Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc68ab253a8400fb187
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 140 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03189 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO37 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00393 Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 31 Août 2023 APPELANT : Monsieur [C] [E] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : S.A.S. [10] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [11] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Cédric GUILLON de la SELARL GUILLON DEJONGHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierrick LAFARGE, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [C] [E], salarié de la société [10] (ci-après l'employeur), le 19 octobre 2018, alors qu'il était mis à la disposition de la société [11] (ci-après l'entreprise utilisatrice), en tant que cariste. Le salarié, qui conduisait un train/chariot de remorquage auquel était accrochée une embase roulante, au moyen d'un timon, a subi une fracture du talus droit après avoir été heurté par l'embase qui s'était détachée. L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 24 février 2021 et la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 70%. Ce taux a été définitivement fixé à 45 % dans les rapports entre l'employeur et la caisse. M. [E] a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, après échec de la tentative de reconnaissance amiable de la faute. Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a : - débouté M. [E] de ses demandes, - débouté la société utilisatrice de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens, - rappelé que la décision était exécutoire par provision. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 décembre 2023, soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de : - réformer le jugement, - juger que son accident du travail résulte d'une faute inexcusable des sociétés de travail temporaire et utilisatrice, - fixer à son maximum la majoration de la rente qui lui est servie, - ordonner une expertise, - lui accorder une provision de 15 000 euros, qui sera avancée par la caisse, à valoir sur la réparation de ses préjudices, - condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les deux sociétés aux dépens. Par conclusions remises le 28 novembre 2024, soutenues oralement, la société [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement, à titre subsidiaire : - juger que seul le taux d'IPP de 45 %, définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur, pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mise à sa charge, - ordonner avant dire droit une expertise médicale en limitant la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non couverts par les dispositions du livre IV du même code, à l'exclusion du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle, - débouter M. [E] de sa demande, dirigée contre elle, de condamnation au paiement des frais d'expertise, - réduire la demande d'indemnité provisionnelle, - juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l'employeur, - condamner celle-ci à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que le cas échéant la somme allouée au titre de cet article devrait être réduite et mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, - limiter la condamnation aux seules dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019. Par conclusions remises le 22 mars 2024, soutenues oralement, la société [11] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - juger que seul le taux d'IPP, qui sera définitivement fixé dans le cadre de la procédure judiciaire en contestation de celui-ci par l'employeur, pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente, - juger que le salarié a commis une faute inexcusable excluant toute majoration de la rente à son taux maximum, - réduire à de plus justes proportions la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur, - rejeter la demande de désignation d'un expert et limiter, en tout état de cause, la mission de celui-ci à l'évaluation des souffrances physiques et morales endurées entre le 19 octobre 2018 et le 24 février 2021, - réduire le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions, - juger que l'action récursoire de l'employeur ne peut avoir pour effet de mettre à sa charge les demandes d'indemnisation du salarié relatives au préjudice personnel qu'il invoque, en tout état de cause : - débouter M. [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner celui-ci aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions. Par conclusions remises le 29 novembre 2004, la caisse, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la faute inexcusable de droit M. [E] invoque le bénéfice de la faute inexcusable de droit résultant de l'article L. 4131-4 du code du travail au motif qu'il justifie, par la production d'attestations, que l'employeur avait été avisé du risque relatif à la défectuosité du matériel. L'employeur soutient que les griefs présentés par le salarié ne sont pas de nature à établir l'existence d'un signalement d'un quelconque risque de décrochage d'une embase, qui aurait été matérialisé auprès de lui avant la survenance de l'accident. L'entreprise utilisatrice soutient qu'aucun témoin direct de l'accident subi par le salarié n'était présent au moment des faits et que personne n'a pu constater que l'embase qualifiée de défectueuse par M. [E] avait été correctement accrochée au train, conformément aux consignes de sécurité qui lui avaient été transmises. Elle fait observer qu'en cause d'appel le salarié n'apporte aucun élément nouveau quant au prétendu signalement qu'il aurait effectué, alors que les attestations produites ont été jugées insuffisantes en première instance pour parvenir à une telle conclusion. Sur ce : Dans son courrier adressé à la caisse en vue d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [E] indiquait qu'un mois avant son accident, une réunion avec ses collègues, organisée avec la responsable logistique, avait eu lieu, au cours de laquelle la responsable avait été alertée sur les problèmes concernant les embases et les timons qui étaient endommagés et présentaient un risque pour leur sécurité. Il précisait avoir établi, deux semaines avant son accident, une fiche d'alerte pour signaler le danger relatif aux timons et embases qui se décrochaient et pouvaient blesser les salariés, affirmant avoir donné la fiche d'alerte à la responsable logistique devant témoins et que plusieurs collègues avaient également rédigé des fiches d'alerte pour signaler les dysfonctionnements des équipements. M. [N], un collègue cariste, atteste que M. [E] s'est fait percuter « par une embase de plus de 500 kg défectueuse, depuis des semaines et signalé depuis des semaines et dis en réunion de sécurité. » Mme [Y], opératrice, atteste avoir aidé M. [E], vers mi-juillet 2018, à faire une fiche d'alerte à cause des détachements des embases, car il avait du mal à écrire. Enfin, M. [Z] atteste avoir assisté à une réunion, le 14 août 2018, en compagnie de la responsable logistique et de l'ancien chef des caristes au cours de laquelle le problème des embases a été mentionné. Le problème ayant également été mentionné à plusieurs reprises par le passé. Il ressort de ces éléments que le problème tenant aux embases qui se décrochaient et au danger en résultant a été signalé à l'employeur par les salariés, dont l'appelant. La circonstance que celui-ci ait situé la réunion avec la responsable logistique en septembre 2018 et non en août 2018, et n'indique pas la même date que Mme [Y] s'agissant de la rédaction d'une fiche d'alerte, est indifférente au regard des témoignages de MM [N] et [Z] corroborant l'indication qui figure dans son courrier adressé à la caisse selon laquelle le signalement du danger a été donné à l'employeur peu de temps avant l'accident du travail, lors d'une réunion de sécurité. C'est en conséquence à tort que le tribunal a écarté la faute inexcusable de droit alors que les conditions de l'article L. 4131-4 du code du travail étaient réunies. M. [E] demande à la cour de dire que son accident du travail résulte de la faute inexcusable des deux sociétés sans argumenter cependant sur la faute qu'aurait pu commettre son employeur à titre personnel. Il rappelle en effet uniquement la règle selon laquelle, si l'accident est imputable à l'entreprise utilisatrice, seule l'entreprise de travail temporaire est tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable M. [E] considère qu'au regard de la faute inexcusable de la société utilisatrice, il doit bénéficier d'une rente majorée au taux maximum et soutient qu'il souffre de préjudices non contestables, puisqu'il ne peut plus conduire de véhicule automobile qui ne serait pas adapté à son handicap, effectue des séances de kinésithérapie, ne peut plus pratiquer le sport en club et souffre de séquelles psychologiques nécessitant un suivi. L'employeur fait valoir qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur l'évaluation du poste de préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle. La société utilisatrice s'oppose à la demande d'expertise, estimant que le salarié doit au préalable démontrer l'existence des préjudices dont il demande l'évaluation. Elle fait valoir par ailleurs que l'accident du travail découle nécessairement d'une infraction commise par le salarié aux règles de sécurité qu'elle avait établies et pour lesquelles il avait reçu toutes les formations adéquates, précisant que selon les règles applicables à l'époque, les salariés devaient isoler et identifier les embases présentant une défectuosité et ne les utiliser qu'à la condition de bloquer le timon entre deux niveaux d'accroche. Elle considère que la faute du salarié, commise volontairement, en pleine connaissance de cause du danger, est d'une exceptionnelle gravité, de sorte qu'il ne peut légitimement réclamer une majoration au taux maximum de sa rente. Sur ce : Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du Livre IV. Selon l'article L. 453-1 du même code, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime, entendue comme étant une faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, la procédure d'accrochage des embases, prévue au moment de l'accident du travail, préconisait un accrochage sur le dernier niveau du crochet du train. L'accrochage entre deux niveaux de la tige du crochet, de manière à bloquer le timon au dessus et en dessous, n'était prévu qu'en cas de défaillante du ressort du timon. La seule circonstance que M. [E] n'ait pas accroché le timon entre deux niveaux de la tige, alors qu'il connaissait le risque de décrochage des embases, ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable de sa part au sens de l'article ci-dessus visé, susceptible de réduire la majoration de sa rente. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de majoration à son maximum de la rente. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices, étant observé que l'assuré produit des éléments de preuve concernant ses préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler que c'est à lui d'établir l'existence d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et qu'il n'entre pas dans la mission d'un expert d'apprécier l'existence d'un tel préjudice. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [E]. 3/ Sur l'action récursoire de la caisse En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur, y compris les frais de l'expertise. Au regard de la decision du tribunal judiciaire du 10 juin 2024, ayant définitivement fixé le taux d'IPP du salarié à 45 %, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, l'action récursoire de celle-ci s'exercera, s'agissant du capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux opposable à l'employeur. 4/ Sur le recours en garantie de l'employeur à l'encontre de la société utilisatrice L'employeur demande à la cour d'accueillir son action contre la société utilisatrice à qui il appartenait, pendant la durée de la mission, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition et soutient qu'aucune faute ayant un lien avec l'accident du travail ne peut lui être reprochée, puisqu'elle a mis à la disposition de la société [11] un salarié apte, formé et particulièrement expérimenté, doté des équipements de protection individuelle nécessaires. Il fait valoir par ailleurs que la société utilisatrice confond le coût de l'accident (capital représentatif de la rente), dont il ne demande pas une modification de sa répartition entre la société [11] et lui, et le coût de l'indemnisation complémentaire de l'accident en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. La société utilisatrice soutient que dans le cadre de l'action récursoire de l'entreprise de travail temporaire, le coût pouvant être imputé au compte de l'utilisateur s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente, par application des dispositions de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu'elle ne peut être condamnée au paiement de l'indemnisation des préjudices personnels susceptibles d'être présentés par M. [E]. Sur ce : Il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des conséquences financières de la faute, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Ainsi que l'indique la société [10], le coût de l'accident du travail qui s'entend exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime, ne concerne que la répartition de ce coût entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code, dont les dispositions ne s'appliquent pas au recours récursoire de la première à l'encontre de la seconde. C'est en conséquence à tort que la société utilisatrice demande à la cour de dire que l'action récursoire ne peut porter sur les préjudices personnels de la victime. Elle devra ainsi garantir la société [10] de l'ensemble des sommes qu'elle devra rembourser à la caisse, en principal, intérêts et frais. 5/ Sur les frais du procès La société utilisatrice, qui a commis une faute inexcusable, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés. Il est équitable qu'elle verse à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2023 sauf en ce qu'il a débouté la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant : Dit que la société [11], substituée dans la direction à la société [10], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [C] [E], survenu le 19 octobre 2018 ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [E] ; Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [E] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [M] [D], [Adresse 5], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2018, consolidé le 24 février 2021, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail, de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [E] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme [H] pour suivre les opérations d'expertise ; Fixe à 10 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [E] ; Dit que les sommes dues à M. [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; Condamne la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux d'IPP de 45 %, ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise ; Condamne la société [11] à garantir la société [10] de l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue de rembourser à la caisse en principal, intérêts et frais ; Renvoie l'affaire à l'audience du 18 septembre 2025 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ; Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés ; Condamne la société [11] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail au motif quarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc68ab253a8400fb187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel