Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc38ab253a8400fb15d
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 61 862 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
24/01/2025 ARRÊT N°25/29 N° RG 23/01842 N° Portalis DBVI-V-B7H-POU6 FCC/ND Décision déférée du 12 Avril 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Toulouse (F21/01156) Mme MISPOULET SECTION ACTIVITES DIVERSES [U] [H] C/ S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [U] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S.U. AMBULANCES SAINT LOUIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-laure AGNOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [H] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2019, avec reprise d'ancienneté au 26 mars 2018, en qualité d'auxiliaire ambulancier par la SARL Ambulances Saint-Louis aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SASU Ambulances Saint-Louis suite à une cession du fonds de commerce du 19 juin 2020. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Le 11 avril 2019, Mme [H] a été victime d'un accident du travail ; elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2019, puis, suite à une rechute, à compter du 15 octobre 2019. Lors de la visite de reprise, le 8 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [H] inapte au poste d'auxiliaire ambulancier suivant les termes suivants : « Inaptitude au poste. Contre-indication médicale aux manutentions lourdes ou répétées, station debout prolongée, contraintes posturales du rachis (torsion du rachis, antépulsion du tronc). Etat de santé compatible avec réalisation de tâches de type administratif, d'accueil ou toutes autres tâches respectant les contre-indications. Etat de santé compatible avec le suivi d'une formation. » Par LRAR du 20 juillet 2020, la SASU Ambulances Saint-Louis a notifié à Mme [H] une impossibilité de reclassement ; par LRAR du 21 juillet 2020, elle l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 31 juillet 2020, puis l'a licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 5 août 2020. La société a versé à la salariée une indemnité de licenciement de 2.303,06 €. Le 6 août 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 12 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que l'impossibilité de reclassement de Mme [H] est établie compte tenu des conclusions d'aptitude définies dans l'avis rendu par le service de santé au travail en date du 8 juillet 2020, - dit que le licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement est justifié, - débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à charge de Mme [H]. Le 22 mai 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - dire et juger que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement, - dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la SASU Ambulances Saint-Louis au paiement des sommes suivantes : * 7.280 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Ambulances Saint-Louis demande à la cour de : in limine litis : - dire que Mme [H] devra justifier que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R 1461-1 du code du travail a été respecté, et, à défaut déclarer l'appel irrecevable, à titre principal : - confirmer le jugement, - condamner Mme [H] à payer à la société Ambulances Saint-Louis la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - fixer le salaire moyen de référence de Mme [H] à 1.618,62 €, - débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 7.280 € au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 6.000 € au titre d'un licenciement abusif, - constater l'absence de justification de son préjudice et limiter le montant de dommages-intérêts à un mois de salaire soit 1.618,62 €. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 octobre 2024. MOTIFS 1 - Sur la recevabilité de l'appel : Mme [H] a, le 22 mai 2023, relevé appel du jugement en date du 12 avril 2023. Devant la cour, la SASU Ambulances Saint-Louis demande que Mme [H] justifie du respect du délai d'un mois faute de quoi l'appel serait irrecevable. Certes, la société n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de cette fin de non-recevoir et elle n'est plus recevable à l'invoquer devant la cour sauf si la cause est postérieure à la clôture, en application de l'article 914 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, mais la cour doit vérifier d'office la recevabilité de l'appel en application de l'article 125 disposant que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles portent sur les délais de recours, et de l'article 914 alinéa 2. Toutefois, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier que la LRAR de notification du jugement a été reçue par Mme [H] le 21 avril 2023, et le 21 mai 2023 était un dimanche, de sorte que le délai d'un mois prévu par l'article R 1461-1 du code du travail a été prorogé au lundi 22 mai 2023 et que l'appel formé le 22 mai 2023 est recevable. 2 - Sur le licenciement : En vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce. L'article L 1226-15 prévoit qu'en cas de méconnaissance de ce texte et de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément à l'article L 1235-3-1. Ce dernier texte prévoit que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Mme [H] soutient que la SASU Ambulances Saint-Louis n'a pas respecté son obligation de reclassement car elle aurait pu être reclassée sur un poste d'auxiliaire ambulancier VSL, ce poste ne comportant pas de manutentions lourdes et répétées. Sur ce, il est constant que la SASU Ambulances Saint-Louis n'appartenait pas à un groupe, de sorte que le reclassement ne devait être recherché qu'en son sein, qu'elle employait 9 salariés : 8 ambulanciers et une secrétaire (poste administratif), et que le poste administratif n'était pas disponible. Or, le reclassement n'était pas possible sur un poste d'ambulancier. En effet, le poste d'ambulancier ne se limite pas à la conduite de véhicule mais exige un contact avec les patients ; dans le cas d'un transport en ambulance classique, l'ambulancier conducteur doit aussi nécessairement intervenir en binôme avec son collègue et faire des manipulations de patients, souvent couchés ou sous surveillance, avec un brancardage, ce qui implique aussi des contraintes posturales ; dans le cas d'un véhicule sanitaire léger, avec des patients assis mais à mobilité réduite, l'ambulancier a certes moins de manipulations et de contraintes, mais il est seul et il peut être appelé à assister les patients lors de l'entrée ou de la sortie du véhicule, et à manipuler ces patients et leurs équipements (fauteuil, déambulateur...). A ce sujet, la SASU Ambulances Saint-Louis indique, sans être contredite par Mme [H], que sa collègue Mme [V] a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 2019 alors qu'elle était affectée à un VSL, a essayé de rattraper une patiente qui titubait et a fait un faux mouvement ce qui a provoqué une lombalgie, ce qui démontre que les manutentions de patients demeurent nécessaires, même en matière de transport VSL. De plus, l'effectif réduit de l'entreprise exigeait que chaque ambulancier puisse intervenir en urgence sur n'importe quel transport de sorte que Mme [H] ne pouvait pas être affectée uniquement à la conduite des VSL. Aucun aménagement de poste n'était donc possible. La cour considère donc, comme le conseil de prud'hommes, que la SASU Ambulances Saint-Louis a respecté son obligation de recherche de reclassement, et il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [H] affirme aussi que son licenciement était abusif et vexatoire car il faisait suite au refus de la rupture conventionnelle de la part de la salariée et au rachat de la société. Néanmoins, aucune pièce n'est versée au sujet de discussions sur une rupture conventionnelle et la salariée ne démontre pas en quoi ces discussions rendraient vexatoire le licenciement. Elle n'établit pas non plus une mauvaise volonté du nouvel employeur pour la reprendre suite à la cession. Le débouté de la demande indemnitaire sera également confirmé. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [U] [H], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [U] [H] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON C. BRISSET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle L 233-16 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc38ab253a8400fb15d
Données disponibles
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