Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc48ab253a8400fb16b
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
24/01/2025 ARRÊT N°2025/19 N° RG 23/01333 N° Portalis DBVI-V-B7H-PMA2 CP/ND Décision déférée du 02 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE (F20/01866) M. COMBES SECTION INDUSTRIE [N] [L] C/ S.A.S. AIRBUS OPERATIONS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. AIRBUS OPERATIONS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.GILLOIS-GHERA, présidente M. DARIES, conseillère C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [N] [L] a été embauché le 1er octobre 1996 par la société Aérospatiale dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans destiné à lui assurer une formation professionnelle et à préparer un baccalauréat professionnel aéronautique. La relation contractuelle a perduré entre les parties dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi, en qualité de monteur intégration mécanique, puis d'un contrat à durée indéterminée qui s'est poursuivi avec la société Airbus Opérations au sein de laquelle il exerce les fonctions de technicien d'atelier. Il a intégré en juin 2010 le service des essais en vol. Les relations de travail sont régies par la convention collective régionale des industries métallurgiques de Midi Pyrénées. M. [L] a été reçu en entretien le 15 février 2019 par trois supérieurs hiérarchiques dans des conditions discutées entre les parties. M. [L] a été placé en arrêt de travail du 22 février au 10 mars 2019, puis à nouveau le 12 mars 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. M. [L] a formé une demande de reconnaissance d'accident du travail auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne et la société Airbus Opérations a notifié à la caisse une déclaration d'accident du travail avec réserves le 4 avril 2019. Par décision du 5 septembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a refusé la prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels. M. [L] a repris le travail au sein de la société Airbus Opérations et a changé de poste de travail le 5 octobre 2020. Il est toujours salarié d'Airbus Opérations. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 décembre 2020 afin de demander la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Airbus Opérations de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux entiers dépens. Par déclaration du 13 avril 2023, M. [N] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de : à titre principal, - dire et juger qu'il a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie directe, - en conséquence, condamner la société Airbus au paiement de la somme de 35 000 €, à titre subsidiaire, - dire et juger que la SAS Airbus a manqué à son obligation de sécurité, - en conséquence la condamner au paiement de la somme de 35 000 €, en tout état de cause, - condamner la société Airbus aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus Opérations demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, en conséquence, - juger que M. [L] n'a pas subi de harcèlement moral au cours de la relation de travail, - juger qu'elle s'est conformée à son obligation de sécurité à l'égard de M. [L], - débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des éléments de fait qui font supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [L] soutient qu'il a subi à compter de 2010, date à laquelle il a été affecté au service essais en vol sur prototypes sous la hiérarchie de M. [U], chef d'opération son N+2, la dégradation de ses conditions de travail et, plus encore, à compter de septembre 2014, lorsqu'il a rejoint l'équipe du programme A 350 sous la hiérarchie de M. [Y] , son N + 1 et de M. [U] son N + 2. Il a subi quotidiennement des remarques et des brimades injustifiées de la part de sa hiérarchie et le comportement déplacé de cette dernière a atteint son paroxysme le 15 février 2019, lors d'un entretien individuel d'une heure et demi au cours duquel il a subi une avalanche de reproches et de hurlements. Il est sorti anéanti de cet entretien et, après avoir réussi à poursuivre le travail pendant deux jours, a consulté le médecin du travail le 19 février avant d'être placé en arrêt de travail pour maladie pendant 18 mois et de regagner un nouveau poste de travail le 5 octobre 2020. Il présente à la cour les éléments de fait suivants : 1) il a subi pendant plusieurs années des brimades répétées de la part de sa hiérarchie directe et verse aux débats des attestations de ses collègues de travail : - Il a subi des conditions de travail dégradées : M. [P] atteste avoir travaillé pendant environ 10 ans avec M. [L] et avoir été témoin des faits de harcèlement subis par ce dernier sous la 'gouvernance' de M. [U] : une mise à l'écart de son poste dans l'attente du retour au sol de l'avion, au contraire des autres salariés de l'équipe en attente sur leurs postes. Il rapporte une scène qui s'est passée entre septembre et octobre 2018 au cours de laquelle M. [U] a demandé à M. [L] de transporter une personne sur une élévatrice et, après la réponse négative de ce dernier qui expliquait qu'il n'avait plus à sa disposition son trousseau de clefs et son badge, M. [U] a répondu à M. [L] qu'il pouvait aller chercher ses clefs chez M. [V] indiquant 'on te les a confisquées et on a fouillé tes affaires il y a plusieurs mois, c'est M. [V] qui les a sur son bureau' et ce, alors que M. [L] avait remué ciel et terre pour retrouver ses clefs et avait déposé une déclaration de vol auprès des services de sécurité. Il ajoute que M. [L] a été privé de promotions et d'augmentation sans raison apparente. Il rapporte encore les propos de MM [U] et [Y] lors des réunions de sécurité au cours desquelles des remarques étaient faites, ' t'es pas là pour me dire ce qu'il y a à faire', 't'es pas là pour prendre des initiatives', ' tu nous fais chier' ' il me fait chier cet [L]', vociféré à toute l'équipe par les managers de sorte qu'à plusieurs reprises, MM [U] et [Y] ont frôlé la catastrophe. - Il n'a pas bénéficié d'augmentation régulière de salaire, contrairement à toute l'équipe comme l'attestent M. [P], déjà nommé et M. [D], son ancien collègue de travail qui indiquent également qu'il était mis à l'écart pour l'exercice de missions pour lesquelles il était pourtant disponible. M. [E], autre collègue de travail, atteste encore qu'au cours de la semaine 6 de l'année 2019, toute l'équipe et la hiérarchie étaient parties en mission en Espagne sans M. [L], délibérément écarté au dernier moment , M. [U] indiquant à M. [L] ' il t'a dégagé' et qu'en 2022, M. [L] n'a pas bénéficié de l'augmentation individuelle quasi générale. - il faisait l'objet de brimades et de réprimandes de la part de la hiérarchie du service et produit les attestations de ses collègues [C] et [H] : le premier qui travaillait depuis 15 ans avec M. [L] atteste des réprimandes quotidiennes pendant des années injustifiées de la part de sa hiérarchie et le second de brimades récurrentes et de réflexions désobligeantes, notamment en raison des problèmes de sécurité que M. [L] faisait remonter régulièrement ainsi que du harcèlement subi par ce dernier dont les représentants du personnel étaient informés. 2) il a subi, le 15 février 2019, un entretien qui l'a profondément déstabilisé : M. [L] explique que, le 15 février 2019, alors qu'il effectuait le trajet pour se rendre sur son lieu de travail, il a reçu un appel téléphonique de M. [A], son nouveau chef d'équipe, lui indiquant qu'il était convoqué sur le champ à un entretien avec lui même, M. [U], son chef d'opération et M. [V], son chef d'unité. Il s'est rendu seul à l'entretien après avoir vainement tenté d'être assisté par un représentant du personnel qui n'était pas disponible. Il prétend avoir alors essuyé pendant plus d'une heure et demi des accusations et des reproches non fondés de la part de MM [U] et [V] sur un ton agressif et inquisitoire et explique être sorti abasourdi et démoli psychologiquement de cet entretien. Il explique avoir repris son poste les 16 et 17 février 2019 malgré l'absence de sommeil et la prise d'anxiolytiques et avoir été reçu le 19 février par le médecin du travail dont il produit le compte-rendu d'entretien qui lui a conseillé au vu de sa tension et de son état de fatigue d'aller consulter son médecin traitant ainsi qu'un psychologue du travail. Il produit ses courriers adressés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne les 9 et 24 juillet 2019 dans le cadre de l'enquête diligentée par elle à la suite de la déclaration de cette scène comme accident du travail qui relatent les conditions de cet entretien et ses conséquences sur sa santé. Il a fait part de la violence de cet entretien à Mme [F], responsable ressources humaines qui en atteste et explique qu'il lui a été reproché le refus qu'il avait opposé à une formation sécurité obligatoire dans la mesure où il travaillait de nuit. M. [L] verse aux débats l'attestation de son collègue de travail M. [C] qui attendait devant la salle de réunion en vue de faire le débriefing des activités du week-end depuis au moins 30 minutes et qui décrit qu''à l'intérieur de la salle se déroulait une réunion qui n'avait pas l'air d'un debriefing ni d'une réunion informelle car, à travers la cloison vitrée, cela ressemblait à un règlement de compte avec des échanges houleux entre le staff représenté par M. [S] [V] et M. [M] [U] et le compagnon M. [N] [L]. Etait également présent M. [R] [A]. Cela ne ressemblait pas à une discussion censée et posée. Cela s'est confirmé lorsque M. [L] est sorti de la salle. [N] semblait dévasté. Je lui ai demandé si cela allait mais il semblait complètement perdu, désorienté et ne m'a pas répondu. Je travaille depuis plus de 15 ans avec [N] et habituellement nous nous saluons, échangeons sur notre semaine et mes sorties sportives mais là, il semblait ailleurs, comme sonné par l'entretien qu'il venait d'avoir J'ai également remarqué qu'à sa sortie, M. [U] avait l'air particulièrement nerveux...'. M. [L] ajoute qu'il a en revanche été satisfait des conditions de l'entretien du 11 mars suivant au cours duquel il a été reçu par M. [V] en présence du supérieur de ce dernier, M. [J], et d'un représentant syndical, et qu'il lui a été indiqué que des mesures seraient prises pour améliorer sa situation, M. [J] s'étant excusé à plusieurs reprises pour ce qui s'était passé lors de l'entretien du 15 février. Il produit encore une attestation d'un ami ayant assisté à une conversation téléphonique avec un délégué syndical au cours de laquelle avaient été évoquées les des sanctions infligées aux supérieurs de M. [L]. 3) ces faits ont porté atteinte à sa santé : il verse aux débats : - l'attestation de M. [E], collègue de travail, qui relate que M. [L] a commencé à dépérir le 15 février 2019, au cours de l'après-midi, et que le samedi et le dimanche suivant, jours de travail, son état de santé a décliné et s'est aggravé avec comme symptômes état de fatigue extrême, mutisme et difficulté à travailler. - le compte-rendu de visite médicale du Dr [B], médecin du travail, du 19 février 2019 qui a mentionné les propos de M. [L] : ' je ne suis pas bien, dormi cinq heures depuis vendredi' ' me dit avoir pris des cachets pour s'ensuquer, dormi 5 h en 4 jours, réveillé à 23 h 30 hier soir' lui déclarant avoir subi un lot de remarques sur sa personne pendant plus d'une heure, se plaignant de harcèlement moral depuis des années, d'un mal-être global depuis 3- 4 ans, 'ils m'ont dans le nez pour strictement rien', se dit usé par les reproches, résigné, aime son poste mais fatigué des brimades, le médecin du travail lui conseillant de faire le point, de se reposer, d'aller voir son médecin et de consulter un psychologue du travail. - l'attestation de M. [H] qui relate qu'à sa reprise, il a été surpris de l'état physique et mental de M. [L] : prise de poids, méfiant, pas souriant, peu bavard, différent, changé ; MM [D] et [W] autres collègues de travail ont fait le même constat dont ils attestent. - les certificats médicaux de son médecin traitant le Dr [X] qui lui a prescrit plusieurs arrêts de travail pour stress intense secondaire à une allégation de harcèlement au travail, troubles du sommeil, poussée hypertensive, syndrome dépressif et qui certifie, le 12 juillet 2019, qu'alors qu'il suivait régulièrement M. [L] depuis 2004, ce dernier en présentait pas d'antécédent médical particulier depuis cette date. - l'attestation de M. [P] qui relate avoir subi le même harcèlement moral que M. [L] de la part des mêmes supérieurs hiérarchiques. La cour fait le constat que M. [L] présente à la cour, conformément à la loi, des éléments de fait laissant supposer, dans leur ensemble, qu'il a été victime de faits répétés de harcèlement moral consistant dans des brimades et comportements déplacés de ses supérieurs hiérarchiques, des privations d'augmentation de salaire et d'affectations en mission, la tenue d'un entretien d'une heure et demi avec 3 supérieurs hiérarchiques dont il est sorti épuisé avant de consulter le médecin du travail et son médecin traitant en raison de troubles de santé ( hypertension, fatigue et syndrome dépressif) qui ont perduré jusque fin 2020, date à laquelle il a repris le travail. En réponse, il appartient à la société Airbus Opérations de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Airbus Opérations conteste formellement tout harcèlement subi en son sein par M. [L], renvoyant la cour à l'absence de signalement de toute difficulté par l'appelant et à la lecture des compte-rendus de ses entretiens annuels de 2017 et 2018 au cours desquels M. [L] se déclarait épanoui au sein de son équipe, souhaitant poursuivre ses fonctions dans le même service. Elle stigmatise l'absence d'élément précis de faits de harcèlement moral et note que M. [L] n'a contacté qu'à une seule reprise le médecin du travail ainsi que le caractère vague et imprécis des faits dénoncés par MM [C] et [P]. Elle entend démontrer que M. [L] a bénéficié de 11 augmentations de salaire entre 2005 et 2020, qu'il n'a pas été le seul à ne pas bénéficier d'augmentation en 2022 et que, contrairement à ce que soutient M. [E], toute l'équipe n'est pas partie en mission en Espagne en février 2019. Elle conteste le caractère fiable des attestations de MM [H], [D], [W] qui se sentent bien dans le service dont faisait partie M. [L] et qui le certifient lors de leurs entretiens annuels et s'interroge sur leur sincérité et leur spontanéité. Elle a émis des réserves sur le prétendu accident du travail du 15 février 2019 qui n'a pas été reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne et estime étonnants les termes de l'attestation de M. [C] qui n'a pas pu être témoin de cet entretien puisqu'il se trouvait à l'extérieur de la salle et rappelle que le certificat médical du médecin traitant ne fait état que d'allégations de harcèlement moral. Elle entend contredire par l'attestation de M. [T] la version des faits de M. [L] sur l'entretien du 15 février 2019, ce dernier qui se trouvait à l'extérieur aux côtés de M. [C] a certifié qu'il n'avait rien remarqué qui laissait deviner qui était à l'intérieur de la salle et encore moins la teneur des propos tenus ; que personne n'a entendu quoi que ce soit ; que lorsque M. [L] est sorti, il n'a rien remarqué d'anormal par rapport à son comportement. Elle produit l'attestation de M. [V] qui explique avoir reçu M. [L] en entretien à la suite de son refus d'effectuer une formation sécurité obligatoire, souhaitant évoquer son manque de motivation, son refus de faire des heures supplémentaires ; qu'ont été évoqués le fait que M. [L] allait repasser des examens médicaux à la suite de son accident du travail de 2018, et qu'il a remis en cause l'accident du travail d'un collègue. Il explique que l'entretien a été courtois et dans l'écoute réciproque, qu'il n'a pas parlé fort ou crié, que l'échange a été normal et qu'il n'a pas remarqué de changement de l'état de M. [L] ; que, par la suite, il a fait part de l'entretien à son responsable hiérarchique direct et qu'il a été décidé de revoir [N] ensemble pour éclaircir les faits énoncés ; que, le 11 mars suivant, la discussion a été posée et constructive et que M. [L] s'est déclaré satisfait de l'entretien. Il ajoute que, le 5 décembre 2019, en entretien avec Mme [F], M. [L] a déclaré que ces évènements étaient derrière lui et qu'il se sentait bien dans le service. Elle verse aux débats le questionnaire rempli par M. [U] dans le cadre de l'enquête de la caisse de sécurité sociale confirmant que l'entretien du 15 février 2019 s'était bien déroulé et qu'il n'avait rien à signaler concernant le comportement de M. [L]. La société Airbus Opérations produit également l'attestation de Mme [F], responsable ressources humaines, qui rapporte qu'elle a eu connaissance de la satisfaction de M. [L] après l'entretien du 11 mars 2019 alors qu'il avait mal vécu l'entretien du 15 février précédent ; il lui a fait part de l'absence de reconnaissance du travail de la part du management : 'les managers mettent leur performance et leur carrière avant leur équipe'. Elle ajoute avoir rappelé à M. [L] le principe de la cellule Ethics & Compliance dont M. [L] n'a pas souhaité bénéficier et que, le 5 octobre 2020, M. [L] a demandé à retourner travailler au sein du service Flight Test. Elle expose enfin que le refus de M. [L] de participer à la formation incendie n'était pas justifié dans la mesure où toutes les formations sont planifiées pour permettre aux collaborateurs d'y participer et produit les notifications des sanctions infligées le 27 mars et 1er avril 2019 à MM [V] et [Y], à savoir deux mises à pied disciplinaires de 3 jours pour manquement du 22 novembre 2018 à une règle de sécurité relatifs aux essais en hauteur exposant deux personnes à des risques de chute. Il résulte des explications qui précèdent que la société Airbus Opérations a versé aux débats des pièces qui permettent d'exclure les prétendus agissements de harcèlement moral relatifs à l'absence injustifiée d'augmentation salariale de M. [L], au fait qu'il avait été le seul à être exclu, début 2019, d'une mission en Espagne, l'employeur justifiant que M. [L] a bien bénéficié de 11 augmentations de salaire entre 2005 et 2020 et que sur les 13 personnes sollicitées pour participer à la mission en Espagne début févier 2019, seules 3 personnes de l'équipe de M. [L] ont été sélectionnées. En revanche, la société intimée ne produit pas de pièce contredisant les attestations précises des collègues de travail de M. [L] sur le traitement qu'il subissait depuis des années de la part des supérieurs du service, MM [V] et [Y], notamment en raison des remarques de M. [L] sur les règles de sécurité à respecter ; les brimades et propos discourtois tenus régulièrement à son encontre rapportés précisément par les témoins [P] et [E] et encore dénoncés par les témoins [C] et [H] qui les évoquent de façon plus générale ne sont contredits par aucune attestation d'autre salarié sur le traitement subi par M. [L] de la part de ses supérieurs du service. Elle ne contredit pas le fait que M. [L] était manifestement malmené lors des réunions de sécurité en réunion devant toute l'équipe ; ' tu nous fais chier, il nous fait chier cet [L] ... La fouille des affaires de M. [L] et la confiscation des clefs par ses supérieurs alors que M. [L] les cherchait depuis plusieurs jours après avoir fait une déclaration de perte et la façon dont les supérieurs de M. [L] ont traité cet agissement revendiquant leur droit de s'emparer des clefs de leur subordonné après avoir fouillé ses affaires est encore un agissement évidemment fautif sur lequel la société Airbus Opérations ne formule aucune explication. La cour estime encore que la dégradation de l'état de santé en lien avec la tenue de l'entretien du 15 février 2019 est parfaitement établie et elle ne peut se contenter des explications des deux supérieurs hiérarchiques de M. [L] mis en cause par lui à cette occasion pour en conclure que M. [L] n'a pas été malmené dans le cadre de cet entretien. En effet, il est établi que cet entretien au cours duquel il était reproché à M. [L] le refus injustifié d'une formation ainsi que son refus d'accomplir des heures supplémentaires a été tenu pendant une heure trente par 3 supérieurs hiérarchiques de l'appelant sans autre convocation qu'une convocation téléphonique et sans possibilité pour M. [L] d'être assisté ou de se préparer à un tel entretien. Si le contenu précis de l'entretien n'est pas établi dans le cadre de cette instance, en revanche l'attestation de M. [C] qui connaissait M. [L] depuis 15 ans permet d'établir que M. [L] est sorti effondré de cette réunion de recadrage, dévasté et mutique, peu important qu'un salarié présent devant la salle n'ait rien remarqué ; son collègue de travail qui a travaillé avec lui le lendemain et le surlendemain confirme son état de fatigue extrême, son mutisme et ses difficultés à travailler, étant précisé que les attestations versées aux débats par M. [L] sont unanimes à vanter son investissement au travail son dynamisme et son bon esprit d'équipe. Les constats des collègues de travail de M. [L] rejoignent les déclarations de M. [L] au médecin du travail qui les a relatées précisément dans son compte-rendu et qui a conseillé à l'appelant de consulter son médecin traitant et un psychologue du travail eu égard au constat de l'état de santé de M. [L] fait par le médecin du travail lors de cet entretien. Enfin, le médecin traitant de l'appelant a certifié l'absence de toute pathologie antérieure de M. [L] avant février 2019 à l'exception de son suivi médical lié à ses accidents du travail ce qui permet d'exclure tout suivi antérieur pour des troubles d'origine psychologique. La cour estime que sont ainsi établis les agissements répétés de harcèlement moral subis par M. [L] lesquels pris dans leur ensemble ont dégradé ses conditions de travail et sa santé et qui lui ont causé un préjudice dont il est bien fondé à demander l'indemnisation. Elle constate que, si la société Airbus Opérations conteste dans le cadre de la présente instance tout harcèlement moral, elle a rapidement pris la mesure de la situation : a été organisée dès le 11 mars 2019 une nouvelle réunion par M. [V] en présence du supérieur hiérarchique de ce dernier et d'un délégué syndical destinée à faire le point sur la réunion du 15 février précédent, réunion qui a permis d'apaiser la situation. Le 29 mars 2019, M. [L] a été reçu par Mme [F] du service ressources humaines qui a fait un nouveau point sur la situation du salarié et la réunion du 15 février 2019 au cours de laquelle M. [L] a pu redire que l'entretien du 11 mars lui avait fait beaucoup de bien et lui avait permis de faire le deuil du premier entretien. Et il a déjà été indiqué qu'à l'issue de son arrêt de travail, M. [L] a réintégré sur sa demande le service Flight Test au sein duquel il travaillait avant la réunion du 15 février 2019. La cour allouera dans ces conditions à M. [L] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été la victime et infirmera le jugement entrepris qui avait rejeté cette demande. Sur le surplus des demandes La société Airbus Opérations qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, à l'exception de sa disposition par laquelle il déboute la société Airbus Opérations de sa demande d'application d'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant, Dit que M. [N] [L] a été victime de faits de harcèlement moral, Condamne la société Airbus Opérations à payer à M. [N] [L] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce harcèlement moral, Condamne la société Airbus Opérations à payer à M. [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Airbus Opérations aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C.GILLOIS-GHERA .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle
L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc48ab253a8400fb16b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel