Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67947fc78ab253a8400fb19b
- Date
- 24 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00257 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 08 Décembre 2022 APPELANTE : Madame [E] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/308 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 2 novembre 2015 à Mme [E] [R], agent à domicile (aide à la personne), ainsi décrit dans la déclaration reçue par la caisse : alors qu'elle allait entrer chez une bénéficiaire, Mme [R] a raté deux marches et a chuté au sol, s'est égratignée le genou gauche à terre, s'est cognée le dos contre les marches en tombant et s'est fait mal aux poignet, bras et épaule en se retenant à la poignée de porte. La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 30 novembre 2016 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Mme [R] a contesté ce taux en justice et, par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, a rejeté son recours. Par lettre reçue au service médical de la caisse le 30 octobre 2019, Mme [R] a sollicité une révision de son taux d'incapacité permanente en faisant valoir une aggravation de son état de santé et de son incapacité de travail et en s'appuyant sur un certificat médical du Dr [M] du 24 mai 2019. Par lettre du 27 décembre 2019, la caisse lui a notifié sa décision de maintenir le taux à 5 %. Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a déclaré son recours irrecevable car forclos. Mme [R] a poursuivi sa contestation en saisissant le 19 mai 2020 le tribunal judiciaire, pôle social, qui à l'audience du 17 mars 2022 a renvoyé l'affaire afin de permettre l'examen du dossier par la CMRA. Celle-ci, par décision du 20 septembre 2022, a confirmé le taux de 5 % d'IPP initialement fixé. Après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [I], le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, par jugement du 8 décembre 2022, a : - confirmé la décision de la CMRA, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, - rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM ; - rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le 9 janvier 2023, Mme [R] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses écritures, Mme [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable, et de fixer son taux d'incapacité permanente à 38 %. Subsidiairement, elle demande à la cour de désigner un expert avec pour mission de dire si son état séquellaire à la suite de l'accident du 2 novembre 2015 s'est aggravé depuis la décision de la caisse du 9 décembre 2016 fixant son taux d'incapacité permanente à 5 %, si les conséquences de son accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si les séquelles de l'accident ont aggravé l'état antérieur, et de fixer le taux d'incapacité résultant de cette aggravation. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la caisse à payer à la SELARLU [L] [G] la somme de 1 296 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle se prévaut d'une aggravation des séquelles résultant de l'accident du travail, médicalement constatée le 24 mai 2019, ainsi que de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu postérieurement à la fixation initiale du taux, pour soutenir qu'elle est désormais dans l'incapacité d'exercer sa profession, ce qui témoigne de la dégradation de son état de santé depuis 2016. Elle fait valoir qu'avant l'accident, elle était indemne de toute symptomatologie douloureuse ou fonctionnelle, que ce sont les différentes explorations et examens successifs qui ont révélé qu'elle était porteuse de pathologies. Elle fait également valoir que son psychiatre estime nécessaire une nouvelle appréciation du taux en évoquant la persistance d'une répercussion psychiatrique dépressive et phobique liée à l'accident, et qu'elle a entamé un suivi psychologique postérieurement à la fixation du taux. Soutenant oralement à l'audience ses écritures, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [R] de ses demandes et de juger ce que de droit quant aux dépens. Elle se prévaut du rapport du médecin conseil du 18 mai 2021 et de l'avis de la CMRA du 10 septembre 2021, ce dernier s'imposant à elle. Faisant valoir que l'état anxiodépressif réactionnel et l'inaptitude suivie d'un licenciement sont des éléments qui n'ont pas été soumis au médecin conseil ou à la CMRA, ou encore à la juridiction de première instance, elle s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. La présente affaire porte sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente formée en 2019. Pour statuer, le juge doit se placer à la date de la demande. Or la cour relève que nombre des pièces médicales produites portent sur l'évaluation initiale ou sur une demande de révision formée en 2021 et rejetée la même année. Le médecin conseil avait initialement fixé un taux d'IPP de 5 % en résumant ainsi les séquelles, dans ses conclusions motivées du 18 octobre 2016 : "les séquelles de l'accident du travail responsable d'un traumatisme lombaire survenant sur un état antérieur important, une contusion du genou gauche et de l'épaule gauche traitée médicalement avec physiothérapie consistent en des lombalgies majorées sur l'état antérieur". Dans son rapport, il avait estimé que la question d'un état antérieur éventuel interférant était sans objet, avait rapporté comme doléances "douleur et raideur lombaire", avait retranscrit les données de l'examen clinique (inspection, palpation, mensurations, amplitudes articulaires, examen neurologique, ...). Il avait indiqué, dans la discussion médico-légale, que devant l'absence de traitement curateur envisagé et l'absence d'évolution notable à attendre, la consolidation était constatée et fixée au 30 novembre 2016. Pour apprécier l'état de santé de Mme [R] à la date de sa première demande de révision, il est produit le certificat médical du 24 mai 2019 appuyant la demande, qui indique que "depuis 2016, il existe un syndrome anxiodépressif réactionnel à la perte d'emploi, aux douleurs chroniques et à la perte d'autonomie. Par ailleurs, à l'examen clinique : il existe des lombalgies avec sciatalgies bilatérales principalement gauche et en face postérieure [de la] cuisse. Les genoux sont également douloureux. La marche est limitée à 500m. Il existe également une faiblesse des membres inférieurs, rendant l'effort difficile à maintenir, y compris la station debout prolongée et la marche, avec chutes récidivantes ces derniers mois. Son état de santé semble s'être aggravé depuis la dernière attribution d'incapacité". S'il est justifié de ce que le médecin conseil a émis le 28 novembre 2019 les conclusions médicales suivantes : « maintien du taux de 5 % du fait de l'existence d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte. Révision du taux d'IP à la demande de l'assuré(e). Absence d'aggravation des séquelles. Taux maintenu ", il n'est en revanche pas produit son rapport détaillé. Le rapport détaillé du 18 mai 2021, afférent à une nouvelle demande de révision formée sur la base d'un certificat médical du 15 février 2021, fait état, concernant la période contemporaine de la première demande de révision : - d'un compte-rendu de consultation du 17 septembre 2019 évoquant des "gonalgies persistantes dont certaines sont les séquelles d'un accident du travail de 2015", "elle connaît 2 problèmes ostéo articulaires notables, (...) et celui de gonalgies notamment à gauche" ; - d'un compte-rendu d'IRM du rachis lombaire du 30 octobre 2019 concluant à "(...) prédominant en L4L5. (...) sans retentissement canalaire significatif ; (...)". Ce rapport, qui évoque des doléances d'ordre physique seulement, en précisant "pas d'autres doléances", fait état le 18 mai 2021 d'un état antérieur documenté évoluant pour son propre compte et conclut à une absence d'aggravation des séquelles en rapport avec l'accident de 2015. Le Dr [I], médecin consultant, a indiqué le 20 octobre 2022 au tribunal judiciaire que les séquelles étaient, lors de la consolidation en 2016, une gonalgie gauche et une lombalgie ; qu'à ce jour, Mme [R] subissait encore des soins d'infiltration et de kinésithérapie ainsi qu'un traitement antidouleur. Il a rappelé que les radiographies de 2015 ne révélaient pas de lésion osseuse post traumatique, ni du genou, ni du rachis, mais que sur le cliché du rachis on constatait une scoliose et une lombarthrose. Il a exposé que les doléances actuelles portaient sur un remaniement dégénératif de l'épaule gauche, de l'arthrose et une discopathie du rachis, et de l'arthrose aux deux genoux. Il a rappelé que Mme [R] percevait une pension d'invalidité de deuxième catégorie pour une gonarthrose double et une lombarthrose. Il en a conclu que les lésions actuelles étaient en rapport avec des lésions arthrosiques, sans rapport avec l'accident du travail, et que les séquelles de celui-ci résultaient en un taux d'IPP de 5 %. Il a précisé que la détermination de ce taux ne prenait pas en compte un état antérieur et qu'ainsi, peu important qu'un éventuel état antérieur soit ou non documenté, les séquelles de l'accident du travail dans leur globalité et sans rabat pour un état antérieur résultaient en un taux d'IPP de 5 %. Il résulte de ces différents éléments que si l'accident du travail a révélé un état antérieur caractérisé par un processus dégénératif affectant plusieurs articulations, cet état antérieur évolue depuis la consolidation pour son propre compte ; que le taux d'IPP initial de 5 % correspondant, conformément au barème, à l'aggravation de l'état pathologique antérieur révélé par l'accident du travail, n'avait pas lieu d'être augmenté en 2019 dès lors que l'évolution de l'état de santé physique de Mme [R] depuis la consolidation n'était pas en lien avec l'accident du travail. S'il est justifié d'un licenciement pour inaptitude, la cour relève qu'il est intervenu en février 2017, soit à proximité immédiate de la date de consolidation du 30 novembre 2016, de sorte qu'il ne peut être considéré comme un élément d'évolution du préjudice, étant en outre rappelé que le taux initial a été contesté en justice et que le tribunal statuant en juin 2019 a eu la possibilité d'en tenir compte. S'agissant de son état psychologique et psychiatrique, il est évoqué des troubles depuis 2016 et constaté en septembre 2023 la persistance d'une répercussion psychiatrique de l'accident, ce qui ne suffit pas à considérer qu'il y a eu évolution entre la date de consolidation et 2019. C'est donc de manière fondée que le tribunal a, en substance, rejeté le recours. Le jugement est donc confirmé, sauf à ajouter que Mme [R] est déboutée de sa demande de fixation de son taux d'incapacité permanente à 38 %. 2. Sur les frais du procès L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déboute Mme [R] de sa demande de fixation de son taux d'incapacité permanente à 38 %, Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel, La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 24 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67947fc78ab253a8400fb19b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel