérieux de réformation qu'il invoque et des conséquences manifestement excessives que va entraîner l'exécution provisoire à son égard. Suivant conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la première présidente de : - rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire, - à défaut, débouter M. [Z] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire - le débouter de toutes autres demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Les dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, relatives à l'exécution provisoire et modifiant notamment les articles 514 à 524 du code de procédure, ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, la procédure de liquidation et de partage judiciaire a été introduite le 7 février 2018 de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions relatives à l'exécution provisoire dans leur rédaction antérieure au décret précité. Aux termes de l'article 524 alinéa 1, 2° du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut, en cas d'appel, être arrêtée par le premier président si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, M. [Z] soutient à bon droit que la décision entreprise bénéficie de l'exécution provisoire ordonnée et non de droit de sorte qu'il est seulement tenu de rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. A ce titre, il expose qu'il ne dispose pas des fonds suffisants pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge, qu'il 'lui serait difficile' d'obtenir un emprunt bancaire à hauteur de 424 573,35 euros et serait donc contraint de vendre l'immeuble pour lequel il bénéficie de la jouissance provisoire et de l'attribution préférentielle. Toutefois, il ne fournit aucune pièce actualisée permettant d'apprécier sa situation financière et ne démontre pas plus qu'il serait dans l'impossibilité de souscrire un emprunt en vue de s'acquitter de la somme litigieuse. Enfin, ses développements quant à l'existence de moyen sérieux de réformation sont en l'espèce inopérants dès lors que l'article 524 précité ne vise pas cette condition. Il n'établit ainsi pas l'existence de conséquences manifestement excessives et sera donc débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Comme il succombe, il sera condamné aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons M. [E] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, Le condamnons aux dépens, Le condamnons à payer à Mme [M] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67947fc28ab253a8400fb147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel