Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc68ab253a8400fb183
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/01489 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUPJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00682 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Mars 2024 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [I] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [I] [Y], le 24 octobre 2005, consolidé le 17 juin 2006, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, en raison des séquelles de la rupture traumatique du biceps droit, traitée chirurgicalement, à type de raideur douloureuse de l'épaule droite avec retentissement fonctionnel. La caisse a pris en charge au titre de cet accident trois rechutes des 28 septembre 2006, 23 août 2010 et 14 mai 2019, avec retour à l'état antérieur fixé au 12 avril 2021 s'agissant de la dernière rechute. L'assuré a adressé à la caisse un certificat médical du 21 février 2022, mentionnant une aggravation de son état de santé, depuis la rechute du 14 mai 2019, justifiant une réévaluation du taux d'incapacité. Compte tenu de l'avis du médecin-conseil du service médical, la caisse a, par décision du 1er juillet 2022, maintenu le taux d'IPP à 20 %. M. [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas fait droit à sa demande, en sa séance du 9 décembre 2022. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 25 mars 2024, a : - fixé dans les rapports entre la caisse et M. [Y] un taux d'IPP anatomique de 25 %, à la suite de sa demande de réévaluation du 21 février 2022, - débouté M. [Y] de sa demande de taux d'IPP professionnel, - condamné la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. La caisse a relevé appel de cette décision le 22 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, - constater que le maintien du taux d'IPP de 20 % est justifié, - rejeter la demande d'attribution d'un taux professionnel, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [Y]. Elle fait valoir qu'en présence d'une demande de révision, le taux d'IPP ne peut être revalorisé que dans la mesure où une aggravation des séquelles est démontrée ; que selon le barème d'invalidité des accidents du travail, la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant est évaluée à 20 % ; qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un blocage, d'une périarthrite douloureuse ou de formes graves avec récidives fréquentes d'une luxation de l'épaule. Elle en déduit qu'en l'absence de nouvel élément médical contemporain du 21 février 2022, aucune aggravation des séquelles n'est justifiée. La caisse considère que le taux d'IPP de 25 % retenu par le médecin consultant désigné par le tribunal n'est pas en adéquation avec le barème, dès lors que ce médecin a pris note d'un nouvel accident en 2019 sans en tirer de conséquences sur les séquelles de celui du 24 octobre 2005, n'a retenu aucun élément antérieur alors que l'assuré présentait une arthrose de l'épaule droite et un état dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire objectivé en 2019 et que le barème ne propose pas de taux de 25 %, ni d'augmentation de 5 % lorsqu'une petite aggravation de la raideur est observée. S'agissant du taux professionnel sollicité, la caisse soutient que le retentissement professionnel ne peut pas constituer à lui seul la prétendue aggravation qui fait défaut en l'espèce. Subsidiairement, si une aggravation des séquelles était constatée, elle fait valoir qu'il convient de se placer à la date de la demande de révision, date à laquelle l'assuré était âgé de 69 ans et que le retentissement professionnel allégué est antérieur à cette demande. Elle indique que le taux d'IPP permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel mais ne constitue pas un salaire de remplacement. Par conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 25 % le taux d'IPP, - lui attribuer un taux professionnel de 8 %, - condamner la caisse aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que pour maintenir le taux d'IPP à 20 %, la caisse a écarté les séquelles de la rechute du 14 mai 2019, alors même qu'elle l'avait informé que ces séquelles étaient prises en charge. Il indique avoir été réopéré après l'accident du 14 mai 2019 et que les comptes rendus d'imagerie médicale de 2019 font état d'une omarthrose évoluée. Il rappelle que le barème d'invalidité des accidents du travail est indicatif, que son médecin fait état d'une aggravation de son état qui justifie la réévaluation du taux d'IPP, que compte tenu d'un taux d'IPP de 40 % préconisé par le barème en cas de blocage de l'épaule, l'aggravation de son état peut justifier un taux d'incapacité compris entre 20 et 39 %. S'agissant de la majoration du taux d'IPP par un taux professionnel, M. [Y] indique avoir été en arrêt de maladie à de nombreuses reprises en raison des pathologies de son épaule droite jusqu'à son départ en retraite anticipé pour pénibilité, le 1er octobre 2012, n'étant plus capable d'effectuer ses fonctions de conducteur de travaux ; qu'à la suite d'une baisse significative de ses ressources, il a repris une activité à temps partiel en tant qu'agent d'entretien, en 2019, mais que son état de santé l'a empêché une nouvelle fois de pouvoir exercer un emploi. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la révision du taux d'IPP En vertu des articles L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la revalorisation du taux d'IPP suppose la démonstration d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail. En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'appréciation de l'aggravation invoquée doit se faire à la date du certificat médical adressé à la caisse, soit en l'espèce au 21 février 2022, date à laquelle le médecin généraliste de l'assuré mentionne l'aggravation de son état de santé justifiant la réévaluation de son taux d'incapacité. Il ressort des éléments médicaux du dossier qu'en janvier 2019, M. [Y] a reçu des soins pour une douleur de l'épaule droite ; que la caisse avait considéré que la rechute déclarée le 31 janvier ne modifiait pas l'état consécutif à l'accident du travail de 2005, qu'en mai 2019, l'assuré a chuté d'un escabeau, ce qui a entraîné la déclaration de la rechute ; qu'il est mentionné des scapulalgies ; qu'il a été opéré le 2 juillet 2019 pour une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs, avec guérison le 12 avril 2021. Pour maintenir le taux d'IPP à 20 %, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les séquelles d'une rupture traumatique du biceps droit, traitée par chirurgie et par kinésithérapie, compliquée d'une rupture du supra épineux à la suite d'une nouvelle chute ayant nécessité une reprise chirurgicale chez un homme droitier, retraité, consistant en l'aggravation d'un état antérieur avec persistance d'une limitation douloureuse moyenne de l'épaule droite, étaient inchangées. Il a retrouvé, lors de son examen, des scapulalgies avec une limitation moyenne de la mobilité de l'épaule droite. La commission médicale de recours amiable a considéré que le traumatisme signalé le 14 mai 2019 n'était pas imputable à l'accident du travail de 2005. Le médecin consultant désigné par le tribunal indique que les douleurs sont essentiellement mécaniques lors des mouvements et qu'il existe une aggravation modérée de la raideur notamment en antépulsion et rotation interne. Dans un argumentaire médical à destination de la juridiction, le médecin-conseil explique qu'il existe un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte au niveau de l'épaule droite puisque l'I.R.M. du 27 mars 2019 mentionne une omarthrose et des remaniements dégénératifs de l'acromio-claviculaire, qui sont des lésions participant à la limitation de la mobilité de l'épaule ; que les radiographies des 8 juillet et 21 août 2019 retrouvent cette omarthrose en la qualifiant d'évoluée ; qu'il en est de même de celle du 6 juillet 2020. Il critique les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal au motif qu'une partie de la symptomatologie est liée à l'évolution de l'état dégénératif avec arthrose de l'épaule et qu'une autre est secondaire à un autre accident survenu en 2019, ce qui serait plutôt en faveur d'une minoration du taux d'IPP. Toutefois, il convient de relever que cet accident de 2019, auquel il est fait référence, constitue en réalité le fait déclaré comme une rechute le 14 mai 2019 et pris en charge comme tel par la caisse. Or, cet événement du 14 mai 2019 a participé à l'aggravation de la raideur de l'épaule constatée le 21 février 2022, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a porté à 25 % le taux d'IPP, étant rappelé que les taux préconisés dans le barème d'incapacité des accidents du travail ne sont qu'indicatifs. S'agissant du taux professionnel revendiqué par M. [Y], ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne justifie pas de sa situation professionnelle à la date de la demande de révision du taux d'IPP, les éléments produits concernant la période antérieure. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté M. [Y] de sa demande. 2/ Sur les frais du procès La caisse qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable qu'elle indemnise M. [Y] de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2024 ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [I] [Y] la somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc68ab253a8400fb183
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