Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc78ab253a8400fb193
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01146 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKP3 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00375 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 27 Février 2023 APPELANT : Monsieur [C] [K] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : S.A.S.U. [14] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hafida BEDAHANE, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [11] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE [Localité 9]-[Localité 13]-[Localité 12] [Adresse 4] [Localité 9] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 13] [Localité 12] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 7 août 2017 à M. [C] [K], salarié de la société d'intérim [11] mis à disposition de la société [14], accident ainsi décrit dans la déclaration adressée à la caisse : lors de la démolition d'un mur, M. [K] a déclaré avoir été cogné au cou par un morceau de parpaing recouvert de faïence, provoquant une coupure au cou. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 10 juillet 2018. Par lettre du 14 septembre 2018, elle a notifié à la société [11] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) du salarié à 15 %. Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [K] avait pour cause la faute inexcusable des sociétés [11] et [14], - dit qu'un partage de responsabilité par moitié était retenu à l'égard de chacune d'elles, - fixé la majoration de la rente à son maximum, - avant dire-droit sur les préjudices, ordonné une expertise confiée au Dr [I], - fixé la provision de M. [K] à valoir sur ses préjudices à la somme de 2 000 euros, dont l'avance serait faite par la caisse. La société [11] a fait appel. L'expert a déposé son rapport daté du 5 novembre 2020. Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance d'appel, conférant au jugement attaqué force de chose jugée. Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a : - fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de M. [K] : 3 000 euros au titre des souffrances endurées 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 2 000 euros au titre du préjudice esthétique 500 euros au titre du préjudice sexuel 170 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne - débouté M. [K] du surplus de ses demandes indemnitaires, - dit que la provision de 2 000 euros qui lui avait été allouée par jugement du 14 janvier 2020 serait déduite de ces sommes, - dit que la CPAM de [Localité 9] [Localité 13] [Localité 12] ferait l'avance de ces indemnités, - condamné solidairement la société [14] et la société [11] à rembourser à la CPAM de [Localité 9] [Localité 13] [Localité 12] les sommes dont elle aurait fait l'avance et d'en rappeler que chacune des sociétés était tenue au final au paiement de 50 %, - condamné solidairement la société [14] et la société [11] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société [14] et la société [11]aux dépens de l'instance. Le 27 mars 2023, M. [K] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement ses conclusions déposées au greffe, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions fixant le quantum de ses préjudices et, statuant à nouveau, de : - ordonner la désignation d'un médecin expert avec pour mission de déterminer son déficit fonctionnel permanent, - fixer son préjudice comme suit : 6 000 euros au titre des souffrances endurées 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément 1 281 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 1 000 euros au titre du préjudice sexuel 250 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation - dire que la caisse fera l'avance des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, à charge pour elle de se retourner contre celui-ci, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les deux sociétés à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens. Soutenant oralement ses conclusions déposées au greffe, la société [11] demande à la cour de : - avant dire droit, ordonner une expertise médicale contradictoire confiée au Dr [I], ou autre médecin, avec pour mission de : * entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, * se faire communiquer par la victime tous documents médicaux utiles, * chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, qui n'est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; * dire que la caisse avancera les frais d'expertise judiciaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] du surplus de sa demande au titre du préjudice d'agrément et liquidé comme suit les préjudices suivants : 3 000 euros au titre des souffrances endurées 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 2 000 euros au titre du préjudice esthétique 170 euros au titre du besoin d'assistance par une tierce personne - réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'indemnisation d'un préjudice sexuel et, statuant à nouveau, rejeter la réparation de ce chef de préjudice, - condamner la société [11] à la relever et garantir de la moitié des condamnations résultant de l'action de M. [K], tant en principal qu'intérêts, frais irrépétibles et dépens, conformément au jugement mixte rendu le 14 janvier 2020, - rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire. Soutenant oralement ses conclusions déposées au greffe, la société [14] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * fixé l'indemnisation des souffrances endurées à 3 000 euros, * débouté M. [K] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, * fixé le préjudice esthétique à la somme de 2 000 euros, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * fixé le préjudice sexuel à 500 euros, * fixé les besoins en assistance par tierce personne à la somme de 170 euros, * fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 200 euros, et statuant à nouveau : - fixer le préjudice de M. [K] dans les termes suivants : * préjudice sexuel : néant, * assistance par tierce personne : 120 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 982,10 euros, - juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittances, - débouter M. [K] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment au titre des frais irrépétibles, - juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des condamnations, - condamner M. [K] aux dépens. Soutenant oralement ses conclusions déposées au greffe, la caisse demande à la cour de : - réduire à de plus justes proportions le montant des réparations sollicitées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l'assistance par une tierce personne avant consolidation et du déficit fonctionnel temporaire, - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice sexuel, - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - désigner le Dr [I] avec pour mission complémentaire d'évaluer le préjudice allégué au titre du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail, - condamner la société [11] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [K]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [K] sollicite un complément d'expertise aux fins d'évaluation de son déficit fonctionnel permanent en se prévalant d'un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023. La société [11] ne s'oppose pas à cette demande, estimant que cette prétention, qui n'avait pas été précédemment sollicitée ni tranchée expressément dans les décisions précédentes, est recevable au regard de la décision précitée de la Cour de cassation. La société [14] ne formule pas d'observations spécifiques à cette prétention. La caisse ne s'oppose pas à cette prétention au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Sur ce, Il est rappelé que tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles», qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente. Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit notamment par la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010. En particulier, il lui est permis de solliciter l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent dans la mesure où la rente AT/MP ne l'indemnise pas. Il convient dès lors d'ordonner un complément d'expertise confié au Dr [I] afin que celui-ci évalue, selon les modalités fixées au dispositif, ce poste de préjudice qui indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Dans l'attente du dépôt du rapport, les prétentions et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [K] : Ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder le docteur [I] ([Adresse 3] - [Localité 8] - [XXXXXXXX01]) en lui confiant mission, après avoir prêté serment, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [K], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 7 août 2017, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Enjoint à M. [K] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 500 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 13] [Localité 12] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme de Brier pour suivre les opérations d'expertise ; Réserve les demandes et les dépens, Renvoie l'affaire à l'audience du : jeudi 19 juin 2025 à 14 heures pour plaidoiries après dépôt du rapport de complément d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc78ab253a8400fb193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel