Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc68ab253a8400fb17b
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/02128 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV33 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00158 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Avril 2024 APPELANT : Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 2] (la caisse) une déclaration d'accident du travail, survenu le 14 septembre 2022, concernant son salarié M. [O] [V] qui présentait, selon le certificat médical initial, un syndrome anxio-dépressif majeur avec anxiété généralisée. Par décision du 15 décembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cet accident. M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation qui a été rejetée. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a : - rejeté son recours, - condamné M. [V] aux dépens. Ce dernier a relevé appel du jugement le 13 juin 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 7 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que l'accident du 13 septembre 2022 relève de la législation professionnelle et le qualifier d'accident du travail. Il précise que l'accident a bien eu lieu le 13 septembre et non le 14, comme mentionné par erreur dans la déclaration d'accident du travail. Il expose que le jour des faits, son employeur a requis le passage d'un huissier de justice afin de constater sa présence sur le lieu de travail, compte tenu de son désaccord au sujet de ses ordres de mission. Il soutient que le contrôle opéré par l'huissier a généré chez lui un mal-être immédiat, avec anxiété et stress, et qu'il a vécu les conditions de ce contrôle comme étant particulièrement vexatoires et humiliantes, dès lors qu'il a été contraint de justifier sa présence sur le lieu de travail devant son supérieur hiérarchique et d'autres salariés. Il en déduit que cet événement brusque, soudain et totalement inopiné, ne peut être considéré comme s'inscrivant dans l'exécution loyale du contrat de travail. Il considère qu'il démontre que c'est bien le contrôle organisé par l'employeur qui a entraîné l'apparition soudaine du choc psychologique subi et indique qu'il n'a relaté les conditions de travail existant depuis un certain temps uniquement pour contextualiser le cadre dans lequel il devait travailler, précisant qu'au moment de l'accident du travail, il était en litige avec son employeur, devant le conseil de prud'hommes, au sujet de l'application de clauses de mobilité ainsi que de faits de discrimination. Dans le cadre de la note en délibéré autorisée par la juridiction, M. [V] fait valoir que la caisse ne peut valablement soutenir, pour faire échec à la présomption d'imputabilité, qu'il ne se trouvait pas sur son lieu de travail le jour des faits au motif il devait se rendre sur le site de [Localité 7], dès lors que son contrat de travail indique qu'il exerce ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 6] et que la clause de mobilité n'a pas été mise en 'uvre par l'employeur. Il ajoute que par définition une clause de déplacement prévoit un déplacement ponctuel. Il en déduit que le simple fait que l'employeur se prévale d'ordres de mission, au demeurant contestés par lui, ne peut avoir comme conséquence juridique de voir modifier le lieu d'exécution du contrat de travail, de sorte que c'est bien le lieu d'exécution effective du travail qui doit être pris en compte et que soutenir qu'il n'était pas sur son lieu de travail le 13 septembre 2022, alors qu'il se tenait dans les locaux de [Localité 6], est inopérant. Par conclusions remises le 7 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter les demandes de M. [V]. Elle fait valoir que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 14 septembre 2022, de sorte que le litige porte sur l'existence d'un fait accidentel survenu la veille. Elle considère que la preuve d'un événement soudain survenu sur le temps et le lieu du travail le 13 septembre 2022 n'est pas rapportée aux motifs que : - l'employeur a mentionné dans la déclaration d'accident que les circonstances de celui-ci étaient inconnues, ce qui signifie que le salarié n'a pas décrit de fait accidentel soudain, - l'employeur a indiqué que l'assuré était attendu pour travailler sur le site de [Localité 7] (69) à partir du 13 septembre, conformément à un ordre de mission mais qu'il s'était présenté à l'établissement de [Localité 6] dans lequel aucun travail ne pouvait lui être confié, ce qui a été confirmé par un huissier de justice dans la mesure où ce n'était pas la première fois que le salarié refusait de se conformer à un ordre de mission, - le constat s'est déroulé sans circonstances particulières, l'huissier de justice se contentant de constater la présence du salarié sur le site au lieu et place de celui de [Localité 7], - il ne peut être reproché à un employeur d'exercer son pouvoir de direction, d'organisation et de contrôle à la suite d'un non-respect par un salarié d'un ordre de mission, - l'événement n'est que la suite logique et prévisible des agissements du salarié, - celui-ci, ne se trouvant pas sur le lieu de travail prévu le 13 septembre 2022, il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - l'assuré a fait état d'un harcèlement moral et d'un acharnement de la part de son employeur, subi depuis plusieurs années, ce dont il résulte que sa lésion psychologique n'est pas survenue soudainement le 13 septembre mais était présente avant cette date. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité d'un accident du travail Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Par temps de travail, on entend la période de temps où la présence du salarié dans l'entreprise est légitime ou tolérée'et où celui-ci se trouve sous la subordination de l'employeur. Un fait accidentel peut survenir dans un contexte relationnel dégradé, dès lors qu'il est établi un lien direct entre le fait accidentel allégué et la lésion médicalement constatée. En l'espèce, le contrat de travail prévoit que le salarié exerce ses fonctions au sein de l'établissement secondaire de la société situé à [Localité 6] et qu'il s'engage à effectuer tous déplacements ou détachements professionnels qui pourront lui être demandés dans le cadre de ses fonctions. Si M. [V] avait un ordre de mission l'affectant sur un site à [Localité 7] et qu'il y était attendu le 13 septembre 2022 à l'issue de ses jours de délégation, il s'est en réalité trouvé, ce jour-là, sur son lieu de travail habituel à [Localité 6] depuis 6h51 jusqu'à son départ à 15h49. Ainsi, il ne saurait en être déduit qu'il ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur. Le certificat médical initial établi le 14 septembre 2022 mentionne des troubles anxio-dépressifs majeurs avec anxiété généralisée. Il ressort du procès verbal de constat que l'huissier de justice s'est présentée dans l'entreprise à 15h ; qu'elle a rencontré le chef d'atelier qui est allé chercher M. [V], l'huissier restant à l'entrée de l'atelier ; qu'elle l'a informé de sa mission et que le salarié lui a confirmé son identité. Dans son questionnaire remis à la caisse, l'assuré indique que depuis plusieurs mois, il subi un mal vivre au travail lié notamment à un harcèlement moral de son employeur, qui ne lui donne pas de travail à [Localité 6] et l'envoie dès qu'il le peut à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail ; qu'il a fait bonne figure jusqu'au 13 septembre mais que le passage d'un huissier pour contrôler son travail, sur son lieu et temps de travail, lui a causé un choc émotionnel ; que l'état de stress dans lequel il se trouve est apparu soudainement après le passage de l'huissier. M. [J], collègue de l'assuré, atteste que celui-ci subissait du harcèlement moral de son employeur depuis plusieurs mois et que, le 13 septembre 2022, à la suite du contrôle par huissier de justice, M. [V] a été fortement perturbé et choqué psychologiquement, ce qui l'a conduit à consulter son médecin qui l'a mis en arrêt. Il ajoute avoir constaté à plusieurs reprises l'acharnement de la direction pour mettre son collègue dans un état de stress, en le harcelant moralement. M. [G], également collègue de l'assuré, évoque lui aussi une situation de harcèlement moral depuis plusieurs années à l'encontre de M. [V], sa fonction de délégué syndical n'y étant sûrement pas étrangère selon lui. Il confirme que son collègue s'est senti très affecté par la visite de contrôle inopiné par huissier de justice et qu'il a constaté qu'il n'était pas bien du tout. Il ressort de ces éléments que le 13 septembre 2022, M. [V] a subi un fait soudain au temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion, de sorte que son accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement est par suite infirmé. 2/ Sur les frais du procès La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 avril 2024 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que M. [O] [V] a subi un accident du travail le 13 septembre 2022 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc68ab253a8400fb17b
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