Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb149
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 3 181 533 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14/25 N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJG Décision déférée du 04 Septembre 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 23/05105 DEMANDERESSE Madame [W] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par : - Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de Toulouse (postulant) - Me Henri-Michel GATA, avocat au barreau de Bordeaux (plaidant) DEFENDERESSE Madame [G] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Clément BICHON, substituant Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Les 29 juin 2020, 1er juillet 2021 et 1er juillet 2022, Mme [W] [Z] et Mme [G] [J] ont conclu trois contrats de remplacement infirmier en exercice libéral, au titre desquels la seconde effectuait les remplacements de la première. En juillet 2023, Mme [J] a mis un terme au contrat de remplacement. Par assignation du 11 décembre 2023, elle a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 23 698,88 euros correspondant aux honoraires et indemnités kilométriques dus en exécution des contrats. Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal : - a condamné Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de 31 815,33 euros pour solde des honoraires et indemnités dus entre le mois de janvier 2021 et le mois de juin 2023 inclus, - l'a condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de l'ordonnance sur requête du 14 novembre 2023 et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté Mme [J] de sa demande au titre du préjudice moral. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2024. Par acte du 13 novembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 20 décembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [J] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la première présidente de : - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, Mme [Z] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise. La défenderesse lui oppose vainement qu'en l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, elle peut se prévaloir seulement de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement litigieux, dès lors que la demanderesse était défaillante en première instance. Mme [Z] soutient que le maintien de l'exécution provisoire la conduirait à se trouver en état de cessation des paiements compte tenu de sa situation particulièrement critique sur le plan financier. Cependant, comme le relève valablement Mme [J], elle ne fournit aucun document comptable actualisé alors même que son bilan pour l'exercice 2023 fait apparaître un résultat net comptable de 49 282,47 euros en augmentation par rapport à l'exercice 2022. Par ailleurs, les extraits du compte bancaire professionnel joints aux débats se limitent aux mois d'août et septembre 2024 et ne permettent pas d'apprécier fiablement la situation globale de Mme [Z] d'autant qu'il ressort de ces extraits qu'elle a pu se verser des revenus de 8 100 euros et 6 000 euros sur ces deux mois. En outre, l'attestation d'inscription au fichier central des incidents de paiement versée au dossier date de septembre 2023, concerne un prêt personnel contracté par la demanderesse en dehors de son activité professionnelle et ne fait pas mention du montant de l'impayé. Mme [Z] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe que l'exécution provisoire de la décision risquerait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, elle doit être déboutée de ses prétentions sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'elle avance. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [W] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à Mme [G] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67947fc28ab253a8400fb149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel