Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc58ab253a8400fb175
- Date
- 24 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00283 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3UL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 19 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [F] alias [U] [T], né le 11 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 19 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [F] alias [T] [U] ayant pris effet le 19 janvier 2025 à 15h15 ; Vu la requête de M. [E] [F] alias [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [F] alias [T] [U] ; Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [F] alias [T] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 janvier 2025 à 00h00 jusqu'au 17 février 2025 à 23h59 ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [F] alias [T] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 janvier 2025 à 11h47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Calvados, - à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [Z] [D], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [F] alias [U] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [F] alias [U] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [F] alias [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le recours à la visio-conférence M. [E] [F] alias [U] [T] soutient que le recours à la vision-conférence est illégal au motif que la salle utilisée au centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales dès lors que son accès est difficile et que les locaux, du fait de la proximité des locaux avec l'école de police, ne sont pas accessibles par la voie publique. Le recours à la visioconférence est prévu par l'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d'audience n'était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d'audience aménagée n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. L'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visioconférence ayant été établi à cet effet. Il en est de même de l'audience tenue devant la présente cour. En conséquence, le moyen est rejeté. Sur la procédure précédant le placement en rétention administrative M. [E] [F] alias [U] [T] soutient que la notification de ses droits en garde à vue et l'avis au parquet sont tardifs puisqu'il a été interpellé et menotté à 18h25, que ses droits lui ont été notifiés à 19h10 et que le procureur de la République a été avisé à 19h20, sans démonstration d'une circonstance insurmontable. Il fait valoir en outre que la notification des droits est irrégulière au motif qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète alors qu'il ne comprend pas le français. Il indique que ces droits sont substantiels, de sorte que leur non-respect lui cause un grief. Selon l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, et selon l'article 63-1 du même code, la personne concernée doit être immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue, tout retard dans la mise en oeuvre de ces deux obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, faisant nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. En l'espèce, l'interpellation et le placement en garde à vue ont eu lieu le 18 janvier 2025 à 18h30, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux . Les droits de M. [E] [F] alias [U] [T] lui ont été notifiés de 19h10 à 19h15. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen a été avisé de la garde à vue le jour même à 19h20. Les délais de 40 et de 50 minutes sont excessifs et, en l'absence de circonstances insurmontables, cette irrégularité prive la décision de placement en rétention de base légale. Il convient en conséquence d'ordonner la main levée de la mesure, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par M. [E] [F] alias [U] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ; Infirme la décision ; Statuant à nouveau : Déclare la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [F] alias [U] [T] irrégulière ; Ordonne en conséquence sa mise en liberté, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant. Fait à Rouen, le 24 janvier 2025 à 16h45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article L.743-12 du code de larticle L. 743-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67947fc58ab253a8400fb175
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