Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc78ab253a8400fb195
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01051 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00374 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Mars 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN Société [9] devenue la société [10] [Adresse 11] [Localité 2] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail survenu le 6 juillet 2018 à Mme [Y] [B], agent de production, salariée de la société d'intérim [5] mis à disposition de la société [9] (SAS). L'accident a été ainsi décrit dans la déclaration adressée à la caisse : alors que Mme [Y] [B] était en train de préparer un poste de travail pour démarrer le contrôle des pièces, elle aurait, selon ses déclarations rapportées par l'entreprise utilisatrice, cogné son genou gauche contre un bac situé au niveau du sol. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 27 février 2021. Par lettre du 10 mars 2022, elle a notifié à la société sa décision d'attribuer à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %. Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par lettre du 9 septembre 2022, la caisse a notifié à l'avocat de l'employeur la décision de la CMRA de rejeter le recours. Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, qui a notamment, par jugement du 2 mars 2023 : - débouté la société de son recours, - confirmé la décision de la caisse du 10 mars 2022 ainsi que la décision de la CMRA du 9 septembre 2022 qui ont fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [B] résultant de l'accident du travail survenu le 6 juillet 2018, - rejeté la demande d'expertise, - condamné la société aux dépens de l'instance. La société a fait appel le 16 mars 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - entériner les conclusions du Dr [F], son médecin conseil, - réduire à 19 %, à son égard, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] [B] en suite de l'accident de travail du 6 juillet 2018, - subsidiairement, ordonner une consultation médicale ou expertise sur pièces permettant d'évaluer le taux qui lui est opposable, - condamner la caisse aux dépens. Elle fait valoir que, contrairement au médecin conseil de la caisse qui a attribué un taux de 20 % sans en indiquer les composantes, le médecin qu'elle a mandaté les précise : - le barème ne cote l'amyotrophie de cuisse qu'en cas d'hydarthrose chronique légère (5 %) ou marquée (15 %), inexistante en l'espèce, de sorte qu'un taux de 3 % indemnise justement cette atteinte ; - la prise en considération distincte de l'attelle et des douleurs alléguées moyennant un taux de 3 %, outre les 10 % réparant la limitation des flexions, indemnise équitablement ces séquelles ordinairement intégrées au taux retenu pour la limitation des flexions. Soutenant oralement à l'audience ses écritures, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter le recours de la société [5] et la condamner aux dépens. Elle fait valoir que la société ne conteste pas les 10 % attribués pour le genou gauche, et estime que l'amyotrophie du quadriceps, les douleurs résiduelles et le port d'une attelle justifient 10 % supplémentaires, en se fondant sur l'avis émis par le médecin conseil le 8 novembre 2024. Elle considère que rien ne justifie une remise en cause du taux de 20 % admis par tous les médecins ayant eu à se prononcer sur ce point. La société [9] devenue [10], bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé et retourné à la Poste en octobre 2024), n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 20 % en concluant que "les séquelles de l'AT du 06/07/2018 à l'origine d'un hématome enkysté au regard du genou gauche avec évolution défavorable consistent en une limitation de la flexion à 110° avec flessum de 20° et des gonalgies invalidantes avec atrophie musculaire". Il n'est pas contesté que la limitation de l'amplitude articulaire du genou gauche justifie un taux de 10 %, ce qui au demeurant est conforme au chapitre 2.2.4 du barème relatif au genou. Ce même chapitre énonce qu'une hydarthrose chronique récidivante, entraînant une amyotrophie marquée, est susceptible de justifier un taux de 15 %. Enfin, le chapitre 4.2.5 du barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, dont l'atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, suggère d'évaluer les névrites avec algies entre 10 et 20 % lorsqu'elles sont persistantes, selon leur siège et leur gravité. Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, dont la teneur est reprise dans l'avis du Dr [F] sans contestation de caisse, fait état de doléances et constatations telles que, notamment, gonalgie au repos et à la marche, impossibilité de courir, marche avec une attelle de flexion de genou, port d'une genouillère, zone douloureuse rotulienne externe, quadriceps gauche à 57 cm / 60 cm, hypoesthésie de la face externe du genou gauche. Étant rappelé que le barème est indicatif, il n'est pas déterminant qu'il relie amyotrophie et hydarthrose. Considérant en outre l'ampleur et le caractère invalidant des gonalgies, les propositions du Dr [F] (3 % pour l'amyotrophie, 3 % pour les douleurs, 3 % pour le port de l'attelle) ne sont pas plus pertinentes que l'avis du médecin conseil. Au vu des éléments du débat, les séquelles de l'accident du travail - hors limitation des amplitudes articulaires - justifient le taux de 10 % retenu par le médecin conseil, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction avant dire droit. Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant retenu un taux d'IPP de 20 %. 2. Sur les frais du procès L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, Y ajoutant : Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc78ab253a8400fb195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel