Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc28ab253a8400fb14b
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 227 353 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 13/25 N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QS6P Décision déférée du 21 Mars 2024 - Juge de l'expropriation de MONTAUBAN - 23/00203 DEMANDEURS Monsieur [J] [K] [Adresse 22] [Localité 34] et Monsieur [E] [K] [Adresse 8] [Localité 31] Tous deux représentés par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Société SNCF RESEAU [Adresse 1] [Localité 32] Représentée par Me Vincent MALBERT, substituant Me Christine TEISSEYRE de la SCP Bouyssou et associés, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : A la suite des décès de M. [I] [K] et de Mme [F] [G] épouse [K] en 2019 et 2020, propriétaires indivis des parcelles cadastrées lieudit [Localité 35], section F n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises à [Localité 34] d'une contenance de 11,8360 hectares, en nature d'exploitation agricole comprenant des bâtiments et des vergers, MM. [J] [K] et [E] [K], fils et petit-fils des défunts, sont devenus propriétaires indivis desdites parcelles. M. [J] [K] est en outre propriétaire des parcelles cadastrées lieudit [Localité 36], section F n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30], et lieudit [Localité 36], section [Cadastre 25], sises à [Localité 34] d'une contenance de 1,4606 hectares, en nature d'exploitation agricole. Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la SA SNCF Réseau les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au sud de [Localité 33]. Un emplacement réservé n°19 dans le projet LGV [Localité 33]/[Localité 37] a été créé concernant les parcelles F n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par lettre recommandée du 23 juillet 2019, les consorts [K] ont exercé leur droit de délaissement et mis en demeure la commune de [Localité 34] d'acquérir les parcelles concernées par l'emplacement réservé n°19 au bénéfice de la société SNCF Réseau à l'exception de la parcelle F [Cadastre 24], et sollicité l'emprise totale des parcelles cadastrées F [Cadastre 13], [Cadastre 20] et [Cadastre 7]. Par courrier du 30 août 2019, la SA SNCF Réseau a indiqué souhaiter aboutir à un accord amiable. Par mémoire adressé par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 16 mars 2023, les consorts [K] ont saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir fixer l'indemnisation pour la dépossession des biens leur appartenant, à eux ensemble en tant que propriétaires indivis pour les parcelles F n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à la somme de 1 490 583,50 euros ; à M. [J] [K] en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées La-Samponne F n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] à la somme de 256 886,50 euros au titre de l'indemnité principale et de l'indemnité de remploi et subsidiairement, à celle de 35 853 euros ; à M. [J] [K] en qualité d'exploitant agricole à la somme de 2 903 503,60 euros au titre de l'indemnité principale et subsidiairement, à la somme de 2 412 709,95 euros, outre la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens. Par jugement du 21 mars 2024, le juge a : - ordonné le transfert de propriété des parcelles cadastrées lieudit [Localité 35] section F [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13] [Cadastre 20], [Cadastre 7], et lieudit [Localité 36] section F [Cadastre 30], [Cadastre 29] [Cadastre 28], [Cadastre 27], [Cadastre 26] d'une contenance totale de 13,0299 hectares, - débouté M. [J] [K] de sa demande d'emprise totale concernant les parcelles sises à [Localité 34] cadastrées lieudit [Localité 36] section F805 et [Cadastre 25], - fixé les indemnités revenant à M. [E] [K] et M. [J] [K], propriétaires indivis des parcelles sises à [Localité 34] cadastrées [Localité 35] F [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'une contenance totale de 11,4395 hectares à la somme totale de 442 056 euros : 402 378 euros à titre d'indemnité principale, 39 678 euros à titre d'indemnité de remploi, - fixé les indemnités revenant à M. [J] [K], propriétaire des parcelles sises à [Localité 34] cadastrées lieudit [Localité 36] section F [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et [Cadastre 30] d'une contenance totale de 1,1939 hectares à la somme totale de 25 064 euros : 11 282 euros à titre d'indemnité principale, 13 782 euros à titre d'indemnité de remploi, - fixé les indemnités revenant à M. [J] [K], exploitant agricole de l'ensemble des parcelles sises à [Localité 34] d'une contenance de 12,6334 hectares à la somme totale de 2 273 537 euros : 577 720 euros au titre de l'indemnité d'éviction, 1 695 817 euros au titre de l'indemnité de réinstallation, - condamné la SA SNCF Réseau à payer à MM. [E] et [J] [K] la somme de 15 270,02 euros, comprenant les frais d'experts privés en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA SNCF Réseau aux dépens en application au titre de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation. La SA SNCF Réseau a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024. Par acte du 4 novembre 2024, M. [J] [K] et M. [E] [K] l'ont fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/00008, - condamner la SA SNCF Réseau à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 décembre soutenues oralement à l'audience du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 19 décembre, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SNCF Réseau demande à la première présidente de : - rejeter toutes les demandes de MM. [K], - condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'applicabilité des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : En vertu de l'article R.211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code. L'article R.311-29 dudit code précise que la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. L'article 957 du code de procédure civile, qui fait partie de ce titre VI du livre II, dispose que le premier président peut également, en cas d'appel, exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Et l'article 524 du code de procédure civile fait partie inhérente du chapitre IV 'L'exécution provisoire' du titre XV du livre I du même code. Le moyen tiré de l'inapplicabilité de cet article 524 en matière d'expropriation soulevé par la SA SNCF Réseau est en conséquence inopérant. Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les consorts [K] sollicitent la radiation de l'appel interjeté par la SA SNCF Réseau au motif que cette dernière n'a pas réglé les indemnités fixées par le juge de l'expropriation. Ils considèrent qu'à la différence de la procédure d'expropriation, les règles relatives à la prise de possession ne sont pas applicables en cas de transfert de propriété ordonné en matière de droit de délaissement, dont l'exercice s'analyse en une 'réquisition d'achat'. Ils soulignent à cet égard que l'indemnisation est prévue au livre III du code de l'expropriation contenant un titre II spécifiquement dédié à la 'fixation et au paiement des indemnités' alors que la prise de possession est prévue au livre II dudit code. Mais ce dernier argument est inopérant dès lors que l'article L.231-1 du code de l'expropriation relatif à la prise de possession conditionne essentiellement celle-ci au paiement préalable de l'indemnité ou à sa consignation en cas d'obstacle à paiement. Et, selon les articles L.230-1 du code de l'urbanisme, L.241-1 et L.241-2 du code de l'expropriation, dans le cadre d'une procédure de délaissement, à défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation. L'article L.331-2 du même code ajoute que lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code. La défenderesse répond ainsi valablement que le règlement des indemnités n'est exigible que lorsque le bénéficiaire du délaissement entend prendre possession du bien et qu'elle n'est donc pas tenue à ce jour de régler le prix fixé puisqu'elle ne souhaite prendre possession du bien qu'à l'issue d'une décision irrévocable. La demande de radiation pour défaut d'exécution sera en conséquence rejetée sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. Comme ils succombent, les consorts [K] supporteront la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons MM. [J] et [E] [K] de leur demande de radiation, Les condamnons aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile fait partarticle 450 du code de procédure civilearticle 957 du code de procédure civilearticle L. 312-1 du code de larticle L.231-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67947fc28ab253a8400fb14b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel